Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T19/4 du 13 mars 2019 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d'accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (marché 3b/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre - Secteur communications électroniques.


Titre I

Définition du marché pertinent et désignation de l’opérateur puissant

Titre II

Définitions

Titre III

Fixation des obligations de gros

Chapitre Ier

Obligation d’accès

Chapitre II

Obligation de non-discrimination

Chapitre III

Obligation de transparence

Chapitre IV

Obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix

Chapitre V

Obligation de séparation comptable

Titre IV

Dispositions abrogatoires et finales

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la « Loi de 2011 ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (ci-après la « directive « cadre » modifiée ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu les lignes directrices (2018/C 159/01) de la Commission du 7 mai 2018 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) ;

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit ;

Vu le règlement 15/197/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les lignes directrices de séparation comptable ;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après « l’Institut ») relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (Marché 3b/2014) et au projet de règlement afférent du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 25 octobre 2018 ;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (Marché 3b/2014) au projet de règlement afférent du 14 janvier 2019 au 14 février 2019 ;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés ;

Vu la décision C (2019) 1379 final de la Commission européenne du 13 février 2019 ;

Considérant que l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (Marché 3b/2014) telle que soumise à la consultation internationale du 14 janvier 2019 au 14 février 2019 sert notamment de motivation au présent règlement ;

Arrête :

Titre II

-Définitions

Art. 4.

(2)

« Demandeur d'accès » : une entreprise, qui envisage l'utilisation de services d'accès conformément à l'article 2 (2) de la Loi de 2011.

(3)

« EoI » : Équivalence des Intrants (Equivalence of Inputs), la fourniture de services et d’informations aux demandeurs d’accès internes et tiers dans les mêmes conditions, y compris en ce qui concerne les niveaux de prix et de qualité de service, les calendriers, les systèmes et processus utilisés et le niveau de fiabilité et de performance. Le concept d’EoI défini dans le présent règlement s’applique aux produits d’accès et aux services connexes et accessoires qui sont nécessaires à la fourniture « d’intrants de gros » aux demandeurs d’accès internes et tiers.

(4)

« Intrant de gros » : un produit d’accès dont les demandeurs d’accès ont besoin pour fournir aux utilisateurs finaux un service à haut débit sur un marché de détail et consistant en un produit actif ou passif ou en un produit d’accès virtuel offrant des fonctionnalités équivalentes à celles d’un produit d’accès passif. Les intrants de gros peuvent être fournis sur des infrastructures de réseau en cuivre ou sur des infrastructures NGA.

(5)

« Réseau d’accès » : la partie du réseau entre le répartiteur principal (« main distribution frame » (MDF)/ « point of presence » (POP) et le point de terminaison du réseau (PTR) utilisée pour raccorder l’utilisateur final à l’infrastructure du réseau en position déterminée.

(6)

« Ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

Titre III

-Fixation des obligations de gros

Chapitre Ier

-Obligation d’accès

Art. 5.

(1)

En vertu des articles 28(1) d) et 32 de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est, à l’égard des demandeurs d’accès, soumis à l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès central y compris des éléments de réseaux spécifiques et des ressources associées, ainsi que d’en autoriser l’utilisation. Pour tenir compte du développement technologique, l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès ne s’applique pas seulement aux services d’accès prévus dans une offre de référence, mais également à ceux qui n’y sont pas prévus.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables d‘accès dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que consacré à l’article 8(1) de la directive « cadre » modifiée.

Sauf contrainte technique, l’opérateur identifié comme puissant ne peut restreindre l’usage de l’accès à fournir.

L’obligation de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de satisfaire les demandes raisonnables d’accès s’applique à tout le territoire national et quels que soient notamment :

La zone urbanisée ou la zone destinée à être urbanisée concernée, à savoir notamment les zones d’habitation et les zones d’activité économique ;
L’usage privé ou professionnel de l’utilisateur auquel l’accès central est destiné.

Seules des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l’intégrité du réseau peuvent justifier le refus d’accès par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché. Toute décision de refus d’accès doit être notifiée à l’Institut parallèlement à l’information y relative du demandeur d’accès.

(2)

En vertu de l’article 32a) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation d’accorder à des entreprises notifiées l’accès central, c’est-à-dire la livraison du trafic d’un accès binaire au niveau d’un point de concentration pour la couverture nationale.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit l’accès central reposant sur les types de raccordements selon les cas énumérés ci-après :

Si le raccordement est uniquement réalisé en paires métalliques torsadées, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fait droit aux demandes d’accès central reposant sur des paires métalliques torsadées ;
Si le raccordement est uniquement réalisé en fibre optique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fait droit aux demandes d’accès central reposant sur la fibre optique ;
Si le raccordement est réalisé aussi bien en paires métalliques torsadées qu’en fibre optique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fait droit :
(a)aux demandes d’accès central reposant sur la fibre optique, si le système d’information prévu dans le marché 3a/2014 relatif au câblage vertical indique que le câblage vertical est compatible avec la fibre optique ;
(b)aux demandes d’accès central sur fibre optique, si le système d’information prévu dans le marché 3a/2014 relatif au câblage vertical fait défaut ou s’il n’indique aucune information sur le raccordement en question. Dans ce cas, le demandeur d’accès a le droit de changer sa commande initiale, sans frais, et ce jusqu’au moment de l’installation, pour une commande d’accès central sur des paires métalliques torsadées ;
(c)aux demandes d’accès central sur des paires métalliques torsadées ainsi que sur fibre optique, au choix du demandeur d’accès, au moment de la commande dans les cas non couverts par les points 3. a) et 3. b) ci-dessus par le système d’information prévu dans le marché 3a/2014 relatif au câblage vertical.

La livraison du trafic est réalisée au moins sur base des protocoles de la couche « Layer 2 », ainsi que de la couche « Layer 3 » selon la demande spécifique du demandeur d’accès. Ces couches correspondent aux différents niveaux du modèle « Open Systems Interconnection » de l’Organisation Internationale de Normalisation (modèle « ISO/OSI »).

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est tenu d’offrir l’accès central englobant plusieurs profils, et partant non seulement les profils proposés par ce dernier sur le marché de détail, tels que la revente, mais également d’autres profils symétriques et asymétriques suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d’accès.

Tous les profils sont mis à disposition par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché indépendamment de la fourniture d’un abonnement au réseau téléphonique public, c’est-à-dire sous forme d’accès central « nu ».

Nonobstant des obligations découlant du règlement (UE) 2015/2120 l’opérateur identifié comme puissant sur le marché n’a pas le droit d’imposer des limitations déraisonnables en termes de fonctionnalités et capacités du service (p. ex. débits garantis). Les produits de gros d’accès central offert par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché permettent au moins aux bénéficiaires d’accès de fournir sur le marché de détail des services tels que des appels vidéo et voix, la distribution de contenu audio-visuel et l’accès à des applications ayant trait au traitement de données.

(3)

En vertu de l’article 32b) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché négocie de bonne foi avec les demandeurs d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de la demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties. Suite à la réception de la demande d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché communique sans tarder au demandeur d’accès une liste complète et détaillée des informations requises pour le traitement de la demande d’accès.

En ce qui concerne les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.

(4)

En vertu de l’article 32e) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché accorde un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit ces prestations de manière aisément accessible et en ligne avec les évolutions technologiques.

Afin de garantir la compatibilité technique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit aux demandeurs d’accès la possibilité de réaliser des essais y relatifs.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie un catalogue de règles destinées à garantir la compatibilité technique entre ses différents services et ceux des bénéficiaires d’accès sur son site internet et le tient à jour.

En cas de demande raisonnable d’un demandeur d’accès pour le déploiement d’une nouvelle technologie dans le cadre de l’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour développer les règles nécessaires pour garantir la compatibilité technique et l’intégrité du réseau de concert avec ce demandeur d’accès. Ces nouvelles règles sont par la suite intégrées dans le catalogue visé au paragraphe précédent.

En cas de désaccord persistant entre l’opérateur identifié comme puissant sur le marché et le demandeur respectivement le bénéficiaire d’accès sur les règles techniques à inclure dans le catalogue susvisé, l’Institut peut, après consultation, imposer les conditions techniques et opérationnelles relatives aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés à utiliser.

(5)

En vertu de l’article 32 f) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit une possibilité de colocalisation afin de permettre aux bénéficiaires d’accès, notamment d’installer leurs équipements actifs ou passifs dans les locaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché en vue de l’exploitation de l’accès central.

Cette obligation vise notamment la mise à disposition de surface dans les locaux, ainsi que dans les armoires techniques extérieures de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

Dans le cas d’une impossibilité technique, notamment lorsque la surface disponible serait insuffisante, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour permettre une colocalisation distante dans des conditions techniques et financières équivalentes.

Exceptionnellement, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut refuser une demande d’un bénéficiaire d’accès, lorsque pour des raisons techniques, il est impossible de trouver une possibilité de colocalisation, y compris la colocalisation distante. Dans un tel cas, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché soumet à l’Institut les motifs de sa décision de refus au moins un (1) mois avant la communication de celle-ci au bénéficiaire d’accès.

(6)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché rend accessibles, sous réserve du respect de la sécurité publique, aux demandeurs d’accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès central et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du réseau d’accès, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le marché de détail.

(7)

Conformément à l’article 32h) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché donne aux bénéficiaires d’accès l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle. Ces systèmes couvrent notamment la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation, ainsi que la facturation du bénéficiaire d’accès.

Les modalités de connexion à et d’utilisation de ces systèmes figurent dans l’offre de référence à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(8)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès un moyen, tel que par exemple un formulaire ou autre moyen informatisé, pour le raccordement à son réseau d’immeubles entiers ou unités d’immeubles non encore connectés. Le bénéficiaire d’accès doit pouvoir valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour le compte de l’utilisateur final.

(9)

Conformément à l’article 32c) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation de ne pas retirer l’accès lorsqu’il a déjà été accordé, sous réserve des dispositions qui suivent :

Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle :

ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché informe au moyen d’une publication préalable sur son site internet réservé aux demandeurs d’accès l’Institut parallèlement au bénéficiaire d’accès, du lancement de la procédure de retrait d’accès et des suites qui y seront réservées.

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché annonce sur son site internet et par lettre recommandé au(x) bénéficiaire(s) d’accès concerné :

la fermeture définitive d’accès individuels sur lesquels un service est presté, avec un délai de préavis de cinq (5) ans. Ce délai peut néanmoins être écourté sur base d’accords bilatéraux avec les bénéficiaires d’accès concernés. Ces accords bilatéraux sont à communiquer par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à l’Institut dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.
la fermeture définitive d'accès individuels sur lesquels aucun service n’est presté, avec un délai de préavis d’un (1) an.

La publication préalable sur le site internet de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, comprend les accès individuels à désactiver définitivement, la date exacte de la désactivation envisagée, ainsi que la date de la publication.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut exiger une remise en pristin état des lieux de la part les bénéficiaires d’accès concernés.

En cas d’une modification de son réseau ou d’un raccordement déterminé l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des solutions d’accès de remplacement aux bénéficiaires d’accès concernés. Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent des caractéristiques techniques et financières au moins équivalentes aux accès à supprimer ou à modifier.

À défaut d’accord entre les parties concernées, un délai de préavis d’au moins cinq (5) ans, à compter de l’annonce de la modification au(x) bénéficiaire(s) d’accès concerné(s), est à respecter par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Un litige en cette matière entre l'opérateur identifié comme puissant sur le marché et une ou plusieurs partie(s) concernée(s) peut être soumis à l'Institut conformément à l'article 81 de la Loi de 2011 à l'issue duquel l'Institut peut, en tenant dûment compte des circonstances du cas concret lui soumis, fixer un délai plus court.

Chapitre II

-Obligation de non-discrimination

Art. 6.

(1)

En vertu des articles 28(1)b) et 30 de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations de non-discrimination.

Au titre de ces obligations de non-discrimination, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique, dans des circonstances équivalentes, des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition de chaque entreprise notifiée des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux disponibles pour ses propres services, filiales et partenaires commerciaux.

Sur demande, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de l’Institut qu’il n’opère pas de discriminations tarifaire ou non-tarifaire entre les entreprises notifiées et ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(2)

Afin de garantir que les services et informations soient fournis dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché assure à ses propres services, filiales et partenaires commerciaux, les produits d’accès sont à fournir par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur la base de l’équivalence des intrants (EoI).

En vertu de l’EoI, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est tenu d’assurer la fourniture des services et informations moyennant les mêmes procédures et systèmes opérationnels que ceux utilisés par ses propres services, filiales et partenaires commerciaux. Cette fourniture se fait dans les mêmes délais, selon les mêmes termes et conditions et à un niveau identique de fiabilité et de performance que ceux dont bénéficient les propres services, filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer des indicateurs de non-discrimination, dont les indicateurs financiers (IFC) et de performance clés (IPC). Le détail des indicateurs à mesurer, les informations à fournir, les modalités pratiques y relatives, la procédure à suivre ainsi que la forme de la publication sont détaillés dans un règlement séparé de l’Institut.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché porte vis-à-vis de l’Institut la charge de la preuve du maintien de l’EoI. À ces fins, il transmet à l’Institut annuellement le 31 juillet un rapport dans lequel il détaille notamment les types de problèmes rencontrés et les solutions y apportées, l’évolution des procédures et systèmes, les informations relatives aux indicateurs de non-discrimination.

Nonobstant des échéances des indicateurs, ce rapport est à transmettre pour la première fois le 31 juillet 2019 pour l’année 2018. Une version non-confidentielle de ce rapport sera publiée au même moment par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché sur le site Internet réservé aux demandeurs d’accès. Le contenu exact du rapport à fournir par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ainsi que les modalités de fourniture sont arrêtées par l’Institut dans un règlement à part.

(3)

Les conditions tarifaires que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre pour ses prestations de gros d’accès sont non-discriminatoires, d’une part, par rapport à ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux et les entreprises notifiées et, d’autre part, entre les entreprises notifiées proprement dites. Ainsi, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts internes ou offerts, à ses filiales et partenaires commerciaux. Par rapport aux prix de transferts internes, les prestations de gros offertes aux entreprises notifiées ne donnent pas lieu à une majoration tarifaire due aux frais de leur mise à disposition aux entreprises précitées sur le marché de gros.

(4)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l’Institut la preuve des prix effectivement appliqués à des transferts internes en relation avec les produits de gros sous revue, conformément aux modalités arrêtées par l’Institut dans un règlement à part.

(5)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d’accès les mêmes intrants de gros qu’il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et ses partenaires commerciaux.

Moyennant un essai de reproductibilité technique, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché démontre à l’Institut que toutes les offres de ses propres services de détail sont techniquement reproductibles avec les intrants de gros offerts aux demandeurs d’accès.

L’essai de reproductibilité technique consiste à identifier, pour chaque nouvelle offre ou modification d’une offre existante des services de détail de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, les différents éléments techniques (y compris les intrants de gros) utilisés pour la production du service de détail concerné et à les énumérer dans une liste. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché décrit de même la fonction de chacun des éléments ainsi identifiés dans la production du service de détail.

L’essai de reproductibilité technique est à fournir à l’Institut pour chaque nouvelle offre ou modification d’une offre existante de ses propres services de détail, préalablement à la commercialisation.

En cas d’un nouvel intrant de gros ou d’une modification d’un intrant de gros existant, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché démontre que toutes les offres de ses services de détail fondées sur cet intrant de gros sont techniquement reproductibles pour les bénéficiaires d’accès. Cette preuve de la reproductibilité technique est à fournir à l’Institut au plus tard au moment de la publication du projet de la nouvelle offre de référence y relative.

(6)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché met, sous réserve du respect de la sécurité publique, à disposition des demandeurs d’accès, les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d’accès central et concernant notamment l’état du développement et de l’évolution du réseau d’accès, ainsi que les évolutions des systèmes d’information en vue de la commercialisation de services sur le marché de détail dans les mêmes délais et avec la même qualité tels que ceux mis à disposition pour ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(7)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit les prestations de gros d’accès central aux bénéficiaires d’accès suivant les mêmes procédures et avec les mêmes systèmes d’assistance opérationnelle que ceux qui sont utilisés par ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(8)

Pour l’ensemble des prestations de gros d’accès, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché offre ses services avec un niveau de qualité standard (service level agreement, « SLA ») portant notamment sur les différentes procédures relatives à la fourniture de ces services, tels que par exemple les délais de livraison, de réponse, d’installation et de réparation. Ce niveau de qualité de service standard est identique au niveau de qualité de service standard dont bénéficie les propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché.

À côté de ce niveau de qualité de service standard, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché indique dans son offre de référence s’il peut, sur demande, offrir les mêmes services à un niveau de qualité supérieur. L’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut uniquement refuser une demande de fourniture d’un service à un niveau de qualité supérieur s’il y a une non-faisabilité technique. Afin d’assurer une gestion efficace de ses effectifs et seulement dans le cadre de la fourniture de niveaux de qualité de service supérieurs, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché peut demander aux entreprises notifiées une prévision du nombre de commandes ou d’autres informations pour une durée adéquate.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché assortit ses engagements relatifs au niveau de qualité de service standard et au niveau de qualité de service supérieur de pénalités adéquates (service level guarantees, « SLG ») qui sont dues en cas de non-respect du niveau de qualité de service convenu.

Les engagements relatifs au niveau de qualité de service standard (SLA) et les pénalités (SLG) s’y rapportant font partie de l’offre de référence.

Tous les accords conclus en matière de niveaux de qualité de service (SLA) et des garanties afférentes (SLG), ainsi que leurs modifications subséquentes sont communiquées, dans leur intégralité, par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché à l’Institut dans le délai d’un (1) mois suivant leur signature.

(9)

Si pour la fourniture d’un service de gros, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché demande aux bénéficiaires d’accès un mandat de l’utilisateur final, il propose un formulaire reprenant toutes les données requises. Le mandat est aussi peu contraignant que possible.

Pour l’identification univoque de l’utilisateur final, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à la disposition des bénéficiaires d’accès, un accès aisé et gratuit à des systèmes renseignant l’identification en interne de l’utilisateur final nécessaire à la commande des services d’accès.

(10)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché prend les mesures de gouvernance nécessaires pour assurer que ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux de même que d’autres demandeurs d’accès, ne puissent pas accéder aux informations qu’il obtient de la part des demandeurs d’accès dans le cadre de la fourniture en gros d’accès central.

Chapitre III

-Obligation de transparence

Art. 7.

(1)

En vertu des articles 28(1)a) et 29 de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros d'accès central en position déterminée.

(2)

En vertu de l’article 29(1) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre de référence unique pour la fourniture en gros d'accès central en position déterminée.

Cette offre de référence est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

L’offre de référence couvre les différents types d’accès central et est étendue à toute nouvelle forme d’accès qui devient disponible à l’avenir. Elle doit aussi contenir toutes les prestations récurrentes et non récurrentes nécessaires à la fourniture en gros d'accès central en position déterminée.

(3)

L’offre de référence unique pour la fourniture en gros d’accès central à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants :

La description précise des éléments du réseau auxquels l’accès est proposé.
La définition de plusieurs « profils » d’accès à un débit binaire englobant, non seulement les profils proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de détail, tels que la revente, mais également d’autres profils symétriques et asymétriques suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d’accès. Tous les profils sont disponibles indépendamment de la fourniture d’un abonnement au réseau téléphonique public (c’est-à-dire en tant qu’accès à débit binaire « nu »). Dérogent à cette disposition, sur demande explicite du demandeur d’accès, les profils n’excédant pas 99 unités vendues d’accès central. Les informations concernant ces profils seront toutefois fournies sur une base trimestrielle à l’Institut. Dans ce contexte, par « unités vendues », il y a lieu d’entendre les services actifs au moment de la fourniture du relevé trimestriel.
Les informations relatives à l’emplacement, la disponibilité et l’évolution des sites pertinents, ainsi que des points d’accès physiques. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs d’accès intéressés.
Les modalités techniques de l’accès du point de livraison du trafic au niveau national et de son utilisation, y compris les caractéristiques techniques liées.
Les modalités et spécifications pour la livraison du débit binaire, sans limitations déraisonnables en termes de fonctionnalités et capacités du service (p. ex. débits garantis), pour la fourniture de services tels que des appels vidéo et voix, la distribution de contenu audio-visuel (par exemple « multicasting ») et l’accès à des applications ayant trait au traitement de données sensibles et critiques, sauf si cette demande n’est pas réalisable sous les conditions techniques imposées.
Les spécifications de l’équipement à être utilisé dans le réseau.
Les normes de sécurité à respecter.
Les modalités de connexion et d’utilisation des systèmes d’assistance opérationnelle, des systèmes d’information, de la base de données relative à l’état du câblage interne dans les immeubles avec plusieurs unités résidentielles et/ou non résidentielles ou des bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.
L’information concernant les demandes d’accès qui s’inscrivent dans l’offre de référence : l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de cette demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.
10°L’information concernant les demandes d’accès qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence : l’opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.
11° Les conditions contractuelles types.
12°Les engagements relatifs au niveau de qualité standard du service offert (service level agreement, SLA).
13° L’information sur la possibilité d’offres de service à un niveau de qualité supérieur.
14° Les pénalités (service level guarantee, SLG) en cas de non-respect des engagements contractuels relatifs au niveau de qualité de service standard.
15°L’information concernant la publication des indicateurs de non-discrimination que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer.
16°L’information que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d’accès un moyen, tel que par exemple un formulaire ou autre moyen informatisé, pour le raccordement à son réseau d’immeubles (entiers ou unités). Ainsi le bénéficiaire d’accès peut valablement introduire cette commande auprès des services de l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour le compte de l’utilisateur final.
17° Les prix et les modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation d’accès.
18°L’information que sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder à un retrait d’accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après l’envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle :
a)ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
b) le retrait de l’accès accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
19°L’information que, sauf cas de force majeure dûment justifié, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l’obligation d’annoncer sur son site internet la fermeture définitive d’accès individuels, en respectant les délais définis à l’article 5 paragraphe 9 du présent règlement.
20°Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaires.
21°Un glossaire des termes nécessaires aux intrants de gros, ainsi que d’autres éléments concernés.

(4)

En ce qui concerne les prestations de colocalisation, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre de colocalisation unique applicable et adaptée à l’ensemble des marchés de gros réglementés. Cette offre inclut les conditions et procédures nécessaires en vue de la colocalisation.

Cette offre de référence de colocalisation est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d’accès ne soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

(5)

L’offre de référence unique de colocalisation à publier par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants :

Les informations relatives à l’emplacement et à l’évolution des sites pertinents, ainsi que des points d’accès physiques, y compris les informations relatives à l’emplacement et la disponibilité des gaines et des équipements. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs d’accès intéressés.
Les possibilités de colocalisation sur les sites pertinents y compris la colocalisation physique et, le cas échéant, la colocalisation distante.
Les règles de répartition de l’espace entre les parties, lorsque l’espace de colocalisation est limité.
Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’accès peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
Les mesures et normes de sécurité à respecter pour garantir la sécurité des locaux, y compris les conditions d’accès pour le personnel des bénéficiaires d’accès.
Les caractéristiques de l’équipement à être utilisé : le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés.
Les modalités de connexion et d’utilisation des systèmes d’assistance opérationnelle, systèmes d’information ou bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.
Les conditions contractuelles types.
Les prix et modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation de colocalisation.
10° Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaire.

Chapitre IV

-Obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix

Art. 8.

(1)

Conformément à l’article 28(1) e) de la
Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.

(2)

Au titre des obligations liées au contrôle des prix, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché détermine ses tarifs de gros de ses prestations d’accès central de manière à permettre aux bénéficiaires d’accès de reproduire économiquement ses offres de détail pertinentes.

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que la reproductibilité économique de ses offres de détail pertinentes est assurée. À cette fin, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché soumet les produits d’accès central à un essai de reproductibilité économique ex ante par rapport à ses propres produits de détail pertinents.

L’essai de reproductibilité économique est à réaliser par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché conformément aux modalités arrêtées par l’Institut dans un règlement à part.

(3)

Conformément à l’article 33(1) et (2) de la Loi de 2011, l’opérateur identifié comme puissant sur le marché oriente ses tarifs de gros récurrents et non-récurrents de ses prestations d’accès aux ressources associées aux prestations de gros, telles que visées à l’article 5 du présent règlement, en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

La méthode de comptabilisation des coûts que l’Institut décide d’appliquer pour le calcul des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d’accès aux ressources associées susvisées est la méthode de calcul des coûts BU LRIC+ (modèle ascendant des coûts différentiels à long terme plus une majoration pour la récupération des coûts communs). La description des principes et méthodes de calcul est publiée par l’Institut sur son site internet.

Au moyen de la méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut calcule pour les prestations d’accès aux ressources associées les plafonds tarifaires qui sont basés sur l’orientation en fonction des coûts d’un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

Sur la base du principe de l’orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique, les tarifs offerts par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché ne dépassent pas les plafonds tarifaires fixés par l’Institut.

Les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché pour les prestations d’accès aux ressources associées figurant dans son projet d’offre de référence sont à justifier de manière détaillée à l’égard de l’Institut avec fourniture des pièces afférentes à l’appui.

L’Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations d’accès aux ressources associées par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché, s’il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés et ne correspondent partant pas à des tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

(4)

Pour les prestations récurrentes ou non-récurrentes d’accès aux ressources associées pour lesquelles l’Institut ne peut pas fixer un plafond tarifaire en application de la méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l’Institut vérifie sur la base des preuves qui lui sont soumises, si les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant sur le marché correspondent à des coûts effectivement et efficacement engendrés. Dans ce cadre, l’Institut peut demander à l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de justifier intégralement ses tarifs et si nécessaire en exiger la modification.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur