Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 16/202/ILR du 3 mars 2016
complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A.
et
portant modification du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre
Secteur Communications électroniques
TITRE Ier
— Définition du marché pertinent et identification de l’opérateur puissantTITRE II
— Détermination des obligations de gros appropriéesTITRE III
— Dispositions modificatives et finalesLa Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (ci-après directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après directive «service universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaires pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation de la Commission (2014/710/UE) du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A. et au projet de règlement afférent du 29 octobre 2015 au 30 novembre 2015;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 8 décembre 2015;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A. et au projet de règlement afférent du 6 janvier 2016 au 6 février 2016;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016) 717 final de la Commission européenne du 2 février 2016;
Considérant que l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels (Marché 3/2007) pour MIXVOIP S.A. telle que soumise à la consultation internationale du 6 janvier 2016 au 6 février 2016, ainsi que l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007 telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 ) servent notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
TITRE Ier
–Définition du marché pertinent et identification de l’opérateur puissantArt. 1er.
Le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau téléphonique public de MIXVOIP S.A. est défini comme marché pertinent supplémentaire.
Art. 2.
L’analyse d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de MIXVOIP S.A. permet de conclure que MIXVOIP S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel sur son réseau téléphonique public.
TITRE II
–Détermination des obligations de gros appropriéesArt. 3.
MIXVOIP S.A. est soumise aux obligations déterminées par les articles 4 à 7 du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
TITRE III
–Dispositions modificatives et finalesArt. 4.
(1)
L’article 2 du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est complété par un nouveau point n), rédigé comme suit:«n) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de MIXVOIP S.A.» | ||
(2)
L’article 3 (1) du règlement précité est complété par un nouveau point n), rédigé comme suit:«n) MIXVOIP S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public». | ||
Art. 5.
(1)
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.(2)
La référence au présent règlement peut se faire sous la forme abrégée «règlement 16/202/ILR du 3 mars 2016 portant analyse complémentaire du marché 3/2007 pour MIXVOIP S.A.»La Direction
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