Institut Luxembourgeois de régulation - Règlement ILR/E20/2 du 7 février 2020 relatif aux critères et à la procédure de désignation du fournisseur par défaut et portant abrogation du règlement E17/11 du 8 mars 2017 relatif aux critères et à la procédure de désignation du fournisseur par défaut - Secteur électricité.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 4, paragraphe 1er ;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 28 novembre 2019 au 8 janvier 2020 ;

Arrête :

Art. 1er.

(1)

La désignation du fournisseur par défaut pour une zone donnée se fait suite à un appel à candidature par voie de publication. Le présent règlement détermine les critères d’éligibilité et de sélection des candidats.

(2)

Aux fins du présent règlement, une zone donnée est considérée comme un réseau ou un ensemble de réseaux géré(s) par un même gestionnaire de réseau.

Art. 2.

(1)

Tout fournisseur d’électricité intéressé à effectuer la fourniture par défaut adresse sa candidature à l’Institut dans un délai défini dans l’appel à candidature et qui ne peut être inférieur à un mois. La candidature datée et signée par le candidat est à adresser à l’Institut par lettre recommandée avec accusé de réception.

(2)

Sous peine d’irrecevabilité, le dossier de candidature comporte :

a)l’identité du candidat, son adresse complète avec indication de son siège social ;
b)les pièces justificatives relatives aux critères énoncés aux articles 4 et 5 du présent règlement ;
c)l’identification de la zone donnée ou des zones données pour lesquelles il pose sa candidature ;
d)une déclaration sur l’honneur indiquant que les informations fournies sont correctes et complètes.

Art. 3.

(1)

Suite à l’appel à candidature, seuls les candidats dont le dossier est complet et qui remplissent les critères énoncés à l’article 4 du présent règlement sont retenus.

(2)

L’Institut désigne ensuite pour une période de trois ans comme fournisseur par défaut pour chaque zone donnée le candidat qui est le premier au classement établi à partir de la somme des points attribués en vertu de l’article 6.

(3)

Au cas où plusieurs candidats se verraient attribuer le même nombre de points, un tirage au sort serait organisé pour déterminer, parmi les candidats ex-aequo, celui qui sera désigné pour une période de trois ans comme fournisseur par défaut dans la zone donnée.

(4)

Au cas où aucun fournisseur ne se porte candidat à la désignation comme fournisseur par défaut ou lorsqu’aucun candidat ne transmet de dossier complet ou aucun candidat ne remplit les critères énoncés à l’article 4 du présent règlement, l’Institut désigne pour une période de trois ans comme fournisseur par défaut pour une zone donnée le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de clients finals dans cette zone.

Art. 4.

(1)

Sous peine d’irrecevabilité de la candidature, le dossier de candidature doit comporter :

a)la copie de l’autorisation de fourniture d’électricité sur le marché luxembourgeois ;
b)la justification que le candidat dispose des moyens techniques, opérationnels et financiers requis pour fournir tous les types de clients finals de la zone donnée pour laquelle il pose sa candidature, en particulier :
1.Sa capacité technique de traiter un nombre de mouvements annuels (entrées et sorties) de la fourniture par défaut qui correspond à 5 % du nombre de points de fourniture dans la zone donnée au 1er janvier de l’année précédant l’appel à candidature, donc de recevoir, d’émettre et de traiter les messages de communication de marché y relatifs, y compris le traitement journalier des données de comptage transmises par le système de comptage intelligent ;
2.Sa capacité de facturer correctement un nombre de consommateurs correspondant à 2,5 % du nombre de points de fourniture dans la zone donnée au 1er janvier de l’année précédant l’appel à candidature se trouvant simultanément en fourniture par défaut ;
3.Sa capacité d’établir le décompte final au plus tard 6 semaines après la fin de la fourniture par défaut, à condition d’avoir reçu dans les délais impartis les données nécessaires de la part du gestionnaire de réseau ;
4.Sa capacité de communiquer de manière efficace, ciblée et rapide, au moins par courrier postal et, s’il dispose de l’adresse électronique du client, par courrier électronique, avec le client, au moins pour l’informer du début de la fourniture par défaut, de son fonctionnement ainsi que des conséquences de la fin de la fourniture par défaut ;
5.Sa capacité de traiter les demandes des clients adressées par téléphone, courrier électronique et courrier au moins dans les langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise ;
6.Sa capacité financière pour faire face à un découvert correspondant au montant du non-paiement et du retard de paiement d’une consommation correspondant à 0,25 % de la consommation annuelle de la zone donnée.
c)la garantie qu’il dispose des capacités d’acheter directement ou indirectement et à courte échéance, de l’électricité sur le marché de gros dans la zone de dépôt des offres dont la zone donnée fait partie ;
d)l’attestation qu’il fournit au niveau national au moins mille points de fourniture au 31 décembre de l’année précédant la désignation, ou la preuve d’avoir accompli des services similaires à l’étranger ;
e)la garantie qu’il peut mettre en œuvre et exécuter la fourniture par défaut en bonne et due forme à partir du 1er juin 2020 pour la/les zones pour laquelle/lesquelles il se porte candidat.

(2)

Sur base des éléments soumis par le candidat en réponse au paragraphe (1) du présent article, l’Institut évalue si le candidat est éligible au rôle de fournisseur par défaut.

(3)

Lorsque le candidat est déjà, à la date de la publication de l’appel à candidature, le fournisseur par défaut de la zone donnée pour laquelle il pose sa candidature, il est considéré éligible au rôle de fournisseur par défaut et est dispensé de communiquer à l’Institut les éléments visés au paragraphe (1) du présent article.

Art. 5.

Dans son dossier de candidature, le candidat à la désignation de fournisseur par défaut décrit de façon détaillée comment il envisage de mettre en œuvre les aspects suivants, dans le but d’assurer une information claire, neutre et objective, ainsi qu’une incitation pour le client concerné à signer un contrat de fourniture dans les meilleurs délais :

a)Les moyens de communication mis en place pour informer de façon objective et neutre le client en fourniture par défaut de la nature temporaire de la fourniture par défaut, de l’obligation du client de choisir un fournisseur régulier parmi les fournisseurs actifs sur le marché luxembourgeois et de signer un contrat de fourniture avec un fournisseur choisi librement parmi les fournisseurs actifs sur le marché luxembourgeois ;
b)Les modalités de facturation, y compris la structure de prix appliquée à la fourniture par défaut. Le candidat explique dans quelle mesure la tarification envisagée assure la transparence et la non-discrimination et incite le client à choisir rapidement une offre sur le marché. Il mentionne le cas échéant les indicateurs du marché de l’électricité sur lesquels se base la formule de prix et indique dans quelle mesure la formule de prix permettra de gérer les risques liés au surcoût de la fourniture non-programmée. Il décrit la cadence de la facturation et les délais dans lesquels se fait l’envoi de la première facture et du décompte final, les modes de paiement avec indication, le cas échéant, si les modalités de facturation et de paiement varient en fonctions du type de client.

Art. 6.

(1)

En cas de pluralité de dossiers de candidats éligibles pour une zone donnée, ces dossiers sont évalués par l’Institut par rapport à leur pertinence en vue des objectifs suivants :

1.Informer le client en fourniture par défaut de manière efficace, transparente, et objective du fonctionnement du marché de l’électricité et en particulier du libre choix du fournisseur ;
2.Inciter le client en fourniture par défaut à signer dans les meilleurs délais un contrat de fourniture auprès du fournisseur de son choix.

(2)

Pour chacun de ces objectifs, l’Institut attribue une note à chaque candidat qui ne peut dépasser dix points.

Art. 7.

(1)

Le fournisseur par défaut désigné doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 4 et aux engagements pris dans sa candidature en vertu de l’article 5 du présent règlement pendant toute la durée pour laquelle il est désigné.

(2)

Si le fournisseur par défaut ne remplit plus l’un des critères ou engagements énoncés sous (1), il en informe immédiatement l’Institut. Lorsque l’Institut constate l’absence de conformité par rapport à un ou plusieurs critères et engagements énoncés sous (1), la désignation peut être révoquée après mise en demeure restée infructueuse.

En cas de révocation du fournisseur par défaut dans une zone donnée, l’Institut désigne parmi les autres fournisseurs actifs dans la zone donnée et pour la période restant à courir comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de clients finals dans la zone donnée.

Art. 8.

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement ne s’appliquent pas à une zone donnée constituée exclusivement d’un réseau industriel.

Pour être désigné comme fournisseur par défaut pour une zone donnée constituée exclusivement d’un réseau industriel, le fournisseur doit remplir les critères suivants :

a)disposer des autorisations nécessaires en vertu de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois ; et
b)disposer des moyens requis pour fournir les différents types de clients finals présents dans la zone donnée.

Le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture dans la zone donnée constituée exclusivement d’un réseau industriel, sera désigné comme fournisseur par défaut pour cette zone donnée et pour une période de trois ans.

Art. 9.

Les clients finals déjà attribués à un fournisseur par défaut au moment de la prise d’effet d’une désignation d’un autre fournisseur par défaut pour la même zone donnée, restent attribués à l’ancien fournisseur par défaut de la zone donnée jusqu’à la fin de la fourniture par défaut.

Art. 10.

Le règlement ILR/E17/11 du 8 mars 2017 relatif aux critères et à la procédure de désignation du fournisseur par défaut est abrogé.

Art. 11.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur