Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/C19/1 du 21 octobre 2019 fixant le délai de traitement des demandes d’accès et de fourniture de services introduites par des entreprises ferroviaires auprès de l’exploitant d’installation de service - Secteur ferroviaire.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire, et notamment son article 82, paragraphe 8 ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Arrête :
Art. 1er.
Le délai prévu à l’article 82, paragraphe 8 de la loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire est fixé à quatre semaines. Il commence à courir à partir de la date de réception de la demande par l’exploitant de l’installation de service.
Art. 2.
Le règlement ILR/C17/1 du 16 octobre 2017 - délai de traitement de demandes d’accès - Secteur ferroviaire est abrogé.
Art. 3.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
La Direction,
Michèle Bram Directrice adjointe | Camille Hierzig Directeur adjoint | Luc Tapella Directeur |