Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 15/195/ILR du 20 août 2015
portant sur la fixation du plafond tarifaire pour le service
de revente de l’abonnement au réseau téléphonique public
en position déterminée (Marché 1/2007)
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 15/189/ILR du 9 mars 2015 portant sur la définition du marché pertinent de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre;
Vu le règlement 15/185/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007);
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations suivantes: -Accès aux infrastructures de génie civil (M4/2007) -Dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire en cuivre (M4/2007) -Service de revente de l’abonnement au réseau téléphonique public en position déterminée (M1/2007) et du projet de règlement y relatif du 2 mars 2015 au 2 avril 2015;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 2 avril 2015;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu les adaptations apportées par l’Institut aux projets de documents suite aux réponses à la 1re consultation publique nationale;
Vu la 2e consultation publique nationale de l’Institut du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations suivantes: -Accès aux infrastructures de génie civil (M4/2007) -Dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire en cuivre (M4/2007) -Service de revente de l’abonnement au réseau téléphonique public en position déterminée (M1/2007) tel que modifié et du projet de règlement y relatif tel que modifié du 19 mai 2015 au 19 juin 2015;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 16 juin 2015;
Vu les réponses à la 2e consultation publique nationale susvisée;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions soumises à la 2e consultation publique nationale;
Vu la consultation publique internationale du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations suivantes: -Accès aux infrastructures de génie civil (M4/2007) -Dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire en cuivre (M4/2007) -Service de revente de l’abonnement au réseau téléphonique public en position déterminée (M1/2007) tel que modifié et du projet de règlement y relatif tel que modifié du 3 juillet 2015 au 3 août 2015;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2015) 5497 final de la Commission européenne du 29 juillet 2015;
Vu la prise de position de l’Institut par rapport aux observations de la Commission européenne dans la décision C(2015) 5497 susvisée;
Considérant que le document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations suivantes: -Accès aux infrastructures de génie civil (M4/2007) -Dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale de la paire en cuivre (M4/2007) -Service de revente de l’abonnement au réseau téléphonique public en position déterminée (M1/2007) tel que soumis à la consultation publique internationale du 3 juillet 2015 au 3 août 2015 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que l’application de sa redevance mensuelle pour le service de la revente de l’abonnement au réseau téléphonique public aux autres opérateurs est au plus égal au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.(2)
Le plafond tarifaire visé au paragraphe (1) est fixé à 10,69 €/mois par raccordement à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2017.(3)
Par dérogation au paragraphe (2) et à condition que l’opérateur identifié comme puissant sur le marché de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (Marché 1/2007) fournisse la preuve que, moyennant la fermeture définitive de sous-répartiteurs, tronçons, PTR, etc.,1. | le nombre des raccordements connectés en cuivre à son réseau (y inclus les raccordements dégroupés) est inférieur à 215.000 au 1er juillet 2016, le plafond tarifaire visé à au paragraphe (2) est ajusté à partir de cette date à 10,90 €/mois par raccordement; |
2. | le nombre des raccordements connectés en cuivre à son réseau (y inclus les raccordements dégroupés) est inférieur à 210.000 au 1er janvier 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe (2) est ajusté à partir de cette date à 11,24 €/mois par raccordement; |
3. | le nombre des raccordements connectés en cuivre à son réseau (y inclus les raccordements dégroupés) est inférieur à 205.000 au 1er juillet 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe (2) est ajusté à partir de cette date à 11,41 €/mois par raccordement. |
Les preuves (p.ex. liste de sous-répartiteurs, tronçons, PTR, etc. fermés définitivement) sont à soumettre à l’Institut au plus tard 2 semaines avant les échéances indiquées ci-avant.
Au cas où un des seuils prémentionnés n’est pas atteint à la date y relative, le plafond tarifaire applicable à ce moment reste en vigueur jusqu’à la prochaine échéance.
(4)
Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises au plafond tarifaire fixé au paragraphe (2) couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation.Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Direction
(s.) Luc Tapella | (s.) Jacques Prost | (s.) Camille Hierzig |