Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/4 du 9 juin 2017 portant sur la fixation du plafond tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (maché 2/2014) - Secteur communications électroniques.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (« Loi de 2011 »);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2202 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 15/191/ILR du 20 mars 2015 portant fixation du plafond tarifaire pour les prestations de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement ILR/T17/3 du 9 juin 2017 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014), l’identification des opérateurs puissants sur ce marché et les obligations imposées à ce titre;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’extension de son modèle de coûts concernant la détermination des taux de terminaison d’appel mobile (MTRs) au Luxembourg du 22 janvier 2016 jusqu’au 29 février 2016, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale relative au projet de règlement portant sur la fixation du plafond tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) du 21 novembre 2016 au 21 décembre 2016;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’avis du Conseil de la concurrence n°2016-AV-12 du 21 décembre 2016 ;
Vu la consultation publique internationale relative au projet de règlement portant sur la fixation du plafond tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) du 18 avril 2017 au 18 mai 2017;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2017) 3460 final de la Commission européenne du 16 mai 2017;
Considérant que la documentation concernant le modèle de coûts mobile “Development of a Bottom-Up Mobile Network and Cost Model for the Determination of the Cost of Terminating Calls in Mobile Networks Version 2.0�? et le document “Explanatory Memorandum - Regulatory project regarding the determination of the price cap for the provisioning of wholesale voice call termination on individual mobile networks (market 2/2014)�? servent notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) portent à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. L’Institut peut à tout moment demander la preuve du respect du plafond tarifaire sur base des prestations fournies et facturées pendant une période déterminée.
Art. 2.
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er, calculé en fonction des coûts pur LRIC d’un opérateur générique efficace au Luxembourg sur base du modèle de coûts de l’Institut, s’élève à 0,89 €cts/min pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019. Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 3.
Le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est abrogé.
Art. 4.
Le règlement 15/191/ILR du 20 mars 2015 portant fixation du plafond tarifaire pour les prestations de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est abrogé.
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
(s.) Michèle Bram Directrice adjointe |
(s.) Camille Hierzig Directeur adjoint |
(s.) Luc Tapella Directeur |