Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/F19/1 du 6 août 2019 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur pour la navigation maritime et sur les voies de navigation intérieure - Secteur fréquences.



La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques ;

Vu le règlement ILR/F18/2 du 13 août 2018 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) ;

Arrête :

Chapitre 1er

-Dispositions générales

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

(1)« Arrangement Rainwat » : RAdiotelephone service on INland WATerways Arrangement réglementant l’utilisation de stations radioélectriques à bord des bateaux naviguant sur les voies de navigation intérieure ;
(2)« ASN » : Appel Sélectif Numérique désignant une technique reposant sur l’utilisation de codes numériques dont l’application permet à une station radioélectrique d’entrer en contact avec une autre station spécifique ou un groupe de stations spécifiques ;
(3)« CEPT » : Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications ;
(4)« Convention SOLAS » : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, définissant des standards de sécurité pour les navires avec une jauge brute supérieure ou égale à 300 tonneaux et/ou transportant plus de 12 passagers, l’équipage de bord non-inclus ;
(5)« CCE » : Comité des Communications électroniques ;
(6)« Institut » : Institut Luxembourgeois de Régulation ;
(7)« UIT » : Union Internationale des Télécommunications ;
(8)« SMDSM » : Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer déterminant les fréquences et les procédures selon lesquelles un appel de détresse doit être traité ;
(9)« Zone océanique A1 » : désigne une zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la convention SOLAS ;
(10)« Zone océanique A2 » : désigne une zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un pays contractant de la convention SOLAS ;
(11)« Zone océanique A3 » : désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l’intérieur de la zone de couverture d’un satellite géostationnaire d’INMARSAT et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence ;
(12)« Zone océanique A4 » : désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1, A2 et A3.

Chapitre 3

-Certificats du service radiotéléphonique pour la navigation maritime

Art. 3.

(1)

Il existe quatre catégories de certificats d’opérateur pour des communications maritimes :

1.Le certificat restreint d’opérateur pour les navires de cabotage (Short Range Certificate, SRC) (ci-après : SRC) ;
2.Le certificat général d’opérateur pour les navires au long cours (Long Range Certificate CEPT, LRC CEPT) (ci-après : LRC) ;
3.Le certificat restreint d’opérateur (ci-après : CRO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous la convention SOLAS exclusivement dans la zone maritime A1.
4.Le certificat général d’opérateur (ci-après : CGO). Ce certificat est obligatoire pour les navires naviguant sous la convention SOLAS dans toutes zones maritimes (A1, A2, A3 et A4).

(2)

Seuls les certificats d’opérateur SRC et LRC sont délivrés par l’Institut, conformément aux dispositions de l’article 47 du Règlement des radiocommunications de l’UIT.

Art. 4.

(1)

Le certificat SRC autorise l’utilisation d’équipements radioélectriques de radiotéléphonie en VHF et des équipements SMDSM en zone maritime A1. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire naviguant sous la convention SOLAS.

(2)

Le certificat SRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques des navires qui ne sont pas soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements du système SMDSM pour la zone maritime A1.

(3)

Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/REC 31-04.

Art. 5.

(1)

Le certificat LRC autorise l’utilisation de tous les équipements radioélectriques SMDSM en toute zone maritime. Il n’autorise pas l’utilisation de stations radioélectriques à bord d’un navire naviguant sous la convention SOLAS.

(2)

Le certificat LRC est recommandé pour des opérateurs de stations radioélectriques sur des navires qui ne sont pas soumis directement à la convention SOLAS, mais qui utilisent partiellement, sur base volontaire, des équipements du système SMDSM pour toute zone maritime (A1, A2, A3 et A4).

(3)

Le programme d’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est conforme à la recommandation CEPT/ERC/REC 10-03.

Chapitre 5

-Examen en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur

Art. 7.

(1)

Les examens en vue de l’obtention d’un certificat d’opérateur sont organisés par l’Institut et comportent une partie pratique et une partie théorique.

(2)

Les dates des examens sont publiées au moins deux mois à l’avance dans les principaux quotidiens et sur le site Internet de l’Institut.

(3)

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires définissant les conditions d’âge pour conduire un navire/bâtiment, l’âge minimal pour l’obtention d’un certificat d’opérateur est fixé à seize ans (au jour de l’examen).

(4)

La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC est subordonnée à la réussite de l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI.

(5)

La participation à l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC est subordonnée à la réussite de l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC.

Art. 8.

(1)

Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire disponible auprès de l’Institut et sur le site Internet de l’Institut.

(2)

Les demandes d’obtention d’un certificat d’opérateur d’un mineur doivent être contresignées par un des parents du mineur ou, le cas échéant, par la personne de tutelle.

(3)

Le formulaire dûment rempli et accompagné des pièces éventuellement requises doit être retourné à l’Institut endéans les délais indiqués dans les annonces.

(4)

Les demandes introduites sont examinées par la commission d’examen visée à l’article 13 (ci-après dénommée : « la commission d’examen »). La commission d’examen informe le candidat de son admissibilité à l’examen.

Art. 9.

(1)

Le programme de la partie théorique des examens est fixé comme suit :

1.pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI, une épreuve de 60 points :
a.20 questions du type « à choix multiples (QCM) » issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat CORVNI (60 points) ;
2.pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC, deux épreuves de 60 et 30 points :
a.30 questions du type « à choix multiples (QCM) » issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat SRC (60 points) ;
b.traduction en anglais d’un texte français ou allemand et traduction en français ou en allemand d’un texte dicté en anglais (10 points) et traduction en anglais de 10 vocables français ou allemands et traduction en français ou en allemand de 10 vocables anglais (20 points) ;
3.pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC, deux épreuves de 40 et 20 points :
a.20 questions du type « à choix multiples (QCM) » issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat LRC (40 points) ;
b.10 questions du type « questions-réponse » issues d’un catalogue de questions d’examen pour l’obtention du certificat LRC (20 points).

Les catalogues de questions d’examen sont disponibles sur le site Internet de l’Institut.

(2)

Pour réussir à l’examen théorique le candidat doit obtenir comme note pour l’ensemble des épreuves au moins deux tiers du maximum de points possibles et ne doit avoir aucune note d’épreuve inférieure à la moitié des points possibles par épreuve.

Art. 10.

(1)

Le programme de la partie pratique des examens est fixé comme suit :

1.pour l’examen en vue de l’obtention du certificat CORVNI :
a.épellation en alphabet phonétique conformément à l’Appendice 14 du Règlement des radiocommunications de l’UIT ;
b.établissement d’une communication selon les procédures de radiotéléphonie décrites dans le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) sur équipement Icom IC-M503 ;
2.pour l’examen en vue de l’obtention du certificat SRC :
a.établissement sur un équipement Icom IC-M503 et Icom DS-100 d’une communication selon les procédures décrites dans la recommandation ITU-R M.541 de l’UIT ;
3.pour l’examen en vue de l’obtention du certificat LRC :
a.établissement sur un équipement Icom IC-M801 d’une communication selon les procédures décrites dans la recommandation ITU-R M.541 de l’UIT ;
b.établissement sur un simulateur d’équipement INMARSAT C d’une communication.

(2)

Pour réussir à l’examen pratique, le candidat doit se montrer apte à faire les manipulations nécessaires des équipements concernés et à établir une communication.

(3)

Un échec à l’épreuve pratique entraîne un échec total à l’examen.

(4)

Les épreuves pratiques peuvent aussi être faites auprès des clubs suivants :

1.Call sign asbl
2.Groupe Luxembourgeois de Croisières et de Régates (GLCR)
3.Motor Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg (MYCL)
4.Skipperclub asbl
5.Yacht Crew Luxembourg asbl.

Dans ce cas, au moins un membre de la commission d’examen doit être présent pour surveiller le bon déroulement de l’examen.

Art. 11.

En cas d’échec d’un candidat, l’Institut organise une épreuve complémentaire au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cette épreuve complémentaire est destinée aux seuls candidats qui ont échoué à l’examen précédent.

Art. 12.

(1)

Sur proposition de la commission d’examen, l’Institut délivre les certificats d’opérateur aux candidats qui ont réussi aux examens après paiement des redevances fixées ci-dessous :

1.Redevances dues avant la participation aux épreuves concernées pour couvrir les frais de participation à l’examen :

épreuve théorique

épreuve pratique

LRC

30 EUR

65 EUR

SRC

25 EUR

45 EUR

CORVNI

20 EUR

35 EUR

En cas de non-réussite aux examens, ces redevances ne sont pas remboursées.

2.Redevance de 6 EUR par certificat d’opérateur pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.

(2)

La durée de validité des certificats est indéterminée. En cas de perte ou de détérioration du certificat d’opérateur, un renouvellement peut être demandé moyennant le formulaire de renouvellement disponible sur le site Internet de l’Institut.

(3)

Pour le renouvellement d’un certificat d’opérateur une redevance de 6 EUR est due pour couvrir les frais d’établissement du certificat d’opérateur.

(4)

L’Institut peut à tout moment suspendre ou révoquer tout certificat d’opérateur émis, notamment au cas où le détenteur du certificat d’opérateur ne respecte pas la réglementation nationale ou internationale en vigueur.

Chapitre 6

-Commission d’examen

Art. 13.

(1)

Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par la Direction de l’Institut.

Il incombe, notamment, à la commission d’examen :

1.de proposer le programme détaillé des matières à enseigner ;
2.de fixer les dates et les lieux de l’examen ;
3.d’élaborer les questions d’examen ;
4.de surveiller le bon déroulement des examens ;
5.de corriger les épreuves ;
6.de proposer à l’Institut toute personne ayant droit à un certificat.

(2)

La commission d’examen est composée de quatre membres et de deux membres suppléants : deux fonctionnaires de l’Institut, dont un fonctionnaire est nommé président, deux membres et deux membres suppléants ayant des compétences dans le secteur maritime. La commission d’examen est assistée par un secrétaire choisi parmi les agents de l’Institut.

(3)

Les épreuves théoriques sont corrigées indépendamment par au moins deux membres de la commission d’examen.

(4)

La commission d’examen se réunit, au besoin, avant l’examen pour arrêter le programme détaillé et les questions d’examen et après l’examen pour établir son avis sur la réussite ou l’échec de chaque candidat. Elle est valablement constituée lorsqu’au moins trois quarts des membres sont présents.

(5)

La proposition que la commission d’examen établit à l’attention de la Direction de l’Institut reflète le consensus atteint au sein de la commission d’examen sur les résultats. En l’absence de consensus il sera procédé à un vote, chaque membre disposant d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prédominante.

Chapitre 7

-Dispositions finales

Art. 14.

Le règlement F14/02/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur radioamateur est abrogé par le présent règlement.

Art. 15.

Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur