Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement 16/206/ILR du 14 juin 2016 portant sur la fixation du coût moyen pondéré du capital pour les produits et services régulés d'un opérateur identifié comme puissant sur un marché pertinent - Secteur Communications électroniques.
La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011») et notamment ses articles 28(1)e) et 33(2);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l'article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 15/197/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les lignes directrices de séparation comptable;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA);
Vu la consultation publique nationale de l'Institut Luxembourgeois de Régulation du document intitulé «Regulatory Cost of Capital for the fixed and the mobile network activities» et du projet de règlement y relatif du 15 mars 2016 au 15 avril 2016;
Vu l'accord du Conseil de la concurrence du 7 avril 2016;
Vu les réponses à la consultation publique nationale susvisée;
Vu la réponse de l'Institut aux contributions soumises à la consultation publique nationale;
Vu la consultation publique internationale du document intitulé «Regulatory Cost of Capital for the fixed and the mobile network activities» et du projet de règlement y relatif du 2 mai 2016 au 2 juin 2016;
Les commentaires des autorités règlementaires de l'Union européenne et de l'ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016) 3496 final de la Commission européenne du 1er juin 2016;
Considérant que le document intitulé «Regulatory Cost of Capital for the fixed and the mobile network activities» tel que soumis à la consultation publique internationale du 2 mai 2016 au 2 juin 2016 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
Afin de permettre à l'opérateur identifié comme puissant sur un marché pertinent une rémunération du capital adéquat engagé, l'Institut utilise le coût moyen pondéré du capital en termes nominaux avant impôts (WACC) en relation avec les obligations règlementaires imposées à celui-ci.
Art. 2.
Pour les produits et services régulés sur le marché pertinent des communications électroniques mobiles, l'Institut arrête le coût moyen pondéré du capital en termes nominaux avant impôts à 7.10%.
Art. 3.
(1)
Pour les produits et services régulés sur les marchés pertinents des communications électroniques fixes, l'Institut arrête le coût moyen pondéré du capital en termes nominaux avant impôts à 7.10%.
(2)
Pour les éléments de réseau fixe de nouvelle génération (NGA), l'Institut fixe le coût moyen pondéré du capital en termes réels avant impôts incluant une prime de risque à 7.71%Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.
Pour l'Institut Luxembourgeois de Régulation La Direction |
(s.) Michèle Bram Directrice adjointe |
(s.) Camille Hierzig Directeur adjoint |
(s.) Jacques Prost Directeur adjoint |
(s.) Luc Tapella Directeur |