Règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l'ouverture de la chasse.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 10 mars 1959, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Arrête:

Art. 1er.

L'année cynégétique 1962/63 commence le 1er août 1962 et finit le 31 juillet 1963.

Art. 2.

La chasse à l'aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.

Art. 3.

La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l'année: daguet, cerf quatre et six cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.

Art. 4.

La chasse est ouverte:

1) au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l'année;
2)

au sanglier:

au sanglier mâle pendant toute l'année;
au sanglier femelle du 1er août au 28 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.

Pour la chasse au sanglier, l'emploi du chien est interdit pendant les mois de mars, avril, mai, juin et juillet.

3)

Au cerf, du 5 septembre au 5 novembre incl.

Le transport du cerf jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois.

4) A la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl.;
5) au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl.;
6)

au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl., et du 1er juin au 15 juillet incl.

Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à la coulée et à l'affût» sont permis;

7)

A la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre incl.

Pendant la période du 6 au 30 novembre, seuls les modes de chasse «à la coulée et à l'affût» sont permis;

8) Au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
9) Au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
10) A la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
11) Au coq de faisan et à la poule de faisan du 15 octobre au 31 décembre incl.;
12) Au ramier, du 1er août au 31 janvier incl.;
13) Au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl.;
14) A la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre au 15 avril incl.;
15) Aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l'année;
16) Aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl.

Art. 5.

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après: sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard.

Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Art. 6.

Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild):

a)

la carabine automatique.

Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l'éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c'est-à-dire sans intervention manuelle;

b) les cartouches à balles dont la longuenr de la douille est inférieure à 48 mm.

Art. 7.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 juin 1962.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire.