1° | Le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante:
«
| Les coûts à charge du gestionnaire du réseau de transport visés à l’article 7(1) point b du présent règlement pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, sont à charge des seuls utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau. | | | | |
»
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2° | Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
«
| Des tarifs d’utilisation du réseau de transport sont déterminés pour les services d’entrée au point d’interconnexion Remich et pour les services de sortie aux points de fourniture industriels et au point de fourniture distribution. Le revenu maximal autorisé du gestionnaire de réseau de transport est intégralement couvert par les revenus issus des services de sortie. Toute recette issue de l’attribution de capacité d’entrée au point d’interconnexion Remich est considérée comme élément réducteur de coûts dans le calcul du revenu maximal autorisé. | | | | |
»
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3° | Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit:
«
| (3bis) Le tarif annuel de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW correspond au quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs des points de fourniture industriels et la somme des capacités horaires maximales souscrites à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW. Ce tarif est appliqué mensuellement, à raison d’un douzième, à la capacité horaire maximale souscrite à chaque point de fourniture industriel concerné pour l’année calendaire en question. | | | | |
»
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4° | Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit:
«
| (3ter) Le tarif de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est égale ou supérieure à 350 MW se compose de deux éléments: a) | Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport peut engager la disponibilité de capacité ferme additionnelle à des coûts raisonnables, une redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est appliquée à la différence exprimée en MW entre la capacité installée et 350 MW et reflète le coût unitaire à charge du gestionnaire de réseau de transport pour assurer la fermeté de la capacité supplémentaire. Cette redevance est facturée à l’utilisateur du réseau, qui a fait la demande de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire, à raison d’un douzième par mois. La demande de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est engageante pour l’année gazière entière suivante et doit parvenir au gestionnaire de réseau de transport au plus tard 15 jours ouvrables avant le 1er mars précédant l’année gazière en question. | b) | Un tarif mensuel de sortie est appliqué à la capacité horaire maximale effectivement prélevée par l’utilisateur concerné pendant le mois en question. Ce tarif mensuel de sortie correspond au tarif annuel de sortie déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article diminué du quotient entre les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire et la somme des capacités installées des utilisateurs du réseau qui ont demandé la disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire, le tout divisé par 12. |
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»
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5° | Il est inséré un paragraphe 3quater libellé comme suit:
«
| (3quater) En l’absence de demande de disponibilité de capacité de sortie ferme supplémentaire pour un point de fourniture industriel déterminé endéans le délai prévu au paragraphe (3ter), point a), le gestionnaire de réseau de transport n’est pas obligé de garantir de la capacité de sortie ferme au-delà de 350 MW à ce point de fourniture industriel. Le tarif de sortie annuel déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article s’applique à la capacité horaire maximale souscrite pour l’année calendaire en question. Lorsque la capacité horaire maximale effectivement prélevée dépasse 350 MW, la différence entre la capacité horaire maximale effective du mois pendant lequel le dépassement a eu lieu et 350 MW est facturée au douzième du tarif annuel de sortie déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article. Lorsque l’utilisateur du réseau souscrit un niveau de capacité annuelle ferme inférieur à 350 MW à un point de fourniture industriel déterminé, ce point de fourniture industriel est considéré comme un point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW et les principes tarifaires du paragraphe (3bis) du présent article s’appliquent. | | | | |
»
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6° | Il est inséré un paragraphe 3quinquies libellé comme suit:
«
| (3quinquies) Le système de tarifs de sortie au point de fourniture distribution distingue entre tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable. Ces deux tarifs sont appliqués à la capacité horaire maximale respective de chaque réseau de distribution pendant une année calendaire et facturés au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs dans chaque réseau de distribution. Le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs dans chaque réseau de distribution. Les capacités horaires maximales simultanées sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport à l’aide des courbes de charge historiques des utilisateurs du réseau et à travers une extrapolation des données de consommation historiques à une température de -11 °C. | | | | |
»
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7° | Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit:
«
| (4bis) Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution. Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable. | | | | |
»
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8° | L’ancien paragraphe 4bis devient le nouveau paragraphe 4ter et le deuxième alinéa est complété par la disposition suivante:
«
| Un rabais sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution est accordé aux utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande du gestionnaire de réseau de distribution. Ce rabais reflète la différence entre le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable, tel que déterminé en vertu du paragraphe (3quinquies) du présent article. | | | | |
»
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