Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T19/3 du 13 mars 2019 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (marché 3a/2014) - Secteur communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la « Loi de 2011 ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la « directive accès ») ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu le règlement ILR/T19/5 du 13 mars 2019 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre ;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) ;

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit ;

Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut ;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (Marché 3a/2014) et sur le projet de règlement afférent du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018 ;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 25 octobre 2018 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés ;

Vu la consultation publique internationale du 14 janvier 2019 au 14 février 2019 ;

Vu la décision C(2019) 1395 final de la Commission européenne du 13 février 2019 ;

Considérant que le document de motivation intitulé : « Fixation des plafonds tarifaires des prestations de dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée » sert notamment de motivation au présent règlement ;

Arrête :

Art. 1er.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que l’application de sa redevance mensuelle par raccordement pour l’accès totalement dégroupé à la boucle locale en paires métalliques torsadées à partir des répartiteurs principaux existants et futurs est au plus égal au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 8,26 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

(3)

Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 8,43 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

(4)

Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 8,60 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

(5)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés au paragraphes (2), (3) et (4) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes, telles que notamment les frais d’installation, ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 2.

(1)

L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros d’accès local en position déterminée (Marché 3a/2014) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que l’application de sa redevance mensuelle par raccordement pour l’accès totalement dégroupé à la sous-boucle locale en paires métalliques torsadées à partir des sous-répartiteurs existants et futurs est au plus égal au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.

(2)

Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,25 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

(3)

Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,34 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

(4)

Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 5,44 €/mois par raccordement pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

(5)

Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphe (2), (3) et (4) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes, telles que notamment les frais d’installation, ne sont constituées que de coûts d’exploitation.

Art. 3.

Le règlement ILR/T18/10 du 19 octobre 2018 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour l’accès aux infrastructures de génie civil, le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire métallique torsadée (Marché 4/2007), est abrogé.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur