Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E20/9 du 31 mars 2020 portant fixation du mix résiduel de l’année 2019 - Secteur électricité.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 49 ;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité ;

Vu le règlement E16/37/ILR du 3 octobre 2016 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie ;

Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental ;

Arrête :

Art. 1er.

Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, le mix résiduel de l’électricité est fixé comme suit pour l’année 2019 :

 Catégorie de source d’énergie

Composition du mix résiduel

a)

 Énergie fossile non renouvelable

60,1 %

 houille

14,6 %

 lignite

17,3 %

 gaz naturel

26,6 %

 cogénération à haut rendement

0,0 %

 autres énergies fossiles (pétrole, autres)

1,6 %

b)

 Énergie nucléaire

39,4 %

c)

 Sources d’énergie renouvelables

0,0 %

 biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration d’eaux  usées, gaz de décharge

0,0 %

 énergie éolienne

0,0 %

 énergie hydroélectrique

0,0 %

 énergie solaire

0,0 %

 autres sources d’énergie renouvelables

0,0 %

d)

 Autres sources d’énergie et sources d’énergie non  identifiables

0,5 %

 Total

100,00 %

Les données de base pour les calculs sont issues du tableau « Supply of electricity - monthly data (Version du 24 février 2020, récupérée le 30 mars 2020) » de Eurostat pour la période janvier-octobre 2019 et pour la région « Continental Europe » hormis la Suisse et en incluant la région « Est » du Danemark. La source d’énergie charbon a été subdivisée en houille et lignite selon la répartition dans le mix résiduel de l’année 2018.

Art. 2.

L’impact environnemental du mix résiduel est à déterminer en appliquant les valeurs par défaut fixées par le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental.

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur