Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T20/4 du 20 juillet 2020 portant modification du règlement ILR/T/19/2 du 13 mars 2019 portant sur les conditions d’application et de mise en œuvre de l’essai de reproductibilité économique - Secteur communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la « Loi de 2011 ») et notamment ses articles 28 et 33 ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la Recommandation de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit ;

Vu le règlement ILR/T19/5 du 13 mars 2019 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre ;

Vu le règlement ILR/T19/4 du 13 mars 2019 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d’accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (Marché 3b/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre ;

Vu le règlement ILR/T19/2 du 13 mars 2019 portant sur les conditions d’application et de mise en œuvre de l’essai de reproductibilité économique ;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après : « l’Institut ») relative au projet de règlement ILR/T20/xx portant modification du règlement ILR/T19/2 du 13 mars 2019 portant sur les conditions d’application et de mise en œuvre de l’essai de reproductibilité économique du 20 avril 2020 au 22 mai 2020 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 19 mai 2020 ;

Vu la consultation publique internationale de l’Institut relative au projet de règlement ILR/T20/01 portant modification du règlement ILR/T19/2 du 13 mars 2019 portant sur les conditions d’application et de mise en œuvre de l’essai de reproductibilité économique du 19 juin 2020 au 19 juillet 2020 ;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés ;

Vu la décision C(2020) 4999 final de la Commission européenne du 16 juillet 2020 ;

Vu le document modifié intitulé : « Principles and methodology of the margin squeeze testing approach (Economic Replicability Test) in Luxembourg » tel que soumis à la consultation publique nationale du 20 avril 2020 au 22 mai 2020 et à la consultation publique internationale du 19 juin 2020 au 19 juillet 2020 ;

Considérant que le document intitulé : « Essai de reproductibilité économique – Modifications apportées au règlement ILR/T19/2 du 13 mars 2019 portant sur les conditions d’application et de mise en œuvre de l’essai de reproductibilité économique » tel que soumis à consultation publique nationale du 20 avril 2020 au 22 mai 2020 et à la consultation publique internationale du 19 juin 2020 au 19 juillet 2020, sert notamment de document de motivation au présent règlement ;

Arrête :

Art. 1er.

À l’article 3 du règlement ILR/T19/2 du 13 mars 2019 portant sur les conditions d’application et de mise en œuvre de l’essai de reproductibilité économique (ci-après : « le règlement ») il est ajouté un alinéa qui est rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l’article 7, lorsqu’un produit phare n’est plus commercialisé pendant la période de référence, il n’est plus soumis à l’essai de reproductibilité économique ».

Art. 2.

À l’article 5 du même règlement il est inséré un troisième paragraphe rédigé comme suit :

« Les produits phares qui ne sont plus commercialisés sont à énumérer et à identifier clairement dans le tableau listant les produits phares ».

Art. 3.

À l’article 8 du règlement il est ajouté un point d) ayant la teneur suivante :

« toute promotion sur un produit phare deux mois avant son lancement. Ce délai de deux mois peut être raccourci à un mois à condition que l’offre promotionnelle porte exclusivement sur la variable « prix de détail ».

Art. 4.

L’article 9 du règlement est modifié comme suit :

« Au 31 mai de chaque année, l’opérateur PSM apporte à l’Institut - à l’aide d’un essai de reproductibilité économique portant sur tous ses produits phares listés conformément à l’article 5 et à l’exception des produits qui ne sont plus commercialisés conformément à l’article 3 – la preuve qu’il a, pendant l’année qui précède, respecté son obligation d’assurer une reproductibilité économique pour ces produits. »

Art. 5.

À l’article 14 du règlement le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’essai de reproductibilité économique effectué conformément à l’article 8 point a), b) et c) l’opérateur PSM se réfère aux prix de détail en vigueur ou prévus au moment de l’essai. Pour l’essai de reproductibilité économique effectué dans le cadre de l’article 8 point d), l’opérateur PSM devra déterminer le prix de détail à l’aide de la formule suivante : PPromo=Pi·DClient-R·DPromoDClient avec :

PPromo : le revenu, en €/mois htva, par client.

Pi : le prix initial, en €/mois htva, du produit phare.

DClientla durée de vie estimée (en mois) du client sur ce produit phare.

R : le rabais (en €/mois htva) de la promotion.

DPromo : le nombre de mois pendant lesquelles le client profite du rabais ».

Art. 6.

À l’article 28 il est ajouté un quatrième paragraphe ayant la teneur suivante :

« En ce qui concerne les essais de reproductibilité économique effectués en application de l’article 8 d), l’opérateur PSM est, suite à la notification de la décision visée au paragraphe (1), libre d’introduire un nouveau projet d’offre de référence ou un projet d’offre de référence modifié conformément à l’article 8.

Pour les offres appliquant des conditions promotionnelles pendant une durée inférieure à 12 mois, l’opérateur PSM peut procéder à une diminution du prix de gros. Cette mesure n’est pas soumise à la procédure prévue par le règlement 14/177/ILR du 28 août 2014 concernant les procédures à suivre par un opérateur identifié comme puissant sur le marché dans le cadre de l’obligation de publication d’une offre de référence, à condition toutefois que la durée de la diminution du prix de gros coïncide avec la durée de la promotion du produit de détail. Dans ce cas, les opérateurs alternatifs sont informés, à travers le site internet réservé aux demandeurs d’accès, au moins un mois à l’avance par l’opérateur PSM de la diminution du prix de gros appliquée par ce dernier.

De même il est ajouté un nouvel alinéa au même paragraphe comme suit :

« Lorsque l’opérateur PSM décide d’appliquer des conditions promotionnelles sur une durée excédant 12 mois, il doit entamer la procédure prévue par le règlement 14/177/ILR et publier ainsi une nouvelle offre de référence. La durée de 12 mois est à considérer sur une période de référence de 24 mois. Cette disposition s’applique donc aussi aux offres promotionnelles commercialisées de façon discontinue. »

Art. 7.

L’article 17 (1) du règlement est modifié comme suit :

la partie de phrase :  « p.ex. : télévision, téléphonie, … »  est supprimée.
il est ajouté le texte suivant :  « Lorsque l’offre groupée prévoit une clause de retrait pour les services de téléphonie fixe, les revenus et les coûts relatifs à ces services ne sont pas pris en compte pour les besoins du test ERT » .

Art. 8.

À l’article 28 du règlement il est ajouté un cinquième paragraphe rédigé comme suit :

« Si, au moment de la vérification des essais de reproductibilité économique, l’Institut détecte une marge négative pour un produit phare analysé, l’opérateur PSM devra appliquer une réduction des prix des intrants de gros les mieux adaptés à la fourniture des produits phares concernés pendant l’exercice suivant afin que la marge redevienne positive à hauteur de la valeur absolue de la marge négative constatée en amont. Cette réduction devra être documentée par l’opérateur PSM dans une offre de référence modifiée ».

Art. 9.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site internet de l’Institut.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur