Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment les mesures d'assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62.

Le Ministre de l'Agriculture.

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l'art. 1er, al. 2 et l'art. 10;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l'examen relatif à la tuberculose bovine;

La Chambre d'Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis;

Sur la proposition de l'inspecteur vétérinaire général;

Considérant qu'il y a urgence;

Arrête:

Art. 1er.

L'examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu pour l'année 1961/62 pendant la période du 15 novembre 1961 au 15 avril 1962.

Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l'examen relatif à la tuberculose bovine.

Art. 2.

Tous les bovidés d'une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1961/62, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la première tuberculination.

Les résultats de l'examen de contrôle prévu à l'alinéa précédent, devront être inscrits par le médecinvétérinaire agrée au formulaire établi par l'association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l'Inspection Générale Vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.

Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l'art. 1er, alinéa dernier, de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l'examen relatif à la tuberculose bovine.

Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l'exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l'art. 71 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Art. 3.

Les frais pour l'exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné:

à charge du détenteur de bétail, à huit francs et
à charge de l'Etat, à cinq francs.

Art. 4.

En vertu de l'art. 14 sub e) et de l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1961/62 sont éliminés d'office et à des fins d'abattage par les soins du vétérinaire- inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l'Inspecteur vétérinaire général à moins que le propriétaire n'élimine lui-même ces bovidés à des fins d'abattage dans un délai lui imparti par le vétérinaire-inspecteur.

Art. 5.

Le propriétaire de bétail éliminé d'office en vertu de l'article précédent, peut bénéficier exceptionnellement d'une indemnité supplémentaire pour perte extraordinaire à fixer par le Ministre de l'Agriculture, si l'exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1960/61, a subi une réinfection et que cette réinfection n'est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu'aux détenteurs de bovidés qui ont assaini complètement leur exploitation et à ceux dont les bovidés ont été abattus d'office pour la même raison.

Art. 6.

La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l'art. 4 du présent règlement est fixée selon les dispositions de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.

Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovidés éliminés par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n'a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s'il a acheté des bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors d'une tuberculination officielle antérieure.

Art. 7.

Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1961/62 sont désinfectées gratuitement par les soins du Service de l'Inspection Générale Vétérinaire à la demande du vétérinaireinspecteur compétent.

Art. 8.

Il est interdit pendant la campagne 1961/62:

de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine;
de les vendre à des buts autres que l'abattage;
de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l'abattoir;
de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l'abattoir.

Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport.

Art. 9.

La vente à domicile de lait de consommation provenant d'étables infectées de tuberculose bovine est interdite.

La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.

Art. 10.

Toute personne achetant des bovidés à des fins d'engraissement en pâture, doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et le numéro des marques auriculaires officielles que portent les bovidés en question.

Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.

L'utilisation d'abreuvoirs publics est interdite.

Art. 11.

Le Service de l'Inspection Générale Vétérinaire veillera à l'observation des dispositions qui précèdent.

Art. 12.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 501 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Le Livre Ier du Code pénal, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Art. 13.

Le présent règlément sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1961.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus.