Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement E16/38/ILR du 3 octobre 2016 concernant les fonctionnalités du système de comptage intelligent et des installations connexes - Secteur Electricité - Secteur Gaz Naturel.


Chapitre I – Objet et définitions
Chapitre II – Fonctionnalités de base
Chapitre III – Les autres fonctionnalités du système
Chapitre IV – Dispositions finales

La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 29(7);

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 35(7);

Vu le règlement grand-ducal du 27 août 2014 relatif aux modalités du comptage de l'énergie électrique et du gaz naturel;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 octobre 2012 jusqu'au 14 décembre 2012 sur les fonctionnalités de l'infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 9 juin 2016 jusqu'au 19 juillet 2016 sur les fonctionnalités, les spécifications techniques et les spécifications organisationnelles du système de comptage intelligent;

Considérant le retour d'expérience des gestionnaires de réseau dans le cadre des projets pilotes;

Considérant la recommandation de la Commission du 9 mars 2012 relative à la préparation de l'introduction des systèmes intelligents de mesure (2012/148/UE);

Arrête:

Chapitre I – Objet et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement établit les exigences fonctionnelles minimales applicables au système de comptage intelligent et aux installations connexes.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «interface standardisée»: le dispositif qui permet le couplage de composants en vue de l'échange de données. On distingue l'interface standardisée locale qui se trouve sur le compteur d'électricité et l'interface standardisée à distance;
(2) «utilisateur du réseau»: le client final, le producteur ou le tiers désigné/mandaté par l'un des deux;
(3) «système de comptage intelligent»: le système composé des compteurs intelligents d'électricité et de gaz naturel, du système central, des moyens de communication ainsi que de toutes autres installations connexes à l'activité de comptage intelligent des gestionnaires de réseau d'électricité et de gaz naturel.
Chapitre II – Fonctionnalités de base

Art. 3.

Le système de comptage intelligent offre au moins les fonctionnalités de base suivantes:

a) permettre un relevé à distance des compteurs d'électricité et de gaz naturel ainsi que des autres vecteurs éventuellement reliés, tels que l'eau ou la chaleur;
b) permettre au gestionnaire de réseau d'électricité et/ou de gaz naturel de gérer les compteurs à distance. La surveillance, la maintenance, la mise à jour et le changement de la programmation des compteurs intelligents doit se faire en réduisant au strict minimum la nécessité d'interventions physiques auprès de l'utilisateur du réseau dans des conditions normales de fonctionnement du système. Le système de comptage intelligent doit permettre un enregistrement automatique des compteurs d'un gestionnaire de réseau et une adaptation automatique de ces compteurs aux reconfigurations du réseau d'électricité;
c) mettre à la disposition, de manière automatique et sur demande, les relevés de comptage sur une interface standardisée. Les données de comptage sont disponibles (i) au moins une fois par jour sur une interface standardisée à distance et (ii) au fil de l'eau et à fréquence élevée, sur une interface standardisée locale;
d) permettre l'adaptation de la cadence de lecture en fonction des exigences légales et réglementaires;
e) assurer que le fonctionnement du système de comptage intelligent et la communication des données de comptage s'effectuent de manière sécurisée, notamment pour empêcher toute lecture ou modification des données par des personnes non autorisées. Ceci concerne notamment la communication entre le compteur et le système central et la communication locale entre les différents compteurs et les autres dispositifs;
f) permettre la conservation des données de comptage pour une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités de leur traitement;
g) permettre l'agrégation de données de comptage à des fins statistiques;
h) permettre l'enregistrement, la transmission et le traitement des paramètres nécessaires à l'application de modèles tarifaires évolués pour l'électricité et le gaz naturel, notamment ceux qui se basent sur le temps de pointe ou la consommation sur différentes plages horaires. Le système met à disposition les fonctionnalités nécessaires pour la mise en oeuvre des modèles tarifaires à prépaiement tels que prévus à l'article 10 du présent règlement;
i) permettre la prévention et la détection de fraudes et assurer une information adéquate des personnes concernées.
Chapitre III – Les autres fonctionnalités du système

Art. 4.

Le système de comptage intelligent permet la commande à distance de relais électriques. Cette commande est effectuée soit sur base de paramètres programmés soit à la demande par un ordre envoyé par l'interface standardisée à distance. Le système confirme l'exécution de l'ordre.

Art. 5.

L'énergie électrique est mesurée sur 4 quadrants avec une différenciation entre l'énergie active et l'énergie réactive tant pour l'énergie prélevée que pour l'énergie injectée. Le système de comptage intelligent permet d'informer l'utilisateur du réseau, le gestionnaire de réseau d'électricité et le fournisseur d'électricité de la consommation d'énergie réactive.

Art. 6.

Le système de comptage intelligent permet la gestion à distance de l'activation et de la désactivation de la fourniture d'électricité dans le cas d'un compteur de type «mesure directe» et, lorsque l'installation de comptage le permet, de gaz naturel. Le système de comptage intelligent permet également de limiter la puissance électrique d'un point de comptage équipé d'un compteur du type «mesure directe». En cas de dépassement par l'utilisateur du réseau du seuil de puissance électrique prédéfini, le compteur déclenche et permet une reconnexion par l'utilisateur du réseau moyennant un dispositif local.

Art. 7.

Le système de comptage intelligent permet de consommer de l'électricité et/ou du gaz naturel prépayé.

La fonctionnalité du mode de prépaiement est réalisée via la logique du système central et celle du fournisseur. La courbe de charge enregistrée par les compteurs intelligents est transmise une fois par jour aux fournisseurs ou plus fréquemment à la demande, afin de permettre à ceux-ci de suivre les consommations des clients finals, de surveiller leurs crédits, et d'émettre les ordres de limitation de puissance et de coupure.

Art. 8.

Le système de comptage intelligent met à disposition du gestionnaire de réseau les données de mesure de la qualité de la fourniture de l'électricité.

Ces données sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau via l'interface standardisée à distance, soit de manière automatique, soit sur demande.

Chapitre IV – Dispositions finales

Art. 9.

Les indisponibilités temporaires des fonctionnalités sont à documenter par les gestionnaires de réseau dans un journal qui est mis à disposition de l'Institut Luxembourgeois de Régulation sur demande.

Art. 10.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l'Institut Luxembourgeois de Régulation.

Pour l'Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Michèle Bram

Directrice adjointe

(s.) Camille Hierzig

Directeur adjoint

(s.) Luc Tapella

Directeur