Règlement ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l'Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et alimentaires;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et alimentaires;

Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et alimentaires;

Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, relatif au régime des produits transformés à base de céréales;

Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté Economique Européenne prévoyant les dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d'autres racines et tubercules originaires des Etats africains et malgaches associés;

Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent:

Art. 1er.

Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d'importation pour les produits ci-après, mentionnés à la liste I de l'article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et alimentaires, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement:

N° statistique

N° du tarif des droits d'entrée

PRODUITS

Taux du droit spécial: F

110600

11.06

A

Farines et semoules de manioc, les 100 kg

13

110610

11.06

B

Farines et semoules de sagou, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier commun, les 100 kg

25

110804

ex 11.08

A IVb

Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les 100 kg

232

ex 110850

ex 11.08

A IVc

Amidon et fécule d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier commun, les 100 kg

238

Art. 2.

Les droits spéciaux dont question à l'article 1er du présent règlement, ne s'appliquent qu'aux produits visés originaires et en provenance des États africains et malgaches associés à la Communauté Economique Européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Affaires Economiques.

Art. 3.

Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont appliqués pour les importations ayant lieu à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 1962 inclus.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1962.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger