Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 15/185/ILR du 3 février 2015
portant sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d'appel sur le réseau
téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007)
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»);
Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation SEC(2009) 600 de la Commission du 7 mai 2009 (2009/396/CE) sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement afférent du 13 octobre 2014 au 13 novembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 13 novembre 2014;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 21 novembre 2014;
Vu la consultation publique internationale relative à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) et au projet de règlement afférent du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014;
Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2014)10218 final de la Commission européenne du 18 décembre 2014;
Considérant que l’analyse sur la fixation du plafond tarifaire pour les prestations de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) et de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) telle que soumise à la consultation publique internationale du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2014 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique en position déterminée (Marché 2/2007) est soumis à la charge de la preuve que, sur la base du trafic au départ effectivement généré dans son réseau, l’application de ses tarifs aboutit, en moyenne pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. Ce renversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut.
Art. 2.
Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,44 € cts/min à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2016.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Direction
(s.) Paul Schuh | (s.) Jacques Prost | (s.) Camille Hierzig |