Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 15/191/ILR du 20 mars 2015
portant fixation du plafond tarifaire pour les prestations de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007)
et
portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d'appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l'identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);
Vu le règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de télécommunications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 (2009/396/CE) sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu les lignes directrices de la Commission (2002/C 165/03) sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration d’un modèle de coûts mobile du 21 novembre 2013 au 21 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation concernant le projet de règlement portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre du 17 novembre 2014 au 17 décembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 16 décembre 2014;
Vu la consultation publique internationale concernant le projet de règlement portant fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre du 12 février 2015 au 12 mars 2015;
Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2015) 1763 final de la Commission européenne du 12 mars 2015;
Considérant que la documentation concernant le modèle de coûts mobile et l’explanatory memorandum - Regulatory project regarding the determination of the price cap for the provisioning of voice call termination on individual mobile networks (market 7/2007) servent notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
L’article 7 du règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est modifié comme suit:
(1)
L’alinéa (2) est remplacé comme suit:«(2) Le plafond tarifaire, calculé en fonction des coûts pur LRIC d’un opérateur générique efficace au Luxembourg sur base du modèle de coûts de l’Institut, pour la prestation de la terminaison d’appel sur leur réseau, s’élève au montant de 0,97 €cts/min.» | ||
(2)
L’alinéa (3) est remplacé comme suit:«Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) portent à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que fixé à l’alinéa (2).» | ||
(3)
L’alinéa (4) est supprimé.Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Direction
(s.) Paul Schuh | (s.) Jacques Prost | (s.) Camille Hierzig |