Règlement ministériel du 23 mars 1962 sur l'équivalence partielle de certains certificats scolaires avec le certificat d'aptitude professionnelle.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Vu l'art. 28, al. 2, de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Vu les décisions de la Commission interministérielle de la formation professionnelle des 18 décembre 1957, 8 octobre 1958 et 24 juin 1960 sur l'introduction et l'organisation d'une deuxième formule d'apprentissage dans l'artisanat;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 10 octobre 1961 sur les mesures à prendre dans l'intérêt de la formation professionnelle;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Les certificats délivrés par l'Ecole professionnelle de l'Etat à Esch-sur-Alzette ou par les Centres d'enseignement professionnel de l'Etat et attestant que leurs détenteurs ont régulièrement fréquenté les cours de plein exercice dans les métiers du fer, du bois ou ce la peinture et de la vitre et qu'ils ont réussi aux épreuves de fin d'année pour la partie théorique sont reconnus équivalents au certificat d'aptitude professionnelle en ce qui concerne les branches d'enseignement général ci-après spécifiées:

langues allemande et française;
arithmétique générale;
hygiène générale;
correspondance;
instruction civique, à l'exception du chapitre dénommé «Notions de droit public et administratif».

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1962.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Emile Colling.