Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/7 du 12 juillet 2017 relatif au traitement des numéros portés en service issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service - Secteur communications électroniques.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»), notamment son article 47;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation;
Vu le règlement 16/201/ILR du 19 février 2016 modifiant le règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation;
Vu le règlement 16/204/ILR du 1er avril 2016 fixant les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du projet de règlement relatif au traitement des numéros portés issus de blocs de numéros lorsque ces blocs sont mis hors service et du document de motivation y relatif du 7 avril 2017 au 19 mai 2017;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 7 avril 2017;
Considérant que le document de motivation soumis à la procédure de consultation du 7 avril 2017 au 19 mai 2017 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête :
Art. 1er.
Le présent règlement détermine la procédure à appliquer en présence des numéros portés en service dans un bloc de numéros qui est mis hors service par le titulaire dudit bloc de numéros.
Art. 2.
(1)
La mise hors service d’un bloc de numéros est entamée par le titulaire du bloc en fournissant à l’Institut par écrit sa décision de retourner un bloc, conformément à l’article 8(1) du règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation. La mise hors service d’un bloc de numéros n’est possible que si le titulaire n’a lui-même dans le bloc concerné plus de numéros en service depuis au moins six mois.
(2)
Dans cette demande, le titulaire du bloc de numéros fait figurer la date prévue pour le retour du bloc de numéros à l’Institut. Sur demande du titulaire du bloc de numéros, le GIE FNP fournit une liste des entreprises notifiées receveurs des numéros portés issus du bloc de numéros. Cette liste sera envoyée à l’Institut par le titulaire du bloc.
(3)
Parallèlement, le titulaire du bloc de numéros informe les entreprises notifiées receveurs de numéros issus de ce bloc, ainsi que toute entreprise notifiée qui demanderait de porter un numéro de ce bloc que plus aucun portage ne peut être opéré jusqu’au déclenchement, selon le cas, de la période de désuétude visée à l’article 3(2).Art. 3.
(1)
Suite à la réception de la demande de mise hors service d’un bloc de numéros visée à l’article 2, l’Institut vérifie si la condition visée à l’article 2(1) est remplie et invite ensuite les entreprises notifiées disposant de numéros en service qui avaient été portés de ce bloc de marquer leur intérêt éventuel pour reprendre le bloc concerné. Les entreprises notifiées intéressées en informent l’Institut par écrit endéans le délai d’un mois qui suit l’invitation de l’Institut.
(2)
L’invitation par l’Institut marque le début de la période de désuétude, au cours de laquelle toute demande de portage d’un numéro appartenant à ce bloc doit être refusée, conformément aux articles 22 du règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation et 10(1) du règlement 16/204/ILR du 1er avril 2016 fixant les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes en vertu de l’article 47(1) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(3)
Au cas où la condition visée à l’article 2(1) ne serait pas remplie, la demande de mise hors service du bloc de numéros est rejetée par l’Institut. Le titulaire du bloc informera les entreprises notifiées receveurs concernées que la période de carence visée à l’article 2(3) est levée.Art. 4.
(1)
Au cas où une seule entreprise notifiée disposant de numéros portés en service de ce bloc manifesterait son intérêt, le bloc en question sera attribué à cette dernière. Lorsque plusieurs entreprises notifiées disposant de numéros en service de ce bloc ont fait part à l’Institut de leur intérêt pour reprendre le bloc de numéros, ce dernier sera attribué à l’entreprise ayant en service le plus grand nombre de numéros portés dans ce bloc.
(2)
Après l’attribution, le nouveau titulaire du bloc doit passer une commande pour l’ensemble du bloc en question via la plateforme électronique de la gestion du plan national de numérotation. L’Institut informe les autres entreprises concernées de cette reprise du bloc par le nouveau titulaire. À partir de ce moment, la période visée à l’article 3(2) est levée.
(3)
Par dérogation à l’article 83 du règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation, le nouveau titulaire du bloc de numéros est exempt du paiement de la redevance unique pour la nouvelle attribution du bloc de numéros, de même que du paiement de la redevance annuelle y relative pour l’année en cours.Art. 5.
(1)
Dans l’hypothèse où aucune entreprise notifiée disposant de numéros portés en service n’aurait fait état de son intérêt pour reprendre le bloc de numéros dans le délai visé à l’article 3(1), ce dernier est retourné à l’Institut et est mis hors service. L’Institut en informe les entreprises notifiées qui disposent d’un ou de plusieurs numéros portés de ce bloc.
(2)
Les entreprises notifiées concernées informent leurs clients utilisateurs finals de cette mise hors service dans un délai d’un mois qui suit l’information par l’Institut visée au paragraphe (1) que le bloc de numéros est mis hors service. Les numéros portés resteront opérationnels pendant un délai de sept mois qui suivent cette information, sauf accord exprès et écrit du client utilisateur final. Passé ce délai et pendant une durée supplémentaire de six mois, un appel vers les anciens numéros doit aboutir sur une annonce vocale permettant à l’appelant de connaître les nouveaux numéros, sauf accord exprès et écrit du client, utilisateur final. Cette annonce vocale est mise en œuvre par l’entreprise notifiée receveur sans frais pour le client utilisateur final.
(3)
Les entreprises notifiées disposant de numéros portés en service dans ce bloc restituent ceux-ci à l’Institut dans un délai d’un mois.Art. 6.
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.
Art. 7.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Direction
(s.) Michèle BRAM |
(s.) Camille HIERZIG |
(s.) Luc TAPELLA |