Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 15/188/ILR du 6 mars 2015 relatif à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003)
Secteur Communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (ci-après la «directive «cadre» modifiée»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu les lignes directrices (2002/C 165/03) de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques;

Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (2014/710/UE);

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) et au projet de règlement afférent du 3 novembre au 3 décembre 2014;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 2 décembre 2014;

Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) et au projet de règlement afférent du 21 janvier 2015 au 21 février 2015;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2015) 1337 final de la Commission européenne du 20 février 2015;

Considérant que l’analyse du marché de détail de lignes louées (Marché 7/2003) telle que soumise à la consultation internationale du 21 janvier 2015 au 21 février 2015 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête:

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig