Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d'un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l'assurance contre les accidents dues pour les apprentis.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l'article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Arrête:
Art. 1er.
Pour les apprentis régis par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul de primes dues à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 25% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
L'article 1er, alinéa final de l'arrêté précité sera applicable.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963.
Luxembourg, le 13 mai 1963. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling |