Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement E16/37/ILR du 3 octobre 2016 concernant la détermination de la composition et de l'impact environnemental de l'électricité fournie - Secteur Electricité.

La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et notamment son article 49;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d'étiquetage de l'électricité;

Arrête:

Art. 1er.

-Objet.

Le présent règlement fixe les modalités du système de collecte et de comptabilisation des données relatives à la composition de l'électricité et à l'impact environnemental (ci-après «les caractéristiques de l'électricité»), les données à fournir par les fournisseurs et les échéances auxquelles ces données sont dues.

Art. 2.

-Définitions.

(1)

«registre de l'Institut»: répertoire informatique des garanties d'origine et de l'identité de leurs respectifs détenteurs géré par l'Institut Luxembourgeois de Régulation;

(2)

«autorité compétente»: l'autorité nationale de régulation ou toute autre autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne tel que visé par l'article 3(9) de la Directive 2009/72/CE;

(3)

«traçage explicite»: un mécanisme qui permet l'allocation bilatérale des caractéristiques de l'électricité du producteur au consommateur final ou à son fournisseur. Le traçage explicite peut être basé sur les contrats de fourniture ou être découplé de ces derniers par voie de garanties d'origine;

(5)

«mix résiduel»: un ensemble de caractéristiques de l'électricité, déterminé par l'Institut, et à utiliser par chaque fournisseur pour l'établissement du mix du produit et du mix du fournisseur lorsque l'origine de l'électricité ne peut pas être vérifiée par un traçage explicite;

(6)

«valeurs par défaut de l'impact environnemental»: un ensemble de valeurs déterminé par l'Institut, et à utiliser par chaque fournisseur pour l'établissement du mix du produit et du mix du fournisseur si aucune information vérifiable, et certifiée par un organisme indépendant, n'est disponible;

(7)

«EECS» ou «European Energy Certificate System»: standard international pour l'émission, la détention, le transfert et l'annulation de certificats attestant la qualité et la provenance de l'énergie produite et assurant que les différents systèmes des organisations de l'AIB sont compatibles.

Art. 3.

-Données à fournir par les fournisseurs.

(1)

Pour l'électricité fournie aux clients finals, le fournisseur transmet à l'Institut, dans les délais fixés à l'article 4, les informations visées au paragraphe (2) respectivement au paragraphe (3) du présent article.

(2)

Pour contrôler l'origine de l'électricité fournie aux clients finals luxembourgeois et son impact environnemental, ces informations couvrent l'année civile révolue, à moins qu'elles ne concernent un produit nouvellement créé, et comprennent un ou plusieurs des relevés et attestations suivants:

a) le relevé des garanties d'origine annulées dans le registre de l'Institut;
b) dans le cas où il est impossible de transférer les garanties d'origine dans le registre de l'Institut pour des raisons techniques, le relevé des garanties d'origine annulées dans un registre faisant partie du système EECS dont l'absence de double comptage est certifiée par l'autorité compétente;
c) le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production nationale précisant les quantités et les caractéristiques de l'électricité y associées;
d) le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production d'origine étrangère précisant les quantités et les caractéristiques de l'électricité y associées et comprenant, dans le cas de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou à partir de la cogénération à haut rendement, une attestation d'un organisme indépendant ou une autorité compétente certifiant l'absence de double comptage;
e) les attestations émises par un organisme indépendant et concernant l'impact environnemental de centrales de production spécifiques;
f) le relevé des caractéristiques de l'électricité issue du mécanisme de compensation tel qu'attribuées par l'Institut au sens de l'article 4, paragraphe 1er.

Pour l'électricité fournie aux clients finals luxembourgeois, le fournisseur transmet à l'Institut, pour chaque produit, les caractéristiques de l'électricité et les quantités fournies, complété, le cas échéant, par les caractéristiques du mix résiduel et les valeurs par défaut de l'impact environnemental pour les quantités fournies qui ne font pas l'objet d'un relevé ou d'une attestation au sens des points a) à f) du présent paragraphe.

(3)

Pour les clients finals d'autres pays, ces informations comprennent:

a) les quantités, l'impact environnemental et la composition de l'électricité fournie aux clients finals dans chaque pays concerné, et
b) l'attestation émise par chaque autorité compétente concernée certifiant l'exactitude des données au point a) du présent paragraphe.

Pour l'électricité fournie aux clients finals d'autres pays, le fournisseur utilise les caractéristiques du mix résiduel et des valeurs par défaut de l'impact environnemental lorsque l'attestation visée au point b) fait défaut.

Art. 4.

-Echéances.

(1)

Avant le 31 mars de chaque année, l'Institut communique à chaque fournisseur les quantités et caractéristiques de l'électricité issue du mécanisme de compensation lui attribuées pour l'année civile révolue.

(2)

Avant le 31 mars de chaque année, l'Institut communique à chaque fournisseur les caractéristiques du mix résiduel de l'année civile révolue ainsi que les valeurs par défaut de l'impact environnemental.

(3)

Les données visées à l'article 3, et concernant l'électricité fournie au cours de l'année civile révolue, doivent être communiquées par chaque fournisseur à l'Institut avant le 15 mai de chaque année.

(4)

Avant le 15 juillet de chaque année, l'Institut notifie à chaque fournisseur les caractéristiques du mix national ainsi que le résultat de son contrôle. La composition et l'impact environnemental du mix national sont publiés par l'Institut.

(5)

Chaque fournisseur publie ses étiquettes pour le 1er septembre de chaque année au plus tard, sous respect du délai de notification préalable prévu à l'article 11(3) du règlement grand-ducal du 21 juin 2010.

Art. 5.

-Disposition abrogatoire.

Le règlement E10/23/ILR modifié du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l'impact environnemental de l'électricité fournie est abrogé.

Art. 6.

-Disposition finale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.

Pour l'Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Michèle Bram

Directrice adjointe

(s.) Camille Hierzig

Directrice adjointe

(s.) Luc Tapella

Directeur