Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T20/7 du 3 décembre 2020 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée (M4/2014) - Secteur communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la « Loi de 2011 ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la « directive accès ») ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu le règlement ILR/T20/5 du 27 octobre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée (Marché 4/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre ;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) ;

Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut ;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) et du projet de règlement y relatif du 31 août 2020 au 1er octobre 2020 ;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 7 octobre 2020 ;

Vu les réponses à la consultation publique nationale susvisée ;

Vu la réponse de l’Institut aux contributions soumises à la consultation publique nationale ;

Vu la consultation publique internationale du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) et du projet de règlement y relatif du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020 ;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés ;

Vu la décision C(2020) 8577 final de la Commission européenne du 27 novembre 2020 ;

Considérant que le document intitulé : « Fixation des plafonds tarifaires pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité, tel que soumis à la consultation publique internationale du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020 sert notamment de motivation au présent règlement ;

Arrête :

Art. 1er.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 10 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 92,73 €/mois par raccordement.

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 93,65 €/mois par raccordement.

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 95,40 €/mois par raccordement.

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 97,17 €/mois par raccordement.

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 2.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 100 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 320,94 €/mois par raccordement.

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 316,94 €/mois par raccordement.

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 312,42 €/mois par raccordement.

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 307,65 €/mois par raccordement.

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 3.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 1 Gbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 832,45 €/mois par raccordement.

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 817,42 €/mois par raccordement.

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 798,86 €/mois par raccordement.

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 779,42 €/mois par raccordement.

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 4.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 10 Gbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 1609,49 €/mois par raccordement.

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 1577,30 €/mois par raccordement.

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 1536,96 €/mois par raccordement.

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 1494,77 €/mois par raccordement.

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 5.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet inférieure à 100 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 2,53567x + 67,37333

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 2,48100x + 68,8400

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 2,41133x + 71,28667

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 2,33867x + 73,78333

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 6.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet supérieure à 100 Mbit/s et inférieure à 1 Gbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,56834x + 264,10556

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,55609x + 261,33111

Avec :

y = plafond tarifaire €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,54049x + 258,37111

Avec :

y = plafond tarifaire €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,52419x + 255.23111

Avec :

y = plafond tarifaire €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 7.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité (M4/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à partir de chaque répartiteur régional (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet supérieure à 1 Gbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Pour l’année 2020, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,08634x + 746,11222

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(3)

Pour l’année 2021, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,08443x + 732,98889

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(4)

Pour l’année 2022, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,08201x + 716,84889

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(5)

Pour l’année 2023, le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé au moyen de la fonction affine suivante :

y = 0,07948x + 699,93667

Avec :

y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement

x = bande passante offerte en Mbit/s

(6)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes (2) et (3) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 8.

Le règlement 15/198/ILR du 18 décembre 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (Marché 6/2007) est abrogé.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 10.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur