Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/11 du 8 mars 2017 relatif aux critères et à la procédure de désignation du fournisseur par défaut - Secteur Électricité.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 4, paragraphe 1er ;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2016 au 31 janvier 2017 ;

Arrête :

Art. 1er.

(1)

Le présent règlement fixe les critères et la procédure de désignation du fournisseur par défaut pour une zone donnée.

(2)

Aux fins du présent règlement, est considérée comme une zone donnée un réseau ou un ensemble de réseaux géré(s) par un même gestionnaire de réseau.

Art. 2.

(1)

Pour être désigné comme fournisseur par défaut pour une zone donnée, le fournisseur doit répondre aux critères suivants :

a) il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois ;
b) il dispose des moyens techniques, opérationnels et financiers requis pour fournir tous les types de clients finals, en particulier:
i. il dispose d’un système de facturation permettant d’exécuter toutes les opérations de facturation nécessaires sur base de relevés de tout type de compteurs présents dans la zone donnée, et de gérer toute fluctuation de la clientèle;
ii. il est en mesure d’assurer la gestion, de manière efficace, automatisée et régulière de toutes les procédures de la communication de marché mise en place par les gestionnaires de réseau conformément à l’article 27 (5) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
iii. il dispose de la capacité financière pour couvrir le risque lié aux fournitures non programmées de tous types de clients finals en fourniture par défaut ;
c) il dispose des moyens opérationnels et financiers requis pour acheter et vendre, directement ou indirectement et à courte échéance, de l’électricité sur le marché de gros dans la zone de dépôt des offres dont la zone donnée fait partie ;
d) il fournit au moins mille points de fourniture au niveau national au 31 décembre de l’année précédant la désignation ;
e) il est en mesure de fournir un service client rapide et de qualité, notamment pour faire face au nombre additionnel de clients finals qu’il doit prendre en charge ; et
f) il est en mesure de mettre en place un système de déclaration mensuelle auprès de l’Institut des données relatives au nombre de clients finals approvisionnés, à la quantité d’énergie fournie et au montant total facturé aux clients finals.

(2)

Le fournisseur par défaut désigné doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1er du présent article pendant toute la durée de la désignation. Si le fournisseur par défaut ne remplit plus l’un des critères énoncés au paragraphe 1er, il en informe immédiatement l’Institut. A défaut d’informer l’Institut ou lorsque le fournisseur par défaut désigné n’est plus en mesure de rétablir endéans un délai raisonnable la conformité à tous les critères énoncés au paragraphe 1er du présent article, la désignation peut être révoquée.

En cas de révocation du fournisseur par défaut dans une zone donnée, l’Institut désigne pour cette zone donnée et pour la période restant à courir comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture au niveau national.

Art. 3.

(1)

Avant de désigner un fournisseur par défaut pour une zone donnée, l’Institut procède à un appel à candidature par voie de publication.

(2)

Tout fournisseur intéressé adresse sa demande de candidature à l’Institut dans un délai défini dans l’appel à candidature, et qui ne peut être inférieur à un mois.

(3)

Sous peine d’irrecevabilité, le dossier de candidature comporte :

a) l’identité du candidat, son adresse complète avec indication de son siège social ;
b) les pièces justificatives relatives aux critères énoncés à l’article 2 du présent règlement ;
c) une déclaration sur l’honneur indiquant que les informations fournies sont correctes et complètes ;
d) l’identification de la zone donnée ou des zones données.

Art. 4.

(1)

Suite à l’appel à candidature, seuls les candidats dont le dossier est complet et qui remplissent les critères énoncés à l’article 2 du présent règlement sont retenus et classés pour chaque zone donnée dans l’ordre décroissant du nombre de points de fourniture, tels que définis par l’article 1(36) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, leurs attribués au 31 décembre de l’année précédant la désignation. Les points de fourniture fournis aux conditions de la fourniture par défaut ne sont pas pris en compte pour l’établissement du classement.

(2)

L’Institut désigne pour une période de trois ans comme fournisseur par défaut le candidat qui est le premier au classement établi pour chaque zone donnée conformément au paragraphe 1er du présent article.

(3)

Si aucun fournisseur ne se porte candidat à la désignation comme fournisseur par défaut ou si aucun candidat ne transmet de dossier complet ou si aucun des candidats ne remplit les critères énoncés à l’article 2 du présent règlement, l’Institut désigne pour une période de trois ans comme fournisseur par défaut pour une zone donnée le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de clients finals dans cette zone.

Art. 5.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement ne s’appliquent pas à une zone donnée constituée exclusivement d’un réseau industriel.

Art. 6.

Pour être désigné comme fournisseur par défaut pour une zone donnée constituée exclusivement d’un réseau industriel, le fournisseur doit remplir les critères suivants:

a) disposer des autorisations nécessaires en vertu de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois ; et
b) disposer des moyens requis pour fournir les différents types de clients finals présents dans la zone donnée.

Le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture dans la zone donnée constituée exclusivement d’un réseau industriel, sera désigné comme fournisseur par défaut pour cette zone donnée et pour une période de trois ans.

Art. 7.

Le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 relatif à la désignation du fournisseur par défaut est abrogé.

Art. 8.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Michèle Bram

Directrice adjointe

(s.) Camille Hierzig

Directeur adjoint

(s.) Luc Tapella

Directeur