Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T20/5 du 27 octobre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée (Marché 4/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre - Secteur communications électroniques.



La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la « Loi de 2011 ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (ci-après la « directive « cadre » modifiée ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu les lignes directrices (2018/C 159/01) de la Commission du 7 mai 2018 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) ;

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit ;

Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le règlement 15/197/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les lignes directrices de séparation comptable ;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après « l’Institut ») relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée (Marché 4/2014) et au projet de règlement afférent du 15 juin 2020 au 15 juillet 2020 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence N° 2020-AV-03 du 15 juillet 2020 ;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée (Marché 4/2014) et au projet de règlement afférent du 31 août 2020 au 1er octobre 2020 ;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés ;

Vu la décision C(2020) 6772 final de la Commission européenne du 28 septembre 2020 ;

Considérant que l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée (Marché 4/2014) telle que soumise à la consultation internationale du 31 août 2020 au 1er octobre 2020 sert notamment de motivation au présent règlement ;

Arrête :

Titre II

-Définitions

Art. 4.

(2)

« Demandeur d’accès » : une entreprise, qui envisage l’utilisation de services d’accès conformément à l’article 2 (2) de la Loi de 2011.

(3)

« Intrant de gros » : un produit d’accès dont les demandeurs d’accès ont besoin pour fournir aux utilisateurs finaux un service à haut débit sur un marché de détail et consistant en un produit actif ou passif ou en un produit d’accès virtuel offrant des fonctionnalités équivalentes à celles d’un produit d’accès passif. Les intrants de gros peuvent être fournis sur des infrastructures de réseau en cuivre ou sur des infrastructures NGA.

(4)

« Réseau d’accès » : la partie du réseau entre le répartiteur principal (« main distribution frame » (MDF) / « point of presence » (POP)) et le point de terminaison du réseau (PTR) utilisée pour raccorder l’utilisateur final à l’infrastructure du réseau en position déterminée.

(5)

« Ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

Titre III

-Fixation des obligations de gros

Chapitre Ier

-Obligation d’accès

Art. 5.

(1)

En vertu des articles 28 (1) d) et 32 de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est, à l’égard des demandeurs d’accès, soumis à l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès de haute qualité en position déterminée, y compris des éléments de réseaux spécifiques et des ressources associées, ainsi que d’en autoriser l’utilisation. Pour tenir compte du développement technologique, l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès ne s’applique pas seulement aux services d’accès prévus dans une offre de référence, mais également à ceux qui n’y sont pas prévus.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables d‘accès dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que consacré à l’article 8(1) de la directive « cadre » modifiée. L’accès de haute qualité doit être fourni indépendamment de la technologie utilisée pour réaliser le raccordement du client final (fibre optique ou paires métalliques torsadées).

Sauf contrainte technique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut restreindre l’usage de l’accès à fournir.

L’obligation de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de satisfaire les demandes raisonnables d’accès s’applique à tout le territoire national et quels que soient notamment :

la zone urbanisée ou la zone destinée à être urbanisée concernée, à savoir notamment les zones d’habitation et les zones d’activité économique, et
l’usage privé ou professionnel de l’utilisateur auquel l’accès de haute qualité est destiné.

Seules des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l’intégrité du réseau peuvent justifier le refus d’accès par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché. Toute décision de refus d’accès doit être notifiée à l’Institut parallèlement à l’information y relative du demandeur d’accès.

(2)

En vertu de l’article 32 a) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation d’accorder à des entreprises notifiées l’accès de haute qualité, c’est-à-dire la livraison du trafic d’un accès de haute qualité au niveau d’un point d’interconnexion pour la couverture régionale (ci-après « PoP régional »).

L’accès aux PoPs régionaux doit être aisément réalisable pour les demandeurs d’accès et aucune restriction n’existe quant au nombre de PoPs régionaux à accéder.

Les zones desservies par les PoPs régionaux doivent être distinctes et couvrir ensemble le territoire national. Aucun raccordement d’un client final ne peut être accessible de manière permanente par plusieurs PoPs régionaux.

La définition exacte des zones desservies et de la localisation des points d’interconnexion est fixée dans les tableaux figurant en annexe.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe avec un délai de préavis d’un (1) an avant la mise en service d’un nouveau PoP local, des raccordements desservis par ce dernier ainsi que le PoP régional auquel ce nouveau PoP est attribué. Le PoP régional doit correspondre, en principe, au PoP régional le plus proche du nouveau PoP (ligne de mire). En ce qui concerne le changement de zone d’un raccordement, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe :

avec un délai de préavis d’un (1) an au cas où aucun accès de haute qualité concerné par la modification n’est en service par un bénéficiaire d’accès ;
avec un délai de préavis de cinq (5) ans au cas où un accès de haute qualité en service par un bénéficiaire d’accès est concerné par la modification.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe, au moyen d’une publication préalable sur son site internet réservé aux demandeurs d’accès, l’Institut parallèlement au bénéficiaire d’accès, des changements précités.

Ces délais peuvent néanmoins être écourtés sur base d’accords bilatéraux avec les bénéficiaires d’accès présents dans les PoPs régionaux concernés par la modification. Ces accords bilatéraux sont à communiquer par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à l’Institut dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.

La livraison du trafic est réalisée sur base des protocoles de la couche « Layer 2 », notamment les protocoles Ethernet. Cette couche correspond à un niveau du modèle « Open Systems Interconnection » de l’Organisation Internationale de Normalisation (modèle « ISO/OSI »).

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est tenu d’offrir l’accès de haute qualité avec plusieurs profils différents, et partant non seulement les profils proposés par ce dernier sur le marché de détail, tels que la revente, mais également d’autres profils suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d’accès.

Le profil d’un accès de haute qualité comprend les caractéristiques minimales suivantes :

une bande passante symétrique et asymétrique ;
plusieurs classes pertinentes de priorisation du trafic ;
Une performance entre le point de terminaison de réseau (PTR) et le point d’interconnexion :
i.En cas d’accès partiellement en cuivre :
-perte de paquets (« frame loss ») < 0,01 % si technologie SDSL et 0,1 % si autres technologies ;
-latence (« frame delay ») < 25 ms ;
-gigue (« frame delay variation ») < 10 ms .
ii.En cas d’accès totalement en fibre optique :
-perte de paquets (« frame loss ») < 0,01 % ;
-latence (« frame delay ») < 10 ms ;
-gigue (« frame delay variation ») < 5 ms.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit donner suite à toute demande raisonnable de caractéristiques techniques qui diffèrent de ceux énumérés ci-dessus. Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché communique à l’Institut dans leur intégralité les accords en vigueur en matière de profils non standard.

Dans la mesure du possible, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre sur demande raisonnable un accès de haute qualité redondant vers un client final empruntant, si possible, un tracé distinct.

L’accès de haute qualité à fournir par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit permettre aux bénéficiaires d’accès de fournir sur le marché de détail des services permettant aux utilisateurs finals d’établir sur des réseaux privés des appels vidéo et voix et des télé/vidéo conférences en haute définition ainsi que d’avoir accès à des applications ayant trait au traitement de données sensibles et critiques.

(3)

En vertu de l’article 32 b) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché négocie de bonne foi avec les demandeurs d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de la demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties. Suite à la réception de la demande d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché communique sans tarder au demandeur d’accès une liste complète et détaillée des informations requises pour le traitement de la demande d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.

(4)

En vertu de l’article 32 e) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché accorde un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit ces prestations de manière aisément accessible et en ligne avec les évolutions technologiques.

Afin de garantir la compatibilité technique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit aux demandeurs d’accès la possibilité de réaliser des essais y relatifs.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie, en collaboration étroite avec les autres bénéficiaires d’accès, un catalogue de règles destinées à garantir la compatibilité technique entre ses différents services et ceux des bénéficiaires d’accès sur son site internet et le tient à jour.

En cas de demande raisonnable d’un demandeur d’accès pour le déploiement d’une nouvelle technologie dans le cadre de l’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour développer les règles nécessaires pour garantir la compatibilité technique et l’intégrité du réseau de concert avec ce demandeur d’accès. Ces nouvelles règles sont par la suite intégrées dans le catalogue visé au paragraphe précédent.

En cas de désaccord persistant entre l’opérateur identifié comme puissant sur le marché et le demandeur respectivement le bénéficiaire d’accès sur les règles techniques à inclure dans le catalogue susvisé, l’Institut peut, après consultation des parties concernées, imposer les conditions techniques et opérationnelles relatives aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés à utiliser.

(5)

En vertu de l’article 32 f) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit une possibilité de colocalisation afin de permettre aux bénéficiaires d’accès, notamment d’installer leurs équipements actifs ou passifs dans les locaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché en vue de l’exploitation de l’accès de haute qualité.

Cette obligation vise notamment la mise à disposition de surface dans les locaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

Dans le cas d’une impossibilité technique, notamment lorsque la surface disponible serait insuffisante, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour permettre une colocalisation distante dans des conditions techniques et financières équivalentes.

Exceptionnellement, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut refuser une demande d’un bénéficiaire d’accès, lorsque pour des raisons techniques, il est impossible de trouver une possibilité de colocalisation, y compris la colocalisation distante. Dans un tel cas, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché soumet à l’Institut les motifs de sa décision de refus au moins un (1) mois avant la communication de celle-ci au bénéficiaire d’accès.

(6)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché rend accessible, sous réserve du respect de la sécurité publique, aux demandeurs d’accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès de haute qualité et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du réseau, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le marché de détail.

(7)

Conformément à l’article 32 h) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché donne aux bénéficiaires d’accès, l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle. Ces systèmes couvrent notamment la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation, ainsi que la facturation du bénéficiaire d’accès.

Les modalités de connexion à et d’utilisation de ces systèmes figurent dans l’offre de référence à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(8)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès un moyen, tel que par exemple un formulaire ou autre moyen informatisé, pour le raccordement à son réseau d’immeubles entiers ou unités d’immeubles non encore connectés. Le bénéficiaire d’accès doit pouvoir valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour le compte de l’utilisateur final.

(9)

Conformément à l’article 32 c) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de ne pas retirer l’accès lorsqu’il a déjà été accordé, sous réserve des dispositions qui suivent :

Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après l’envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle :

ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe au moyen d’une publication préalable sur son site internet réservé aux demandeurs d’accès, l’Institut parallèlement au bénéficiaire d’accès, du lancement de la procédure de retrait d’accès et des suites qui y seront réservées.

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché annonce sur son site internet et par lettre recommandée au(x) bénéficiaire(s) d’accès concerné(s) :

la fermeture définitive d’accès individuels sur lesquels un service est presté, avec un délai de préavis de cinq (5) ans. Ce délai peut néanmoins être écourté sur base d’accords bilatéraux avec les bénéficiaires d’accès concernés. Ces accords bilatéraux sont à communiquer par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à l’Institut dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.
la fermeture définitive d’accès individuels sur lesquels aucun service n’est presté, avec un délai de préavis d’un (1) an.

La publication préalable sur le site internet de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, comprend les accès individuels à désactiver définitivement, la date exacte de la désactivation envisagée, ainsi que la date de la publication.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut exiger une remise en pristin état des lieux de la part des bénéficiaires d’accès concernés.

En cas d’une modification de son réseau ou d’un raccordement déterminé, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des solutions d’accès de remplacement aux bénéficiaires d’accès concernés. Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent des caractéristiques techniques et financières au moins équivalentes aux accès à supprimer ou à modifier.

À défaut d’accord entre les parties concernées, un délai de préavis d’au moins cinq (5) ans, à compter de l’annonce de la modification au(x) bénéficiaire(s) d’accès concerné(s), est à respecter par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Un litige en cette matière entre l’opérateur identifié comme puissant sur le marché et une ou plusieurs partie(s) concernée(s) peut être soumis à l’Institut conformément à l’article 81 de la Loi de 2011 à l’issue duquel l’Institut peut, en tenant dûment compte des circonstances du cas concret lui soumis, fixer un délai plus court.

Chapitre II

-Obligation de non-discrimination

Art. 6.

(1)

En vertu des articles 28 (1) b) et 30 de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations de non-discrimination.

Au titre de ces obligations de non-discrimination, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique, dans des circonstances équivalentes, des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition de chaque entreprise notifiée des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux disponibles pour ses propres services, filiales et partenaires commerciaux.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de l’Institut qu’il n’opère pas de discriminations tarifaire ou non-tarifaire entre les entreprises notifiées et ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(2)

Les conditions tarifaires que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique à ses prestations de gros d’accès sont non-discriminatoires, d’une part, par rapport à ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux et les entreprises notifiées et, d’autre part, entre les entreprises notifiées proprement dites. Ainsi, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts internes ou offerts à ses filiales et partenaires commerciaux. Par rapport aux prix de transferts internes, les prestations de gros offertes aux entreprises notifiées ne donnent pas lieu à une majoration tarifaire due aux frais de leur mise à disposition aux entreprises précitées sur le marché de gros.

(3)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut la preuve des prix effectivement appliqués à des ventes des produits et services de gros. Cette preuve concerne aussi bien des transferts internes ainsi que des ventes externes des produits de gros sous revue et se fera sous forme d’un indicateur financier.

Les informations suivantes relatives à cet indicateur financier sont fournies à l’Institut, semestriellement au plus tard le 30 septembre de l’année en cours pour la période du 1er janvier au 30 juin de cette même année et au plus tard le 31 mars de l’année suivante pour la période du 1er juillet au 31 décembre de l’année révolue. Ces informations comprennent :

Un grand-livre des opérations comptables en relation avec la vente des prestations de gros ;
Une balance générale des comptes des produits des prestations de gros ;
Une ventilation du chiffre d’affaires par client et par prestation de gros.

Les informations suivantes sont fournies annuellement à l’Institut au plus tard le 31 mars de l’année suivante pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année révolue :

Le chiffre d’affaires figurant dans la comptabilité de la branche des prestations de gros régulées qui devra être réconcilié avec les charges enregistrées dans la comptabilité de la branche de détail ;
Les balances clients (des entreprises notifiées) en relation avec les prestations de gros régulées en fin d’année ainsi que les pièces justificatives (factures et notes de crédit) des cinq (5) plus grands comptes clients ;
Les remises accordées (y inclus sous forme de notes de crédit) en relation avec les prestations de gros régulées (montants et les raisons pour lesquelles elles ont été attribuées) pour l’exercice sous revue ;
Le détail des produits exceptionnels, en relation avec les prestations de gros régulées ; comptabilisés dans le poste des « autres produits d’exploitation » ;
Le détail des produits à reporter en relation avec les prestations de gros régulées, inclus dans les « comptes de régularisation - passif » ;
Le bilan ainsi que le compte de profits et pertes de la branche de gros pour l’exercice sous revue.

Toute modification apportée à l’indicateur financier doit être détaillée et expliquée lors de la prochaine fourniture de celui-ci.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit annuellement à l’Institut des informations relatives à l’organisation de la comptabilité des branches de détail et de gros notamment leur référentiel des méthodes de comptabilisation interne ainsi qu’une description des procédures y relatives.

L’Institut est libre de demander, suite à l’analyse de l’indicateur financier, des pièces justificatives supplémentaires telles que notamment des factures et des notes de crédit.

Les valeurs financières qui se basent sur la totalité de l’exercice commercial font l’objet d’une vérification, dans le cadre de la mission annuelle de vérification et de certification des comptes annuels, par le ou les réviseurs d’entreprises agréés en charge de l’audit financier de la branche de vente des prestations de gros régulées ainsi que de celui de sa branche de détail.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit la lettre de mission pour les réviseurs d’entreprises agréés susmentionnés ainsi qu’une attestation du réviseur d’entreprises agréé sur l’exactitude de l’attribution analytique des produits et charges.

(4)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d’accès les mêmes intrants de gros qu’il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et ses partenaires commerciaux.

Sur demande de l’Institut, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché démontre qu’un ou plusieurs de ses services de détail sont techniquement reproductibles pour les bénéficiaires d’accès avec le(s) intrant(s) offerts à ces derniers.

(5)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met, sous réserve du respect de la sécurité publique, à disposition des demandeurs d’accès, les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès de haute qualité et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du réseau d’accès, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le marché de détail dans les mêmes délais et avec la même qualité que celles mises à disposition pour ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché doit satisfaire les demandes de fourniture du tracé emprunté par un accès en format KMZ endéans cinq jours ouvrables.

(6)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit les prestations de gros d’accès de haute qualité aux bénéficiaires d’accès suivant les mêmes procédures et avec les mêmes systèmes d’assistance opérationnelle que ceux qui sont utilisés par ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(7)

Pour l’ensemble des prestations de gros d’accès de haute qualité, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre ses services avec un niveau de qualité standard (service level agreement, « SLA ») portant notamment sur les différentes procédures relatives à la fourniture de ces services, tels que par exemple les délais de livraison, de réponse, d’installation et de réparation. Ce niveau de qualité de service standard est identique au niveau de qualité de service standard dont bénéficient les propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché. Le niveau de qualité de service standard prévoit un temps de réparation garanti endéans 4 heures à partir de la génération du ticket de réparation chez l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, et une disponibilité de service garantie supérieure à 99,8 %.

À côté de ce niveau de qualité de service standard, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché indique dans son offre de référence s’il peut, sur demande, offrir les mêmes services à un niveau de qualité supérieur. L’offre pour un niveau de qualité supérieur est suffisamment détaillée pour garantir que le bénéficiaire d’accès ne soit pas tenu de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut uniquement refuser une demande de fourniture d’un service à un niveau de qualité supérieur s’il y a une non-faisabilité technique. Afin d’assurer une gestion efficace de ses effectifs et seulement dans le cadre de la fourniture de niveaux de qualité de service supérieurs, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut demander aux entreprises notifiées une prévision du nombre de commandes ou d’autres informations pour une durée adéquate.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché assortit ses engagements relatifs au niveau de qualité de service standard et au niveau de qualité de service supérieur de pénalités adéquates (service level guarantees, « SLG ») qui sont dues en cas de non-respect du niveau de qualité de service convenu.

Les engagements relatifs au niveau de qualité de service standard (SLA) et les pénalités (SLG) s’y rapportant font partie de l’offre de référence.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché communique à l’Institut dans leur intégralité les accords en vigueur en matière de niveaux de qualité de service (SLA) non standard et relatifs aux garanties afférentes (SLG).

(8)

Si pour la fourniture d’un service de gros, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché demande aux bénéficiaires d’accès un mandat de l’utilisateur final, il propose un formulaire reprenant toutes les données requises. Le mandat est aussi peu contraignant que possible.

Pour l’identification univoque de l’utilisateur final, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à la disposition des bénéficiaires d’accès, un accès aisé et gratuit à des systèmes renseignant l’identification en interne de l’utilisateur final nécessaire à la commande des services d’accès.

(9)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché prend les mesures de gouvernance nécessaires pour assurer que ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux de même que d’autres demandeurs d’accès, ne puissent pas accéder aux informations qu’il obtient de la part des demandeurs d’accès dans le cadre de la fourniture en gros d’accès de haute qualité.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut le détail des mesures prises à cette fin.

Chapitre III

-Obligation de transparence

Art. 7.

(1)

En vertu des articles 28 (1) a) et 29 de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée.

(2)

En vertu de l’article 29 (1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre de référence unique pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée.

Cette offre de référence est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

L’offre de référence couvre les différents types d’accès de haute qualité en position déterminée et est étendue à toute nouvelle forme d’accès qui devient disponible à l’avenir. Elle doit aussi contenir toutes les prestations récurrentes et non récurrentes nécessaires à la fourniture en gros d’accès de haute qualité en position déterminée.

Une version de l’offre de référence mise à jour et reflétant les dispositions du présent règlement, doit être, au plus tard deux (2) mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, mise en consultation publique prévue par le Règlement 14/177/ILR du 28 août 2014 concernant les procédures à suivre par un opérateur identifié comme puissant sur le marché dans le cadre de l’obligation de publication d’une offre de référence.

Tous les accords conclus en matière d’accès de haute qualité, ainsi que leurs modifications subséquentes sont communiqués, dans leur intégralité, par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à l’Institut dans un délai d’un (1) mois suivant leur signature.

(3)

L’offre de référence unique pour la fourniture en gros d’accès de haute qualité à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants :

La description précise des éléments du réseau auxquels l’accès est proposé.
La définition de plusieurs « profils » d’accès de haute qualité englobant, non seulement les profils proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de détail, mais également d’autres profils symétriques et asymétriques suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d’accès.
Les informations relatives à l’emplacement, la disponibilité et l’évolution des sites pertinents, ainsi que des points d’accès physiques. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs d’accès intéressés.
Les modalités techniques de l’accès du point de livraison du trafic et de son utilisation, y compris les caractéristiques techniques liées.
Les modalités et spécifications de l’accès de haute qualité, sans limitations déraisonnables en termes de fonctionnalités et capacités du service, pour la fourniture de services, sauf si cette demande n’est pas réalisable sous les conditions techniques imposées.
Les spécifications de l’équipement à être utilisé dans le réseau.
Les normes de sécurité à respecter.
Les modalités de connexion et d’utilisation des systèmes d’assistance opérationnelle, des systèmes d’information ou des bases de données notamment pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.
L’information concernant les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence : l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de cette demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.
10°L’information concernant les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence : l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.
11°Les conditions contractuelles types.
12°Les engagements relatifs au niveau de qualité standard du service offert (service level agreement, SLA).
13°L’information sur la possibilité d’offres de service à un niveau de qualité supérieur.
14°Les pénalités dues (service level guarantee, SLG) en cas de non-respect des engagements contractuels relatifs au niveau de qualité de service standard.
15°L’information concernant la publication des indicateurs de non-discrimination que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer.
16°L’information que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès un moyen, tel que par exemple un formulaire ou autre moyen informatisé, pour le raccordement à son réseau d’immeubles (entiers ou unités). Ainsi le bénéficiaire d’accès peut valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour le compte de l’utilisateur final.
17°Le prix et les modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liées à la prestation d’accès.
18°L’information que sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut, en cas de violation alléguée des obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après l’envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle :
a)ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
b)le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
19°L’information que, sauf cas de force majeure dûment justifié, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation d’annoncer sur son site internet la fermeture définitive d’accès individuels, en respectant les délais définis à l’article 5 paragraphe (9) du présent règlement.
20°Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaires.
21°Un glossaire des termes nécessaires aux intrants de gros, ainsi que d’autres éléments concernés.

(4)

En ce qui concerne les prestations de colocalisation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre de colocalisation unique applicable et adaptée à l’ensemble des marchés de gros réglementés. Cette offre inclut les conditions et procédures nécessaires en vue de la colocalisation.

Cette offre de référence de colocalisation est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

Une version de l’offre de colocalisation mise à jour et reflétant les dispositions du présent règlement, doit être, au plus tard deux (2) mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, mise en consultation publique prévue par le Règlement 14/177/ILR du 28 août 2014 concernant les procédures à suivre par un opérateur identifié comme puissant sur le marché dans le cadre de l’obligation de publication d’une offre de colocalisation.

Tous les accords conclus en matière de colocalisation, ainsi que leurs modifications subséquentes sont communiqués, dans leur intégralité, par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à l’Institut dans un délai d’un (1) mois suivant leur signature.

(5)

L’offre de référence unique de colocalisation à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants :

Les informations relatives à l’emplacement et à l’évolution des sites pertinents, ainsi que des points d’accès physiques, y compris les informations relatives à l’emplacement et la disponibilité des gaines et des équipements. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs d’accès intéressés.
Dans le cadre de la délivrance du trafic des accès de haute qualité, les informations concernant les raccordements desservis par les points régionaux d’interconnexion.
Les possibilités de colocalisation sur les sites pertinents y compris la colocalisation physique et, le cas échéant, la colocalisation distante.
Les règles de répartition de l’espace entre les parties, lorsque l’espace de colocalisation est limité.
Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’accès peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
Les mesures et normes de sécurité à respecter pour garantir la sécurité des locaux, y compris les conditions d’accès pour le personnel des bénéficiaires d’accès.
Les caractéristiques de l’équipement à être utilisé : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés.
Les modalités de connexion et d’utilisation des systèmes d’assistance opérationnelle, systèmes d’information ou bases de données notamment pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.
Les conditions contractuelles types.
10°Les prix et modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation de colocalisation.
11°Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaire.

Chapitre IV

-Obligation liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix

Art. 8.

(1)

Conformément à l’article 28 (1) e) de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.

(2)

Conformément à l’article 33(1) et (2) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché oriente les tarifs de gros récurrents et non-récurrents de ses prestations d’accès de haute qualité, telles que visées à l’article 5 paragraphe (1) du présent règlement, en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

La méthode de comptabilisation des coûts que l’Institut décide d’appliquer pour le calcul des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d’accès susvisées est la méthode de calcul des coûts BU LRIC+ (modèle ascendant des coûts différentiels à long terme plus une majoration pour la récupération des coûts communs). La description des principes et méthodes de calcul est publiée par l’Institut sur son site internet.

Au moyen de la prédite méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut calcule, pour les prestations d’accès de haute qualité, les plafonds tarifaires qui sont orientés en fonction des coûts d’un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

Sur base du principe de l’orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique, les tarifs de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne doivent pas dépasser les plafonds tarifaires fixés par l’Institut.

Les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour les prestations d’accès de gros figurant dans son projet d’offre de référence sont à justifier de manière détaillée à l’égard de l’Institut avec fourniture des pièces afférentes à l’appui.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que les tarifs de ses prestations d’accès ne dépassent pas les plafonds tarifaires fixés par l’Institut. L’Institut peut à tout moment demander la preuve du respect du plafond tarifaire sur base des prestations fournies et facturées pendant une période déterminée.

L’Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations de gros par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, s’il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés et ne correspondent dès lors pas à des tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

(3)

Pour les prestations récurrentes ou non-récurrentes d’accès aux ressources associées pour lesquelles l’Institut ne peut pas fixer un plafond tarifaire en application de la méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut vérifie sur la base des preuves qui lui sont soumises, si les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché correspondent à des coûts effectivement et efficacement engendrés.

En ce qui concerne les prestations non standard (tels que niveau supérieur de qualité de service ou profil avec des caractéristiques plus strictes), l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit, sur demande à l’Institut, toutes les preuves que les tarifs correspondent aux coûts effectivement et efficacement engendrés.

Dans ce cadre, l’Institut peut demander à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de justifier intégralement ses tarifs et si nécessaire en exiger la modification.

Titre IV

-Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.

Le règlement 15/187/ILR du 6 mars 2015 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre, est abrogé.

Art. 11.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement ILR concernant le marché 4/2014 ».

Art. 12.

Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre 2020.

Art. 13.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Michèle BRAM

Directrice adjointe

Camille HIERZIG 

Directeur adjoint

Luc TAPELLA

Directeur

Annexe : Répartition en zones géographiques

Les tableaux suivants explicitent la répartition en zones géographiques et identifient la zone desservie par les PoPs régionaux :

Région : Nord (N)

Région : Centre (C)

PoP régional : FO-POP0281 ETTELBRUCK

PoP régional : FO-POP0148 LUXEMBOURG (GARE)

FO-POP0180 DIEKIRCH

FO-POP0120 LUXEMBOURG (VILLE-HAUTE)

FO-POP0184 VIANDEN

FO-POP0143 LUXEMBOURG (KIRCHBERG)

FO-POP0185 ROOST

FO-POP0144 LUXEMBOURG (MERL)

FO-POP0186 BEAUFORT

FO-POP0148 LUXEMBOURG (GARE)

CT-88 GROSBOUS

FO-POP0892 HOWALD

FO-POP0189 GOESDORF

FO-POP0983 LUXEMBOURG (CENTS)

FO-POP0190 HOSCHEID

FO-POP1145 HOWALD

FO-POP0193 BASCHLEIDEN

FO-POP1157 LUXEMBOURG (BEGGEN)

FO-POP0194 HAMIVILLE

FO-POP1158 LUXEMBOURG (HOLLERICH)

FO-POP0195 WILTZ

FO-POP1163 LUXEMBOURG (BONNEVOIE-SUD)

FO-POP0197 BINSFELD

FO-POP1164 LUXEMBOURG (BONNEVOIE-SUD)

FO-POP0281 ETTELBRUCK

FO-POP1165 LUXEMBOURG (BONNEVOIE-NORD VERLORENKOST)

FO-POP0291 NEIDHAUSEN

FO-POP1168 LUXEMBOURG (CESSANGE)

FO-POP0886 HEINERSCHEID

FO-POP1169 LUXEMBOURG (GASPERICH)

FO-POP0887 HULDANGE

FO-POP1170 LUXEMBOURG (WEIMERSKIRCH)

FO-POP0888 WEISWAMPACH

FO-POP1173 LUXEMBOURG (GASPERICH)

FO-POP0889 PINTSCH

FO-POP1179 LUXEMBOURG (ROLLINGERGRUND BELAIR-NORD)

FO-POP0890 MARNACH

FO-POP1219 LUXEMBOURG (KIRCHBERG)

FO-POP0891 DRAUFFELT

FO-POP1232 LUXEMBOURG (CENTS)

FO-POP0899 WAHL

FO-POP1238 LUXEMBOURG (MERL)

FO-POP1117 NIEDERFEULEN

FO-POP1244 LUXEMBOURG (BONNEVOIE-SUD) (*)

FO-POP1146 HOLZTHUM

FO-POP1245 LUXEMBOURG (HOLLERICH) (*)

FO-POP1154 LENTZWEILER

FO-POP1246 LUXEMBOURG (HOLLERICH) (*)

FO-POP1191 WARKEN

FO-POP1247 LUXEMBOURG (CESSANGE) (*)

FO-POP1213 CLERVAUX

FO-POP1248 LUXEMBOURG (CESSANGE) (*)

FO-POP1215 DIEKIRCH

FO-POP1249 LUXEMBOURG (HOLLERICH) (*)

FO-POP1218 HEIDERSCHEID

FO-POP1254 LUXEMBOURG (ROLLINGERGRUND BELAIR-NORD) (*)

FO-POP1243 SCHIEREN (*)

FO-POP1250 WILTZ (*)

(*) PoP en construction

Région : Centre-Ouest (MW)

Région : Centre-Est (ME)

PoP régional : FO-POP0261 BECKERICH

PoP régional : FO-POP0171 WECKER

FO-POP0130 KEHLEN

FO-POP0132 ROLLINGEN

FO-POP0139 STEINFORT

FO-POP0133 HEISDORF

FO-POP0163 SCHWEBACH

FO-POP0134 SENNINGEN

FO-POP0164 RIESENHOF

FO-POP0171 WECKER

FO-POP0231 STRASSEN

FO-POP0173 HINKEL

FO-POP0261 BECKERICH

FO-POP0187 LAROCHETTE

FO-POP0896 BUSCHDORF

FO-POP0272 ECHTERNACH

FO-POP1118 BERTRANGE

FO-POP0274 WASSERBILLIG

FO-POP1123 BRIDEL

FO-POP0275 GREVENMACHER

FO-POP1135 EISCHEN

FO-POP0277 ROODT-SUR-SYRE

FO-POP1192 PERLE

FO-POP0278 JUNGLINSTER

FO-POP1225 CAPELLEN

FO-POP0279 CONSDORF

FO-POP1229 MAMER

FO-POP1156 LORENTZWEILER

FO-POP1231 BERTRANGE

FO-POP1196 MERSCH

FO-POP1234 REDANGE-SUR-ATTERT

FO-POP1199 BERELDANGE

FO-POP1240 BETTBORN

FO-POP1236 GREVENMACHER

FO-POP1252 OLM (*)

(*) PoP en construction

Région : Sud-Ouest (SW)

Région: Sud-Est (SE)

PoP régional : FO-POP0155 ESCH-SUR-ALZETTE (FETTMETH)

PoP régional : FO-POP0136 ALZINGEN

FO-POP0138 GARNICH

FO-POP0135 OETRANGE

FO-POP0150 PETANGE

FO-POP0136 ALZINGEN

FO-POP0153 ESCH-SUR-ALZETTE (BRILL)

FO-POP0151 DUDELANGE

FO-POP0155 ESCH-SUR-ALZETTE (FETTMETH)

CT-60 REMERSCHEN

FO-POP0156 TETANGE

FO-POP0169 REMICH

CT-58 DIFFERDANGE

FO-POP0267 DALHEIM

FO-POP0159 BELVAUX

FO-POP0276 WORMELDANGE-HAUT

FO-POP0237 RECKANGE-SUR-MESS

FO-POP0904 MONDORF-LES-BAINS

FO-POP0898 CLEMENCY

FO-POP1109 BETTEMBOURG

FO-POP1101 BASCHARAGE

FO-POP1111 DUDELANGE

FO-POP1102 BASCHARAGE

FO-POP1120 BETTEMBOURG

FO-POP1103 HAUTCHARAGE

FO-POP1124 CANACH

FO-POP1105 DIFFERDANGE

FO-POP1125 ROESER

FO-POP1115 RUMELANGE

FO-POP1129 HESPERANGE

FO-POP1116 SCHIFFLANGE

FO-POP1132 DUDELANGE

FO-POP1126 OBERKORN

FO-POP1133 DUDELANGE

FO-POP1127 NIEDERKORN

FO-POP1143 FENTANGE

FO-POP1128 NIEDERKORN

FO-POP1144 FRISANGE

FO-POP1131 DIPPACH

FO-POP1147 HUNCHERANGE

FO-POP1140 BELVAUX

FO-POP1182 MOUTFORT

FO-POP1149 KAYL

FO-POP1185 SANDWEILER

FO-POP1151 LAMADELAINE

FO-POP1239 REMERSCHEN

FO-POP1155 LEUDELANGE

FO-POP1241 BOUS

FO-POP1183 PETANGE

FO-POP1251 DUDELANGE (*)

FO-POP1184 RODANGE

FO-POP1186 SCHIFFLANGE

FO-POP1208 SANEM

FO-POP1222 OBERKORN

FO-POP1224 NIEDERKORN

FO-POP1227 MONDERCANGE

FO-POP1242 BELVAUX (*)

FO-POP1253 ESCH-SUR-ALZETTE (GRENZ) (*)

(*) PoP en construction