Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 16/209/ILR du 28 novembre 2016 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014).
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 15/186/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007);
Vu le règlement 16/208/ILR du 28 novembre 2016 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014), l’identification des opérateurs puissants sur ce marché et les obligations imposées à ce titre;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) et au projet de règlement afférent du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 12 juillet 2016;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) et au projet de règlement afférent du 17 août 2016 au 17 septembre 2016;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016)6021 final de la Commission européenne du 16 septembre 2016;
Considérant que l’analyse portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) telle que soumise à la consultation publique internationale du 17 août 2016 au 19 septembre 2016 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) portent à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. L’Institut peut à tout moment demander la preuve du respect des plafonds tarifaires sur base des prestations fournies et facturées pendant une période déterminée.
Art. 2.
(1)
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,131 € cts/min pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.(2)
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,135 € cts/min pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.(3)
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,138 € cts/min pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.Art. 3.
Le règlement 15/186/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) est abrogé.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
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