Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement 16/211/ILR du 16 decembre 2016 relatif a l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007)

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu le règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015 portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) et au projet de règlement afférent du 11 octobre 2016 au 11 novembre 2016;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’accord N°2016-AV-10 du Conseil de la concurrence du 10 novembre 2016;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) et au projet de règlement afférent du 18 novembre 2016 au 18 décembre 2016; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2016) 8711 final de la Commission européenne du 12 décembre 2016;

Considérant que l’analyse du marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (1/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale du 18 novembre 2016 au 18 décembre 2016 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le marché de détail de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée (1/2007) est déclaré concurrentiel, ceci sans préjudice de toute analyse qui pourrait être menée de manière ex post par l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence.

Art. 2.

Les obligations imposées à l’Entreprise des postes et télécommunications aux termes du règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015 «portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre» sont levées.

Art. 3.

Le règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015 «portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre» est abrogé.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.

Art. 5.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

Le Ministre de la Justice

(s.) Michèle Bram

Directeur adjoint

(s.) Camille Hierzig

Directeur

(s.) Luc Tapella