Règlement 14/179/ILR du 28 août 2014 portant sur les conditions d'application et de mise en oeuvre de l'essai de reproductibilité économique - Secteur Communications électroniques

La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011») et notamment ses articles 28 et 33;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu la Recommandation de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit;

Vu la demande d'avis relative à la définition d'une méthode ex ante pour la prévention de ciseaux tarifaires lancée le 21 juin 2013 et clôturée le 2 août 2013;

Vu les résultats de la demande d'avis susvisée;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 2013-AV-02 du 25 juillet 2013;

Vu la consultation publique nationale de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l'«Institut») relative au projet de règlement portant sur les conditions d'application et de mise en oeuvre de l'essai de reproductibilité économique du 4 avril 2014 au 5 mai 2014;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l'accord du Conseil de la concurrence du 2 mai 2014;

Vu la consultation publique internationale de l'Institut relative au projet de règlement 14/***/ILR du ** 2014 portant sur les conditions d'application et de mise en oeuvre de l'essai de reproductibilité économique du 4 juillet 2014 au 4 août 2014;

Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;

Les commentaires des autorités règlementaires de l'Union européenne et de l'Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques - ORECE ayant été demandés;

Vu les commentaires de la Commission européenne du 4 août 2014;

Vu la prise de position de l'Institut aux observations formulées;

Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par:

(1) «Bénéficiaire d'accès»: une entreprise notifiée qui utilise des services ou produits d'accès conformément à l'article 2 (2) de la Loi de 2011.
(2) «Coûts communs»: les coûts non individualisables pour les produits ou services produits en commun et qui ne peuvent pas être directement imputés à un service ou un produit particulier.
(3) «Coûts différentiels»: les coûts directement liés à la modification d'une activité, par exemple le surcoût de la fourniture d'un service ou d'un produit par rapport à une situation dans laquelle ce service ou ce produit n'est pas fourni, dans l'hypothèse où toutes les autres activités de production restent inchangées.
(4) «Coûts différentiels à long terme (LRIC)»: les coûts différentiels qui correspondent à un horizon temporel dans lequel tous les facteurs de production, y compris les biens d'équipement, varient en fonction de l'évolution de la demande due aux changements du volume ou de la structure de production. Par conséquent, tous les investissements sont considérés comme des coûts variables.
(5) «Coûts différentiels à long terme LRIC+»: les coûts différentiels à long terme (LRIC) auxquels s'ajoute une majoration pour la récupération des coûts communs, c'est-à-dire une augmentation apportée au coût différentiel d'un service ou produit donné afin d'imputer et de récupérer les coûts communs en les répartissant entre tous les services ou produits pour lesquels ils sont pertinents.
(6) «Demandeur d'accès: une entreprise notifiée qui envisage l'utilisation de services d'accès conformément à l'article 2 (2) de la Loi de 2011.
(7) «Essai de reproductibilité économique»: exercice visant à déterminer si la marge entre le prix d'un produit de détail pertinent et le prix d'un ou plusieurs produit(s) de gros réglementé(s) lié(s) au prédit produit de détail pertinent couvre les coûts différentiels en aval et une proportion raisonnable des coûts communs.
(8) «Offre isolée»: une offre qui contient un seul service ou produit de détail de communications électroniques vendu à un prix unique.
(9) «Offre groupée»: une offre qui contient au moins deux services ou produits de détail vendus ensemble à un prix unique.
(10) «Outil de l'essai de reproductibilité économique»: un outil de calcul défini et mis à disposition par l'Institut pour les essais à effectuer sur base du présent règlement.
(11) «Intrant de gros»: un produit d'accès dont les demandeurs d'accès ont besoin pour fournir aux utilisateurs finaux un service ou produit à haut débit sur un marché de détail et consistant en un produit actif ou passif ou en un produit d'accès virtuel offrant des fonctionnalités équivalentes à celles d'un produit d'accès passif. Les intrants de gros peuvent être fournis sur des infrastructures de réseau en cuivre historiques ou sur des infrastructures NGA.

Art. 2.

Le présent règlement fixe les conditions d'application et de mise en oeuvre à respecter par tout opérateur «PSM» obligé à réaliser un essai de reproductibilité économique.

Art. 3.

L'essai de reproductibilité économique est à effectuer par l'opérateur PSM pour chacun de ses produits de détail à haut débit les plus pertinents (nommés ci-après «produits phares») sur base de tous ses intrants de gros utilisables et utilisés.

Art. 4.

(1)

Les produits phares correspondent à des offres isolées ou à des offres groupées qui incluent un service à haut débit. Les produits phares comprennent:

a) tous les produits de détail à haut débit contribuant ensemble en ordre décroissant à hauteur de 70% au revenu total généré par les produits de détail à haut débit de l'opérateur PSM, et
b) tous les produits de détail à haut débit qui représentent individuellement au moins une part de revenu de 10% du revenu total généré par les produits de détail à haut débit de l'opérateur PSM.

(2)

Les revenus à considérer sont ceux générés par l'opérateur PSM pendant l'année calendrier précédant l'année en cours.

Art. 5.

(1)

Afin de permettre à l'Institut d'identifier les produits phares, l'opérateur PSM est tenu de lui fournir un tableau qui reprend tous ses produits de détail à haut débit en ordre décroissant par rapport à leur contribution au revenu total.

(2)

Le tableau à utiliser est repris en Annexe.

(3)

Le tableau est à fournir à l'Institut pour la première fois au plus tard trois (3) mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et par après annuellement au 31 mai de l'année en cours pour l'exercice révolu.

Art. 6.

Dans le cas où l'essai de reproductibilité économique concerne une offre groupée, seuls les produits de détail basés sur des produits de gros réglementés inclus dans cette offre sont à considérer par l'opérateur PSM pour effectuer l'essai de reproductibilité économique.

Art. 7.

L'Institut peut demander à l'opérateur PSM d'effectuer l'essai de reproductibilité économique pour des produits de détail qu'il considère comme ayant une importance essentielle pour le marché.

Art. 8.

Un essai de reproductibilité économique doit être effectué et accompagner:

a) toute publication d'un projet d'offre d'un produit de gros réglementé pouvant servir d'intrant ainsi que la mise sur le marché de ce produit et ceci pour tous les produits de détail tels que définis par l'article 3 du présent règlement;
b) tout projet de modification de ce produit de gros ou de l'offre de référence correspondante ayant un impact sur la marge entre le prix de ce produit de gros et le prix des produits de détail tels que définis par l'article 3 du présent règlement;
c) tout nouveau produit phare.

Art. 9.

Au 31 mai de chaque année l'opérateur PSM apporte à l'Institut - à l'aide d'un essai de reproductibilité économique portant sur tous ses produits phares listés conformément à l'article 5 - la preuve qu'il a pendant l'année précédente respecté son obligation d'assurer une reproductibilité économique pour ces produits.

Art. 10.

(1)

L'opérateur PSM utilise l'outil de l'essai de reproductibilité économique dans sa version la plus actualisée transmise sur demande par l'Institut. La version la plus récente de l'outil est renseignée sur le site internet de l'Institut.

L'outil est destiné au strict usage interne de l'opérateur PSM et ne saurait être divulgué à un tiers sauf accord préalable de l'Institut.

(2)

Sur demande l'Institut met à disposition l'outil à toute autre entreprise notifiée, à condition qu'elle s'engage au préalable à ne l'utiliser qu'en interne et à ne pas le divulguer à un tiers sauf accord préalable de Institut.

Art. 11.

Si un bénéficiaire ou demandeur d'accès souhaite démontrer à l'Institut qu'il n'est pas en mesure de reproduire économiquement une offre de détail de l'opérateur PSM en se procurant le ou les produit(s) de gros réglementé(s) servant d'intrant(s), il en apporte la preuve en utilisant l'outil et en respectant les conditions et principes fixés dans le présent règlement.

Art. 12.

(1)

Dans l'outil figurent certaines données dont la nature et la valeur ont été arrêtées par l'Institut.

(2)

Les valeurs d'autres données variables de l'outil sont déterminées par l'opérateur PSM. Les valeurs utilisées sont à justifier de manière intégrale à l'Institut.

(3)

Dans le cas où il est nécessaire de compléter l'outil pour y inclure des coûts et revenus spécifiques manquants à l'outil fourni par l'Institut, l'opérateur PSM adapte l'outil et le transmet à l'Institut. L'opérateur PSM justifie toutes les adaptations réalisées auprès de l'Institut et rend les adaptations clairement identifiables pour ce dernier.

Art. 13.

Les revenus à utiliser sont:

a) les revenus générés par les produits phares analysés, et, le cas échéant,
b) les revenus nets provenant de la terminaison d'appel entrante.

Art. 14.

(1)

Pour l'essai de reproductibilité économique effectué conformément à l'article 8 l'opérateur PSM se réfère aux prix de détail en vigueur ou prévus au moment de l'essai.

(2)

Pour l'essai de reproductibilité économique effectué conformément à l'article 9 l'opérateur PSM se réfère aux moyennes mensuelles pondérées des revenus et volumes effectivement réalisés pendant la période de référence.

Art. 15.

(1)

Tous les éléments de prix, y inclus les revenus non récurrents, du produit phare pour lequel l'essai de reproductibilité économique est effectué, sont pris en compte dans l'essai de reproductibilité économique.

(2)

Les éléments de prix non récurrents sont répartis selon la durée de vie client et actualisés au coût moyen pondéré du capital (WACC) fixé par l'Institut et pré-rempli dans l'outil.

Art. 16.

Les rabais consentis à l'occasion d'offres promotionnelles de produits phares sont déduits des revenus considérés.

Art. 17.

Des revenus nets provenant de la terminaison d'appel entrante font partie des revenus.

Art. 18.

(1)

Les revenus provenant des produits de détail inclus dans une offre groupée qui ne sont pas basés sur des produits de gros réglementés n'entrent pas dans l'essai de reproductibilité économique.

(2)

Au cas où une offre groupée inclut des produits qui ne sont pas basés sur des produits de gros réglementés et où les prix des différents produits d'une offre groupée ne sont pas fixés de manière isolée, il y a lieu de distinguer entre les cas suivants:

a) Lorsque ces produits existent sous la forme d'offres isolées, les prix de ces offres isolées sont retirés des calculs des revenus pertinents de l'essai de reproductibilité économique.
b) Lorsque ces produits n'existent pas sous la forme d'offres isolées, les prix de ces produits sont déterminés en fonction du prix de marché.

Art. 19.

(1)

Lorsque l'essai de reproductibilité économique est effectué conformément à l'article 8 a) et b) du présent règlement, l'opérateur PSM utilise le tarif de gros proposé dans son projet d'offre de référence.

(2)

Lorsque l'essai de reproductibilité économique est effectué conformément à l'article 8 c) du présent règlement, l'opérateur PSM utilise le tarif en vigueur du ou des intrants de gros à la base du nouveau produit phare.

(3)

Lorsque l'essai de reproductibilité économique est effectué conformément à l'article 9 du présent règlement, l'opérateur PSM utilise des moyennes mensuelles pondérées des coûts visés à l'article 20 et des volumes effectivement réalisés pendant la période de référence.

Art. 20.

Les coûts à considérer pour l'utilisation de l'outil de l'essai de reproductibilité économique correspondent: a) aux coûts des intrants de gros pertinents; b) aux coûts en aval, et c) aux coûts règlementaires.

Art. 21.

Les coûts relatifs aux intrants de gros correspondent aux charges récurrentes et non récurrentes liées à ces produits, y compris les charges éventuelles de départ et de terminaison d'appel.

Art. 22.

(1)

Les coûts en aval comprennent les coûts des opérations de détail et les autres coûts de réseau.

(2)

Les coûts des opérations de détail comprennent notamment les coûts relatifs à la gestion de produit, au marketing et à la vente, à l'acquisition et la rétention de clients, au service clientèle, à la facturation, aux créances douteuses et à la comptabilité client. Les coûts des opérations de détail sont calculés au moyen d'une majoration globale des coûts de gros et de réseau. Dans le cas où il y a des coûts d'acquisition spécifiques aux produits de détail sous considération, ceux-ci sont à ajouter dans l'outil de calcul par une valeur absolue.

(3)

Les autres coûts de réseau correspondent aux coûts de réseau liés à la fourniture du produit de détail qui ne sont pas inclus dans les charges énoncées à l'article 21. Ils incluent notamment les coûts relatifs aux équipements tels que les modems, les coûts des équipements du réseau coeur (noeuds et liens de réseau), les coûts liés à la plateforme VoIP, les coûts liés aux sites physiques, les coûts opérationnels, les coûts de maintenance ainsi que les coûts d'investissement liés à l'infrastructure de réseau.

Art. 23.

(1)

Les coûts en aval introduits par l'opérateur PSM dans l'outil de calcul sont adaptés proportionnellement pour prendre en compte ses économies d'échelle et de gamme selon le critère de l'opérateur efficace semblable («similarly efficient operator» ou «SEO»). Les coûts qui en résultent sont par la suite augmentés par des coûts spécifiques qui ne sont pas supportés par l'opérateur PSM, mais qui le sont par des bénéficiaires d'accès.

(2)

Après application du critère de l'SEO, les coûts en aval sont répartis selon la méthode de calcul des coûts différentiels à long terme LRIC+.

Art. 24.

(1)

Les coûts d'investissement et les coûts non récurrents sont convertis en coûts annuels en appliquant le principe de la causalité des coûts.

(2)

Les coûts d'investissement sont affectés selon la durée de vie économique.

(3)

Les coûts non récurrents sont affectés selon la durée de vie client.

(4)

L'affection des coûts est effectuée en application du principe de l'actualisation. Le taux d'actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du capital (WACC), fixé et prérempli dans l'outil de calcul par l'Institut.

Art. 25.

Les coûts règlementaires à considérer dans l'essai de reproductibilité économique correspondent aux frais relatifs à la numérotation.

Art. 26.

Lorsqu'une offre groupée inclut des produits de détail qui ne sont pas basés sur des produits de gros réglementés, les coûts occasionnés par ces produits ne sont pas pris en considération pour les calculs de l'essai de reproductibilité économique.

Art. 27.

(1)

L'opérateur PSM fournit à l'Institut tout essai de reproductibilité économique effectué ensemble avec les résultats et toutes les pièces justificatives afin d'en permettre la vérification.

(2)

Lorsque l'opérateur PSM reste en défaut de justifier certaines valeurs utilisées dans l'outil de calcul, l'Institut peut les modifier.

(3)

Lorsque l'Institut constate que les valeurs utilisées par l'opérateur PSM dans l'outil s'écartent trop de celles d'un bénéficiaire d'accès sur le marché pertinent (+/- 2,5% et plus), il peut les adapter en fonction des informations qu'il a recueillies auprès du bénéficiaire d'accès.

Art. 28.

(1)

Si les résultats définitifs de l'essai de reproductibilité économique indiquent que la marge entre le prix du produit de détail pertinent et le prix du produit de gros offert ou appliqué ne permet pas de couvrir les coûts différentiels en aval et une proportion raisonnable des coûts communs, l'Institut conclut que le tarif du produit de gros offert ou appliqué par l'opérateur PSM ne permet pas aux bénéficiaires d'accès de reproduire économiquement le produit de détail pertinent de l'opérateur PSM.

Cette conclusion est notifiée sous forme de décision à l'opérateur PSM.

(2)

En ce qui concerne les essais de reproductibilité effectués en application de l'article 8 a) et b), l'opérateur PSM est, suite à la notification de la décision visée au paragraphe (1), libre d'introduire un nouveau projet d'offre de référence ou un projet d'offre de référence modifié conformément à l'article 8.

(3)

En ce qui concerne les essais de reproductibilité effectués en application des articles 8 c) et 9, l'Institut peut, dans sa décision visée au paragraphe (1) et dans le cas où l'opérateur PSM maintient les prix de détail, obliger l'opérateur PSM d'introduire une offre de référence modifiée pour le ou les intrants à la base du produit de détail concerné. L'opérateur PSM doit ensuite effectuer un nouvel essai de reproductibilité économique prenant la modification exigée en considération.

Art. 29.

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.

La Direction

Paul Schuh

Jacques Prost

Camille Hierzig