Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 16/204/ILR du 1er avril 2016
fixant les règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes en vertu
de l’article 47(1) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications
électroniques

Secteur Communications électroniques



La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article 47(1);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu le règlement 14/174/ILR du 14 juillet 2014 portant sur les règles relatives à la numérotation, sur le plan national de numérotation et sur les redevances relatives aux ressources de numérotation;

Arrête:

Titre Ier

-Règles relatives à la portabilité des numéros téléphoniques dans les réseaux fixes

Art. 1er. Objet

Art. 2. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

(1)«CRDB»: Base de données de référence centrale des numéros géographiques et non-géographiques portés, à l’exception des numéros mobiles, qui contient les informations nécessaires pour l’acheminement correct des appels vers un point de terminaison.
(2)«GIE FNP»: Le groupement d’intérêt économique FNP est un ensemble d’entreprises notifiées ayant souscrit un accord entre eux pour assurer la mise en œuvre de la base de données de référence centrale CRDB ainsi que la gestion journalière de celle-ci. Le GIE FNP constitue aussi le point de contact pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation pour toute question en matière de la portabilité des numéros fixes.

Art. 3. Le service de la portabilité des numéros téléphoniques

(1)

En cas de changement d’entreprise notifiée, un utilisateur final d’un ou de plusieurs numéros téléphoniques visés par la portabilité repris à l’article 4 a le droit, à sa demande, de conserver les numéros qui lui ont été affectés par l’entreprise notifiée donneur.

(2)

Pour l’entreprise notifiée receveur, le portage d’un numéro téléphonique n’entraîne pas l’obligation de fournir les mêmes services que ceux auxquels l’utilisateur avait souscrit auprès de l’entreprise notifiée donneur.

(3)

Les entreprises notifiées qui sont à l’origine d’appels téléphoniques acheminent les appels vers des numéros portés à bonne destination. Cette obligation s’applique tant aux entreprises notifiées du service de téléphonie fixe qu’aux entreprises notifiées du service de téléphonie mobile.

Art. 4. Numéros visés par la portabilité fixe

Le présent règlement s’applique à la portabilité des numéros téléphoniques fixes suivants:

(1)les numéros géographiques (plage «2» à «9»).
(2)les numéros non géographiques, à savoir:
a) numéros nomades (plage «20»);
b)numéros libre-appel (plage «800»);
c)numéros à coût partagé (plage «801»);
d)numéros à revenu partagé (plage «90X»).

Art. 5. Numéros qui ne sont pas visés par la portabilité fixe

(1)

En raison du nombre limité de numéros, les types de numéros suivants sont à traiter par un système de routage individuel:

a)numéros d’appel d’urgences 112, 113;
b)numéros courts (plage 12);
c)numéros d’appel avec une grande affluence d’appels (plage 13);
d)pour services à valeur sociale harmonisés européens (plage 116).

(2)

Dès que le détenteur d’un de ces numéros précités opte pour un changement d’entreprise notifiée, l’entreprise notifiée receveur se voit dans l’obligation d’en informer les autres entreprises notifiées et de l’inscrire dans la base de données CRDB.

Art. 6. Portabilité géographique

L’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une zone de numérotation, aucune limitation géographique pour l’usage de numéros téléphoniques fixes n’est admise.

Art. 7. L’entreprise notifiée visée par l’obligation de fournir la portabilité

(1)

L’obligation de la portabilité de numéros téléphoniques fixes visés à l’article 4 ci-avant est absolue et s’applique à toutes les entreprises notifiées du service de téléphonie fixe.

(2)

Toute entreprise notifiée disposant de numéros visés à l’article 4 doit obligatoirement être raccordée à la base de données de référence centrale CRDB.

Art. 8. Procédure de demande de portage des numéros

(1)

La procédure de portage est déclenchée par une demande formelle de l’utilisateur final auprès de l’entreprise notifiée receveur. L’entreprise notifiée receveur informe l’utilisateur final sur la procédure à suivre. La demande formelle de portage validée par l’entreprise notifiée receveur vaut demande de résiliation du contrat de services téléphoniques auprès de l’entreprise notifiée donneur.

(2)

Par ailleurs, l’entreprise notifiée receveur informe l’utilisateur final du fait que la demande de portage ne concerne que le numéro téléphonique et ne le libère pas pour autant des engagements contractuels le liant éventuellement à l’entreprise notifiée donneur.

(3)

L’entreprise notifiée receveur notifie la demande formelle reçue à l’entreprise notifiée donneur en respectant le processus qui est défini par le GIE FNP.

(4)

L’entreprise notifiée donneur, après validation de la demande, fournit à l’utilisateur final les informations utiles relatives à la procédure de portage, notamment les informations suivantes:

a)que le contrat auprès de l’entreprise notifiée donneur n’est pas terminé par la demande formelle de portage et que, le cas échéant, la durée minimale du contrat doit être respectée;
b)que l’usager ne peut plus bénéficier des bonifications éventuellement convenues dans le contrat de l’entreprise notifiée donneur;
c)l’échéance du contrat, le montant des redevances de base et la date de résiliation la plus proche possible;
d)les frais éventuels à payer en cas de résiliation avant terme.

(5)

L’entreprise notifiée receveur conserve la demande formelle de l’utilisateur final, sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Art. 9. Activation du portage

(1)

Après acceptation de la demande de portage, l’entreprise notifiée receveur procède à la mise en service du raccordement et à l’activation du portage de numéro.

(2)

Pendant le transfert du numéro, toute interruption du service de communications électroniques souscrit par l’utilisateur final est la plus courte possible.

Art. 10. Refus de portage

(1)

La demande de portage peut être refusée pour les motifs suivants:

a)le numéro téléphonique auprès de l’entreprise notifiée donneur n’a pas été affecté à un usager;
b)le numéro téléphonique faisant partie d’un bloc de numéros fixes qui n’a pas encore été réservé ou qui n’a pas encore été attribué par l’Institut;
c)le numéro téléphonique est attribué à un autre utilisateur final;
d)le numéro téléphonique pour lequel une période de désuétude est déjà en cours conformément aux délais prévus par les règles relatives à la numérotation;
e)le numéro téléphonique fait partie d’un processus de portage en cours;
f)le délai pour le portage indiqué par l’utilisateur final est supérieur à soixante (60) jours ouvrables;
g)le numéro téléphonique est bloqué en raison d’une procédure de recouvrement judiciaire de factures en cours.

(2)

Dans tous les cas, l’entreprise notifiée donneur informe l’entreprise notifiée receveur d’un refus de portage en indiquant le motif précis du refus.

(3)

L’entreprise notifiée receveur informe l’utilisateur final du refus de portage en indiquant le motif de ce refus et, le cas échéant, les moyens pour permettre un aboutissement de sa demande de portabilité.

(4)

L’utilisateur final doit dans ce cas spécifier s’il veut maintenir sa demande de résiliation du contrat le liant à l’entreprise notifiée donneur.

(5)

La demande de portage ne peut pas être refusée pour les motifs suivants:

a)existence d’une période contractuelle minimale;
b)utilisation par l’utilisateur final d’un équipement de communications électroniques subventionné;
c)attribution d’un numéro exclusif ou personnalisé («Vanity number»);
d)la période de résiliation du contrat est en cours;
e)blocage du numéro sans qu’un litige ne soit en instance judiciaire;
f)en présence de clauses abusives identifiées dans les conditions générales de l’entreprise notifiée.

Art. 11. Délais à respecter à partir de la demande

(1)

Si aucun changement d’infrastructure auprès de l’utilisateur final n’est nécessaire, la durée maximale pour effectuer le portage d’un numéro visé par la portabilité est fixée à un (1) jour ouvrable.

(2)

En cas de changement d’infrastructure auprès de l’utilisateur final, les parties concernées par le portage s’efforcent d’accomplir le changement d’infrastructure dans les meilleurs délais, tout en respectant les délais convenus entre parties. A partir du moment où le changement d’infrastructure est réalisé avec succès, le portage du numéro doit être effectué dans le délai visé au paragraphe précédent.

(3)

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les parties sont libres de convenir d’un délai de portage d’un numéro plus long.

Art. 12. Règles financières relatives à la portabilité des numéros fixes

Les règles financières suivantes s’appliquent à la portabilité des numéros fixes visés à l’article 4 ci-avant:

(1)Les coûts de portage qui peuvent être à charge de l’utilisateur final doivent respecter les principes de nondiscrimination et de l’orientation sur les coûts.
(2)Seule l’entreprise notifiée receveur est habilitée à demander une indemnité à l’utilisateur final pour le transfert du numéro fixe.
(3)Les prix appliqués pour la portabilité entre entreprises notifiées peuvent comprendre les éléments de coûts suivants:
a)le coût du portage: le coût relatif à une procédure administrative par l’entreprise notifiée receveur et l’entreprise notifiée donneur;
b)le coût de la base de données de référence centrale: le coût relatif à la mise en place et à l’exploitation d’une infrastructure technique par le GIE FNP.
(4)La portabilité des numéros fixes entre entreprises notifiées étant une fonctionnalité inhérente du service de communications électroniques, le coût additionnel pour le routage exact, notamment le coût d’interrogation de la base de données de référence centrale des appels vers des numéros fixes portés, n’est pas facturé, ni entre entreprises notifiées, ni aux utilisateurs finals, indépendamment de la méthode éventuelle de routage (Onward Routing ou Call Query/Database Dip).

Art. 13. Processus de portage du numéro fixe

(1)

Le processus pour la mise en service du raccordement et l’activation du portage de numéro, avec ou sans changement d’infrastructure, est décrit dans une procédure établie par le GIE FNP (Procedure for fix number portability) qui est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

(2)

Les modifications y apportées par le GIE FNP sont notifiées au préalable à l’Institut.

(3)

Elles ne deviendront applicables qu’à partir de la publication par l’Institut au Mémorial d’une nouvelle annexe comprenant les modifications y apportées.

Titre II

-Règles relatives à la solution technique permettant la portabilité
des numéros téléphoniques fixes (CRDB)

Art. 14. Gestion de la base de données de référence centrale (CRDB)

(1)

La réalisation et la gestion de la CRDB incombe au groupement d’intérêt économique GIE FNP qui est responsable pour le bon fonctionnement de la CRDB.

(2)

Les volets opérationnels et administratifs de cette infrastructure technique sont gérés par le GIE FNP.

(3)

Le droit de connexion à la base de données est conféré aux autres entreprises notifiées sur demande justifiée et sous réserve que les conditions d’utilisation soient respectées afin de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure et ayant pour objectif d’avoir accès à toutes les informations de routage des numéros fixes.

(4)

Les frais d’accès à la base de données sont calculés d’une manière transparente, non discriminatoire et efficace, conformément aux conditions et modalités déterminées par le GIE FNP.

(5)

L’Institut dispose d’un accès gratuit à la base de données de référence centrale lui permettant d’établir notamment des rapports statistiques.

(6)

Une exploitation de la base de données par le GIE FNP à des fins autres que celles prévues par le présent règlement est à notifier au préalable à l’Institut.

(7)

Au cas où l’Institut constaterait que le GIE FNP n’est plus en mesure d’assurer un service fonctionnel de l’exploitation de la base de données de référence centrale ou en cas de dissolution anticipée du GIE FNP, l’Institut est autorisé à reprendre la solution technique afin d’assurer la continuation d’un service fonctionnel de la base de données de référence centrale. Une telle reprise de la solution technique se fait à titre gratuit pour l’Institut et ne saurait donner lieu à une quelconque indemnité envers le GIE FNP ou les membres de celui-ci.

Art. 15. Contenu de la CRDB

(1)

Pour les besoins de routage d’appels, les informations minimales suivantes sont intégrées par les entreprises concernées par la portabilité de numéros fixes dans la CRDB:

a)le numéro fixe porté;
b)le préfixe de routage à utiliser;
c)la date de mise en œuvre du portage en vigueur;
d)la date de la dernière modification de l’enregistrement.

(2)

Pour les besoins d’établissement de statistiques, faculté réservée aux membres du GIE FNP et à l’Institut, les entreprises concernées par la portabilité de numéros fixes fournissent des informations supplémentaires en fonction du contenu des rapports statistiques.

Art. 16. Informations et transparence

(1)

Les entreprises notifiées disposant de numéros visés à l’article 4 veillent à ce que la facilité de portabilité des numéros géographiques et non-géographiques soit portée à la connaissance des utilisateurs finaux.

(2)

Le GIE FNP met à disposition du public un service de renseignements par Internet permettant de connaître l’identité du réseau fixe auquel les numéros de l’article 4 sont attribués.

Art. 17. Impact relatif au plan national de numérotation

(1)

Le numéro fixe transféré reste affecté à l’utilisateur final et l’entreprise notifiée receveur ne peut pas procéder à une nouvelle affectation.

(2)

L’entreprise notifiée receveur utilise le numéro fixe transféré pour offrir les services qu’elle est autorisée à offrir. Elle est responsable de l’utilisation conforme des numéros fixes transférés.

(3)

L’entreprise notifiée receveur est, le cas échéant, responsable de l’inscription dans l’annuaire téléphonique du numéro fixe transféré.

(4)

Les entreprises notifiées ont l’obligation de fournir à l’Institut, sur demande, toute autre information relative aux informations statistiques.

(5)

Le GIE FNP assure la génération des rapports automatisés répondant à la mise à disposition des informations statistiques prévues au paragraphe précèdent.

(6)

Les entreprises notifiées auquel un bloc de numéros fixes a été initialement attribué par l’Institut, reste redevable du paiement des redevances relatives à l’attribution des ressources de numérotation transférées auprès d’une autre entreprise notifiée.

(7)

Un numéro fixe porté pour lequel le contrat a pris fin ou a été résilié sans qu’un nouveau portage n’ait été sollicité, est désactivé par l’entreprise notifiée receveur et restitué à l’entreprise notifiée donneur auquel le numéro fixe a été attribué initialement par l’Institut. Le délai de restitution après la désactivation est fixé à un maximum d’un mois.

Art. 18. Rapports statistiques

(1)

Afin de répondre aux demandes des autorités nationales et européennes, l’Institut dispose d’un accès aux différents rapports statistiques que le système doit pouvoir générer.

(2)

Il s’agit notamment des rapports suivants:

a)nombre total des numéros portés dans la base de données entre deux dates;
b)nombre des numéros portés par entreprise notifiée entre deux dates;
c)moyenne des numéros portés par entreprise notifiée receveur par mois;
d)moyenne des numéros portés par entreprise notifiée donneur par mois;
e)moyenne de tous les numéros portés par mois;
f)nombre des numéros portés sans changement de l’infrastructure;
g)nombre des numéros portés avec changement d’infrastructure;
h)durée moyenne du portage des numéros sans changement de l’infrastructure;
i)durée moyenne du portage des numéros avec changement de l’infrastructure;
j)nombre de numéros portés retournés au titulaire du bloc de numéros;
k)nombre des demandes de portabilité en cours;
l)nombre des demandes de portabilité échues;
m)nombre des demandes de portabilité annulées;
n)statut d’une demande de portage;
o)liste des refus des demandes de portage avec indication du motif de refus;
p)nombre total des demandes de portage refusées;
q)nombre des transactions abouties entre deux dates (le nombre de transactions correspond au nombre de portages sachant qu’un numéro peut être porté plusieurs fois et donc faire l’objet de plusieurs transactions).

Art. 19. Traitement des numéros portés avec différentes racines

En cas de portage d’un numéro composé d’une racine et d’une extension il y lieu de compter pour le portage le seul numéro de la racine.

(s.) Camille Hierzig

(s.) Jacques Prost

(s.) Luc Tapella

PROCEDURE FOR
FIX NUMBER PORTABILITY

Document prepared by the
GIE FNP Working Group

01/2016

Contents

1

Introduction

3

2

Scope

3

3

Activation of Number Portability

3

3.1.

Initiation Phase

3

3.2.

Implementation

4

4

Modification of Number Portability

4

5

Electronic information exchange

5

6

Single point of contact

5

7

Assistance

5

8

Tariffs and Billing applicable to Number Portability

5

9

Definitions

5

1

Introduction

Number portability (NP) is applicable under the conditions defined by the present document, which has been elaborated in co-operation of all interested operators. It describes the procedures applicable to fixed number portability in Luxembourg.

The contracting parties agree to offer the number portability service that allows their subscribers to keep their respective directory number (DN) in case they become a subscriber in the other party's network.

In this document the party offering the number portability service is called "Donor Operator" The party, which will become the new operator of this subscriber, is called "Recipient Operator".

The two contracting parties (affiliates of the GIE FNP) agree to offer the number portability service to their respective subscribers as from the date from which both offer call-termination to numbers for which portability is mandatory.

A technical documentation defining the electronic transfer protocols and messages is available to affiliates of the GIE FNP.

3

Activation of Number Portability

3.1.

Initiation Phase

The subscriber who wishes to use number portability takes contact with an operator of his choice with whom the donor operator is an affiliate of the GIE FNP and signs a new contract with the Recipient Operator.

The Recipient operator must submit an electronic request to the CRDB.

The Recipient Operator's agent will inform the subscriber about the number portability service, the procedure of the number portability activation and about the responsibilities for the delivered service.

The application for number portability is handled on the basis of a "one stop shopping procedure" by the Recipient Operator. The donor operator will not accept applications for number portability to a specific Recipient Operator directly from the subscriber.

The electronic requests for number portability are described in the technical documentation of the CRDB available on request after signing the contract with the GIE FNP.

The Recipient Operator transmits the electronic request to the CRDB which is available 24/7, the Donor Operator will acknowledge receipt of the electronic request within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB.

The requests for number portability initiated by the recipient operator must provide the following information related to the number to be ported:

-The number to be ported
-The current account holder name as registered at the donor operator
-The customer number as registered at the donor operator

The Donor Operator will treat the requests in a non-discriminatory way based on the principle of "first-in, first served". As long as an order for number portability is open, no additional request for portability to a new Recipient Operator will be accepted for this number by the CRDB. The requested porting date can at the earliest be in n days and at the latest be in m days. (n+m are defined in the technical documentation of the CRDB)

The Donor Operator verifies the submitted porting request.

The Donor Operator of a number being commercialized by an affiliate operator can delegate any porting request to the respective affiliate.

The request may only be rejected due to reasons described in the current regulation 16/204/ILR du 1er avril 2016.

For those porting requests that have been rejected the request will be closed in the CRDB with the appropriate reject reason. The initial NP request is abandoned at this time and the Recipient Operator will have to transmit a new request with the corrected data.

All activated porting (from Monday to Friday from 8.00 to 12.00 and 13.00 to 17.00 hours except legal and public holidays in Luxembourg, this timeframe may be extended by the GIE FNP) by the Recipient Operator has to be validated by all Operators within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB.

3.2.

Implementation

The Donor and Recipient Operator prepare the provisioning for the NP to take place on the agreed activation date.

If, for reasons due to an unexpected delay imputable to the subscriber or the Recipient Operator, or an unexpected technical reason arising during this set-up phase, that NP cannot take place as agreed during the initiation phase, the process is cancelled. To fix a new realization date, a new request has to be handled through the initiating phase.

At the porting date and time the Recipient Operator updates the CRDB and all Operators have to update their routing table and validate this porting with an electronic response to the CRDB, within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB.

In case the NP could not be activated successfully the initial situation is restored by an electronic request in the CRDB.

Both involved parties will start failure analyses off-line so that the subscriber is not affected by these investigations. To fix a new porting date after the problem is solved, the Recipient Operator transmits an electronic request to the CRDB.

4

Modification of Number Portability

For a modification of a ported number the Recipient Operator transmits the electronic request to the CRDB and has to be validated by all Operators within a timeframe as defined in the technical documentation of the CRDB.

5

Electronic information exchange

The exchange of information will be done by the means of electronic requests to the CRDB as described in the technical documentation of the CRDB.

6

Single point of contact

According to the GIE FNP each operator will put into place an entity in order to manage number portability. This entity will be the single point of contact (SPOC) only for the operators and will be accessible from 8.00 to 12.00 and 13.00 to 17.00 hours from Monday to Friday, except legal and public holidays in Luxembourg. A SPOC list is available to affiliates of the GIE FNP.

7

Assistance

The Recipient Operator will take all necessary actions to ensure that all incidents or requests emanating from its ported subscriber are routed towards its own support services. Requests from the ported subscriber addressed to the Donor Operator will be rejected.

All incidents following the implementation of number portability will be notified by the Recipient Operator to the Donor Operator's single point of contact for number portability. The Recipient Operator will assure that the fault is not imputable to its own services. Should the incident belong to the responsibility of the Recipient Operator, the Donor Operator may charge the Recipient Operator for the costs of its intervention.

In case the Recipient Operator detects an anomaly concerning the routing or the handling of the calls to a ported subscriber, he shall inform the single point of contact for number portability of the Donor Operator and will indicate the ported number and the relevant facts. On the other hand, if the Donor Operator detects an abnormal level of failed calls towards the ported number or if one of its subscriber complaints to have problems in reaching the ported number, it shall give a notice to the contact point designated by the Recipient Operator.

8

Tariffs and Billing applicable to Number Portability

Tariffs and billing procedures for number portability have to be defined by the GIE FNP.

9

Definitions

NP

Number portability

Donor Operator

The Party the portable number has been assigned to by the ILR

Donor Network

The network of the Donor Operator

Recipient Operator

Party which will become the new operator of the subscriber that uses the ported portable number

Recipient Network

The network of the Recipient Operator

CRDB

The Central Reference Database