Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E18/14 du 6 juillet 2018 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2017 - Secteur électricité.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49 ;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité ;

Vu le règlement E16/37/ILR du 3 octobre 2016 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie ;

Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l'impact environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l'impact environnemental ;

Arrête :

Art. 1er. La composition du mix national

La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur le territoire national pour l’année 2017 est la suivante :

Catégorie de source d’énergie

Composition du mix national

a) Énergie fossile non renouvelable

36,2 %

houille

lignite

gaz naturel

cogénération à haut rendement

autres énergies fossiles (pétrole, autres)

5,2 %

5,5 %

8,9 %

15,1 %

1,5 %

b) Énergie nucléaire

9,8 %

c) Sources d’énergie renouvelables

53,9 %

biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration

des eaux usées, gaz de décharge

énergie éolienne

énergie hydroélectrique

énergie solaire

autres sources d’énergie renouvelables

3,1 %

7,4 %

41,6 %

1,8 %

0,0 %

d) Autres sources d’énergie et sources non identifiables

0,1 %

TOTAL

100%

Art. 2. L’impact environnemental du mix national

L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national pour l’année 2017 est le suivant :

a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone : 224,46 g par kWh
b) en termes de déchets radioactifs : 0,59 mg par kWh.

Art. 3.

Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

La Direction,

Michèle Bram

Directrice adjointe

Camille Hierzig

Directeur adjoint

Luc Tapella

Directeur