Règlement 14/176/ILR du 28 août 2014 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros d'accès à large bande


Titre I - Définition du marché pertinent et désignation de l'opérateur puissant
Titre II - Définitions
Titre III - Fixation des obligations de gros
Chapitre I: Obligation d'accès
Chapitre II: Obligation de non-discrimination
Chapitre III: Obligation de transparence
Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix
Chapitre V: Obligation de séparation comptable
Titre IV - Dispositions abrogatoires et finales

(Marché 5/2007), l'identification de l'opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre.- Secteur Communications électroniques

La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (ci-après la «directive «cadre» modifiée»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu les lignes directrices (2002/C 165/03) de la Commission du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques;

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA);

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit;

Vu la consultation publique nationale de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l'«Institut») relative à l'analyse du marché de la fourniture en gros d'accès à large bande (5/2007) et au projet de règlement afférent du 24 mars 2014 au 24 avril 2014;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l'accord du Conseil de la concurrence du 23 avril 2014;

Vu la consultation publique internationale relative à l'analyse du marché de la fourniture en gros d'accès à large bande (5/2007) et au projet de règlement afférent du 4 juillet 2014 au 4 août 2014;

Les commentaires des autorités règlementaires de l'Union européenne et de l'ORECE ayant été demandés;

Vu les commentaires de la Commission européenne du 4 août 2014;

Vu la prise de position de l'Institut aux observations formulées;

Considérant que l'analyse du marché de la fourniture en gros d'accès à large bande (5/2007) telle que soumise à la consultation internationale du 4 juillet 2014 au 4 août 2014 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête:

Titre I - Définition du marché pertinent et désignation de l'opérateur puissant

Art. 1er.

Le marché pertinent est le marché de la fourniture en gros d'accès à large bande.

Art. 2.

La dimension géographique du marché pertinent de la fourniture en gros d'accès à large bande est nationale.

Art. 3.

L'Entreprise des postes et télécommunications occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est désignée comme opérateur puissant sur le marché de la fourniture en gros d'accès à large bande.

Titre II - Définitions

Art. 4.

Au sens du présent règlement, on entend par:

(1) «Bénéficiaire d'accès»: une entreprise notifiée qui utilise des services ou produits d'accès conformément à l'article 2 (2) de la Loi de 2011.
(2) «Demandeur d'accès»: une entreprise, qui envisage l'utilisation de services d'accès conformément à l'article 2 (2) de la Loi de 2011.
(3) «EoI»: Equivalence des Intrants (Equivalence of Inputs), la fourniture de services et d'informations aux demandeurs d'accès internes et tiers dans les mêmes conditions, y compris en ce qui concerne les niveaux de prix et de qualité de service, les calendriers, les systèmes et processus utilisés et le niveau de fiabilité et de performance. Le concept d'EoI défini dans le présent règlement s'applique aux produits d'accès et aux services connexes et accessoires qui sont nécessaires à la fourniture d'«intrants de gros» aux demandeurs d'accès internes et tiers.
(4) «Intrant de gros»: un produit d'accès dont les demandeurs d'accès ont besoin pour fournir aux utilisateurs finaux un service à haut débit sur un marché de détail et consistant en un produit actif ou passif ou en un produit d'accès virtuel offrant des fonctionnalités équivalentes à celles d'un produit d'accès passif. Les intrants de gros peuvent être fournis sur des infrastructures de réseau en cuivre historiques ou sur des infrastructures NGA.
(5) «Réseau d'accès»: la partie du réseau entre le répartiteur principal («main distribution frame» (MDF)/«point of presence» (POP)) et le point de terminaison du réseau (PTR) utilisée pour raccorder l'utilisateur final à l'infrastructure du réseau en position déterminée.
Titre III - Fixation des obligations de gros
Chapitre I: Obligation d'accès

Art. 5.

(1)

En vertu des articles 28 (1) d) et 32 de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est, à l'égard des demandeurs d'accès, soumis à l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à large bande et à des ressources associées, ainsi que d'en autoriser l'utilisation. Pour tenir compte du développement technologique, l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès ne s'applique pas seulement aux services d'accès prévus dans une offre de référence, mais également à ceux qui n'y sont pas prévus.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que consacré à l'article 8 (1) de la directive «cadre» modifiée.

L'obligation de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché de satisfaire les demandes raisonnables d'accès s'applique à tout le territoire national et quels que soient notamment:

la zone urbanisée ou la zone destinée à être urbanisée concernée, à savoir notamment les zones d'habitation et les zones d'activité économique; et
l'usage privé ou professionnel de l'utilisateur auquel l'accès à large bande est destiné.

Des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l'intégrité du réseau peuvent justifier le caractère déraisonnable de la demande d'accès et motiver un refus d'accès par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché. Toute décision de refus d'accès doit être notifiée à l'Institut parallèlement à l'information y relative du demandeur d'accès.

(2)

En vertu de l'article 32 a) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation d'accorder à des entreprises notifiées l'accès à large bande, c'est-à-dire la livraison du trafic à large bande au niveau:

de chaque répartiteur principal (MDF/POP); et/ou
d'un point de concentration pour la couverture nationale.

La livraison du trafic est réalisée au moins sur base des protocoles de la couche «Layer 2», ainsi que de la couche «Layer 3» selon la demande spécifique du demandeur d'accès. Ces couches correspondent aux différents niveaux du modèle «Open Systems Interconnection» de l'Organisation Internationale de Normalisation (modèle «ISO/OSI»).

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est tenu d'offrir l'accès à large bande englobant plusieurs profils, et partant non seulement les profils proposés par ce dernier sur le marché de détail, tels que la revente, mais également d'autres profils symétriques et asymétriques suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d'accès.

Tous les profils sont mis à disposition par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché indépendamment de la fourniture d'un abonnement au réseau téléphonique public, c'est-à-dire sous forme d'accès à large bande «nu».

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché n'a pas le droit d'imposer des limitations déraisonnables en termes de fonctionnalités et capacités du service (p. ex. débits garantis). Les produits de gros à large bande à offrir par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché permettent au moins aux bénéficiaires d'accès de fournir sur le marché de détail des services tels que des appels vidéo et voix, la distribution de contenu audio-visuel et l'accès à des applications ayant trait au traitement de données.

(3)

En vertu de l'article 32 b) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché négocie de bonne foi avec les demandeurs d'accès.

En ce qui concerne les demandes d'accès qui s'inscrivent dans l'offre de référence de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d'un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d'accès lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de la demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord des parties. Suite à la réception de la demande d'accès, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché communique sans tarder au demandeur d'accès une liste complète et détaillée des informations requises pour le traitement de la demande d'accès.

En ce qui concerne les demandes d'accès qui ne s'inscrivent pas dans l'offre de référence de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d'un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'accès, sauf prorogation décidée d'un commun accord des parties.

(4)

En vertu de l'article 32 e) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché accorde un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit ces prestations de manière aisément accessible et en ligne avec les évolutions technologiques.

Afin de garantir la compatibilité technique, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit aux demandeurs d'accès la possibilité de réaliser des essais y relatifs.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché développe dans un délai ne dépassant pas les 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement un catalogue de règles destinées à garantir la compatibilité technique entre ses différents services et ceux des bénéficiaires d'accès. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts afin de développer le catalogue précité de concert avec les bénéficiaires d'accès. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché publie ce catalogue sur son site internet et le tient à jour.

En cas de demande raisonnable d'un demandeur d'accès pour le déploiement d'une nouvelle technologie dans le cadre de l'accès, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour développer les règles nécessaires pour garantir la compatibilité technique et l'intégrité du réseau de concert avec ce demandeur d'accès. Ces nouvelles règles sont par la suite intégrées dans le catalogue visé au paragraphe précédent.

En cas de désaccord persistant entre l'opérateur identifié comme puissant sur le marché et le demandeur respectivement le bénéficiaire d'accès sur les règles techniques à inclure dans le catalogue susvisé, l'Institut peut, après consultation, imposer les conditions techniques et opérationnelles relatives aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés à utiliser.

(5)

En vertu de l'article 32 f) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit une possibilité de colocalisation afin de permettre aux bénéficiaires d'accès d'installer leurs équipements actifs ou passifs dans les locaux de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché en vue de la fourniture d'accès à large bande.

Cette obligation vise notamment la mise à disposition de surface dans les locaux, ainsi que dans les armoires techniques extérieures de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché.

Dans le cas d'une impossibilité technique, notamment lorsque la surface disponible serait insuffisante, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour permettre une colocalisation distante dans des conditions techniques et financières équivalentes.

Exceptionnellement, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché peut refuser une demande d'un bénéficiaire d'accès, lorsque pour des raisons techniques, il est impossible de trouver une possibilité de colocalisation, y compris la colocalisation distante. Dans un tel cas, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché soumet à l'Institut les motifs de sa décision de refus au moins un (1) mois avant la communication de celle-ci au bénéficiaire d'accès.

(6)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché rend accessible, sous réserve du respect de la sécurité publique, aux demandeurs d'accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d'accès à large bande et concernant notamment l'état du développement et de l'évolution du réseau d'accès, ainsi que les évolutions des systèmes d'information en vue de la commercialisation de services sur le marché de détail.

(7)

Conformément à l'article 32 h) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché donne aux bénéficiaires d'accès l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle. Ces systèmes couvrent notamment la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation, ainsi que la facturation du bénéficiaire d'accès.

Les modalités de connexion à et d'utilisation de ces systèmes figurent dans l'offre de référence à publier par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(8)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d'accès un moyen, tel que par exemple un formulaire ou une connexion SOAP (Simple Object Access Protocol), pour le raccordement à son réseau d'immeubles entiers ou unités d'immeubles non encore connectés. Le bénéficiaire d'accès doit pouvoir valablement introduire cette commande auprès des services de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché pour le compte de l'utilisateur final.

(9)

Conformément à l'article 32 c) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation de ne pas retirer l'accès lorsqu'il a déjà été accordé, sous réserve des dispositions qui suivent: a) Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d'accès, procéder à un retrait d'accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après envoi d'une lettre recommandée au bénéficiaire d'accès aux termes de laquelle:

ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
le retrait de l'accès accordé est annoncé après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché informe l'Institut, parallèlement au bénéficiaire d'accès, du lancement de la procédure de retrait d'accès et des suites qui y seront réservées. b) Sauf en cas de force majeure dûment justifié, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché annonce sur son site internet la fermeture d'un site, tel que notamment les répartiteurs, avec un délai de préavis de cinq (5) ans lorsqu'au moins un bénéficiaire d'accès y est présent. Ce délai peut néanmoins être écourté sur base d'accords bilatéraux avec les bénéficiaires d'accès concernés, qui sont à communiquer à l'Institut dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.

Si aucun bénéficiaire d'accès n'est présent sur un site, le délai de préavis est d'un (1) an à compter de la date de la publication sur le site internet de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, sauf en cas de force majeure dûment justifié.

En cas de fermeture partielle d'un site, les prestations non touchées seront fournies de façon inchangée.

La publication préalable sur le site internet de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, comprend au moins la dénomination exacte du site à fermer, la date exacte de la fermeture envisagée, ainsi que la date de la publication.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut exiger une remise en pristin état des lieux de la part des bénéficiaires d'accès concernés. c) En cas d'une modification de son réseau ou d'un raccordement déterminé l'opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des solutions d'accès de remplacement aux bénéficiaires d'accès concernés. Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent des caractéristiques techniques et financières au moins équivalentes aux accès à supprimer ou à modifier.

A défaut d'accord entre les parties concernées, un délai de préavis d'au moins cinq (5) ans, à compter de l'annonce de la modification au(x) bénéficiaire(s) d'accès concerné(s), est à respecter par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, sauf en cas de force majeure dûment justifié. Un litige en cette matière entre l'opérateur identifié comme puissant sur le marché et une ou plusieurs partie(s) concernée(s) peut être soumis à l'Institut conformément à l'article 81 de la Loi 2011 à l'issue duquel l'Institut peut, en tenant dûment compte des circonstances du cas concret lui soumis, fixer un délai plus court.

Chapitre II: Obligation de non-discrimination

Art. 6.

(1)

En vertu des articles 28 (1) b) et 30 de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations de non-discrimination.

Au titre de ces obligations de non-discrimination, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché applique dans des circonstances équivalentes des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à cette entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure à ses propres services, filiales et partenaires commerciaux.

Sur demande, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de l'Institut qu'il n'opère pas de discriminations tarifaires ou non tarifaires entre les entreprises notifiées et ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

Les produits d'accès sont à fournir par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché sur la base de l'équivalence des intrants (EoI). En vertu de l'EoI, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est tenu d'assure la fourniture des services et informations moyennant les mêmes procédures et systèmes opérationnels que ceux utilisés par ses propres services, filiales et partenaires commerciaux. Cette fourniture se fait dans les mêmes délais, selon les mêmes termes et conditions et à un niveau identique de fiabilité et de performance que ceux dont bénéficient les propres services, filiales et partenaires commerciaux de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché dispose d'un délai d'un (1) an, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour achever l'implémentation technique et procédurale de l'EoI. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché porte vis-à-vis de l'Institut la charge de la preuve de l'implémentation de l'EoI.

Pendant cette année, l'Institut met en place des groupes de travail trimestriels visant l'échange d'information entre les bénéficiaires d'accès et l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, la participation de ce dernier étant obligatoire. Lors de ces groupes de travail, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché expose les différentes étapes en vue de l'implémentation de l'EoI et présente l'état d'avancement de cette implémentation.

(2)

Les conditions tarifaires que l'opérateur identifié comme puissant sur le marché offre pour ses prestations de gros d'accès sont non discriminatoires, d'une part, par rapport à ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux et les entreprises notifiées et, d'autre part, entre les entreprises notifiées proprement dites. Ainsi, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts internes ou offerts, à ses filiales et partenaires commerciaux. Par rapport aux prix de transferts internes, les prestations de gros offertes aux entreprises notifiées ne donnent pas lieu à une majoration tarifaire due aux frais de leur mise à disposition aux entreprises précitées sur le marché de gros.

(3)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d'accès les mêmes intrants de gros qu'il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et ses partenaires commerciaux.

Moyennant un essai de reproductibilité technique, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché démontre à l'Institut que les offres de ses propres services de détail sont techniquement reproductibles avec les intrants de gros offerts aux demandeurs d'accès.

L'essai de reproductibilité technique consiste à identifier, pour chaque offre de services de détail de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, les différents éléments techniques (y compris les intrants de gros) utilisés pour la fourniture du service de détail concerné et à les énumérer dans une liste. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché décrit de même la fonction de chacun des éléments ainsi identifiés dans la production du service de détail.

Le résultat de l'essai de reproductibilité technique est à fournir à l'Institut pour chaque nouvelle offre ou modification d'une offre existante de ses propres services de détail, préalablement à la commercialisation, afin de permettre à l'Institut de vérifier la disponibilité d'intrant(s) de gros correspondant(s). Pour les offres de détail qui existent au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché dispose d'un délai de deux (2) mois pour en démontrer la reproductibilité technique.

En cas d'un nouvel intrant de gros ou d'une modification d'un intrant de gros existant, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché démontre que toutes les offres de ses services de détail fondées sur cet intrant de gros sont techniquement reproductibles pour les bénéficiaires d'accès. Cette preuve de la reproductibilité technique est à fournir à l'Institut au plus tard au moment de la publication du projet de la nouvelle offre de référence y relative.

L'Institut peut à tout moment demander, dans le respect du principe de proportionnalité et en motivant la demande, à l'opérateur identifié comme puissant sur le marché de fournir un essai de reproductibilité technique au sujet de toute offre de ses propres services de détail.

(4)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché met, sous réserve du respect de la sécurité publique, à disposition des demandeurs d'accès les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations d'accès à large bande et concernant notamment l'état du développement et de l'évolution du réseau d'accès, ainsi que les évolutions des systèmes d'information en vue de la commercialisation de services sur le marché de détail dans les mêmes délais et avec la même qualité qu'elles sont mises à disposition à ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.

(5)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché prend les mesures de gouvernance nécessaires pour assurer que ses services de détail, filiales et partenaires commerciaux de même que d'autres demandeurs d'accès, ne puissent pas accéder aux informations qu'il obtient de la part des demandeurs d'accès dans le cadre de la fourniture en gros d'accès à large bande.

Sur demande, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l'Institut le détail des mesures prises à cette fin.

L'instauration des mesures nécessaires doit être achevée dans le délai d'implémentation de l'EoI prévu au paragraphe (1).

(6)

Pour l'ensemble des prestations de gros d'accès, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché offre ses services avec un niveau de qualité standard (service level agreement, «SLA») portant notamment sur les différentes procédures relatives à la fourniture de ces services, tels que par exemple les délais de livraison, de réponse, d'installation et de réparation. Ce niveau de qualité de service standard est identique au niveau de qualité de service standard dont bénéficient les propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché.

A côté de ce niveau de qualité de service standard, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché indique dans son offre de référence s'il peut, sur demande, offrir les mêmes services à un niveau de qualité supérieur. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut refuser une demande de fourniture d'un service à un niveau de qualité supérieur qu'en cas de non-faisabilité technique. Afin d'assurer une gestion efficace de ses effectifs et seulement dans le cadre de la fourniture de niveaux de qualité de service supérieurs, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché peut demander aux entreprises notifiées une prévision du nombre de commandes ou d'autres informations pour une durée adéquate.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché assortit ses engagements relatifs au niveau de qualité de service standard et au niveau de qualité de service supérieur de pénalités adéquates (service level guarantees, «SLG») qui sont dues en cas de non-respect du niveau de qualité de service convenu.

Les engagements relatifs au niveau de qualité de service standard (SLA) et les pénalités (SLG) s'y rapportant font partie de l'offre de référence.

Tous les accords conclus en matière de niveaux de qualité de service (SLA) et des garanties afférentes (SLG), ainsi que leurs modifications subséquentes sont communiqués par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché à l'Institut dans le délai d'un (1) mois suivant leur signature.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché dispose d'un délai de six (6) mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se mettre en conformité avec les obligations du présent paragraphe.

(7)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer des indicateurs de performance clés (IPC) portant au moins sur les éléments suivants: les délais de livraison, la disponibilité des informations, les processus de commandes, le niveau de qualité de service notamment en cas de défaillance, les délais de réparation en cas de défaillance, ainsi que les délais des migrations entre les différents intrants de gros réglementés.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché effectue ces mesures individuellement pour chaque bénéficiaire d'accès, y inclus ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux. Il transmet le résultat de ces mesures, ainsi qu'une version non confidentielle de celles-ci à l'Institut à des intervalles réguliers.

L'Institut publie régulièrement une version non confidentielle du résultat de ces mesures sur son site internet.

L'Institut peut procéder à un audit des mesures des IPC réalisées, respectivement charger un auditeur indépendant d'y procéder.

Le détail des IPC à utiliser, les informations à fournir et les modalités pratiques y relatives sont arrêtés par l'Institut.

(8)

Si pour la fourniture d'un service de gros, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché demande aux bénéficiaires d'accès un mandat de l'utilisateur final, il propose un formulaire reprenant toutes les données requises. Le mandat est aussi peu contraignant que possible.

(9)

Pour l'identification univoque de l'utilisateur final, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché met à la disposition des bénéficiaires d'accès, un accès aisé et gratuit à des systèmes renseignant l'identification en interne de l'utilisateur final nécessaire à la commande des services d'accès.

Chapitre III: Obligation de transparence

Art. 7.

(1)

En vertu des articles 28 (1) a) et 29 de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros d'accès à large bande.

(2)

En vertu de l'article 29 (1) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre de référence unique pour la fourniture en gros d'accès à large bande.

Cette offre de référence est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d'accès ne soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

L'offre de référence couvre impérativement l'accès à large bande sur base de différents protocoles, profils et niveaux de livraison de trafic et est étendue à toute nouvelle forme d'accès qui devient disponible à l'avenir.

En ce qui concerne les prestations de colocalisation, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché publie une offre de colocalisation unique applicable et adaptée à l'ensemble des marchés de gros réglementés. Cette offre inclut les conditions et procédures nécessaires en vue de la colocalisation.

Cette offre de référence de colocalisation est suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires d'accès ne soient pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle contient une description des différents services offerts et est structurée en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.

Pour les offres existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un délai de 6 mois est accordé à l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, afin de publier ses premiers projets d'offre de référence unique pour la fourniture en gros d'accès à large bande et d'offre de référence unique de colocalisation qui regroupent respectivement toutes les prestations requises.

(3)

L'offre de référence unique pour la fourniture en gros d'accès à large bande à publier par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants:

a) La description précise des éléments du réseau auxquels l'accès est proposé.
b) La définition de plusieurs «profils» d'accès à large bande englobant non seulement les profils proposés par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché sur le marché de détail tels que la revente, mais également d'autres profils symétriques et asymétriques suivant la demande raisonnable des bénéficiaires d'accès. Tous les profils sont disponibles indépendamment de la fourniture d'un abonnement au réseau téléphonique public (c'est-à-dire en tant qu'accès à large bande «nu»).
c) Les informations relatives à l'emplacement, la disponibilité et l'évolution des sites pertinents, ainsi que des points d'accès physiques. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs d'accès intéressés.
d) Les modalités techniques de l'accès aux points de livraison du trafic au niveau des répartiteurs principaux et au niveau du point de concentration pour la couverture nationale et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques liées.
e) Les modalités et spécifications pour la livraison du trafic à large bande, sans limitations déraisonnables en termes de fonctionnalités et capacités du service (p. ex. débits garantis), pour la fourniture de services tels que des appels vidéo et voix, la distribution de contenu audio-visuel (par exemple «multicasting») et l'accès à des applications ayant trait au traitement de données sensibles et critiques, sauf si cette demande n'est pas réalisable sous les conditions techniques imposées.
f) Les spécifications de l'équipement à être utilisé dans le réseau.
g) Les normes de sécurité à respecter.
h) Les modalités de connexion et d'utilisation des systèmes d'assistance opérationnelle, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.
i) L'information concernant les demandes d'accès qui s'inscrivent dans l'offre de référence: L'opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d'un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d'accès lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de cette demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord des parties.
j) L'information concernant les demandes d'accès qui ne s'inscrivent pas dans l'offre de référence: L'opérateur identifié comme puissant sur le marché déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d'un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'accès, sauf prorogation décidée d'un commun accord des parties.
k) Les conditions contractuelles types.
l) Les engagements relatifs au niveau de qualité standard du service offert (service level agreement, SLA).
m) L'information sur l'existence, le cas échéant, d'offres de service à un niveau de qualité supérieur.
n) Les pénalités dues (service level guarantee, SLG) en cas de non-respect des engagements contractuels relatifs au niveau de qualité de service standard.
o) Les IPC que l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de mesurer après la conclusion du contrat d'accès à large bande.
p) L'information que l'opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des bénéficiaires d'accès un moyen, tel que par exemple un formulaire ou une connexion SOAP (Simple Object Access Protocol), pour le raccordement à son réseau d'immeubles entiers ou unités d'immeubles non encore connectés et que le bénéficiaire d'accès peut valablement introduire cette commande auprès des services de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché pour le compte de l'utilisateur final.
q) Le prix et les modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation d'accès.
r) L'information que sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut, en cas de violation alléguée des obligations contractuelles par le bénéficiaire d'accès, procéder à un retrait d'accès, y inclus une suspension provisoire, seulement après l'envoi d'une lettre recommandée au bénéficiaire d'accès aux termes de laquelle:
ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
le retrait de l'accès accordé est annoncé après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
s) L'information que sauf cas de force majeure dûment justifié, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation d'annoncer sur son site internet la fermeture d'un site, tel que notamment les répartiteurs, en respectant les délais de préavis suivants:
un délai de préavis de cinq (5) ans, lorsqu'au moins un bénéficiaire d'accès est présent sur le site, tout en précisant que ce délai peut être écourté sur base d'accords bilatéraux avec les bénéficiaires d'accès concernés ou sur décision de l'Institut;
un délai de préavis d'un (1) an, lorsqu'aucun bénéficiaire d'accès n'est présent sur un site.
t) Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaires.
u) Un glossaire des termes nécessaires aux intrants de gros, ainsi que d'autres éléments concernés.

(4)

L'offre de référence unique de colocalisation à publier par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants:

a) Les informations relatives à l'emplacement et à l'évolution des sites pertinents, ainsi que des points d'accès physiques, y compris les informations relatives à l'emplacement et la disponibilité des gaines et des équipements. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seuls demandeurs d'accès intéressés.
b) Les possibilités de colocalisation sur les sites pertinents y compris la colocalisation physique et, le cas échéant, la colocalisation distante.
c) Les règles de répartition de l'espace entre les parties, lorsque l'espace de colocalisation est limité.
d) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d'accès peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
e) Les mesures et normes de sécurité à respecter pour garantir la sécurité des locaux, y compris les conditions d'accès pour le personnel des bénéficiaires d'accès.
f) Les caractéristiques de l'équipement à être utilisé: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés.
g) Les modalités de connexion et d'utilisation des systèmes d'assistance opérationnelle, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.
h) Les conditions contractuelles types.
i) Les prix et modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource liés à la prestation de colocalisation.
j) Toute information relative aux droits de propriété intellectuelle nécessaires.
Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix

Art. 8.

(1)

Conformément à l'article 28 (1) e) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant est soumis à des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.

(2)

Au titre des obligations liées au contrôle des prix, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché détermine les tarifs de gros de ses produits d'accès à large bande de manière à permettre aux bénéficiaires d'accès de reproduire économiquement ses offres de détail pertinentes. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l'égard de l'Institut la charge de la preuve que la reproductibilité économique de ses offres de détail pertinentes est assurée. A cette fin, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de soumettre les produits d'accès à large bande à un essai de reproductibilité économique ex ante par rapport à ses propres produits de détail pertinents.

(3)

L'essai de reproductibilité économique est à réaliser par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché conformément aux modalités arrêtées par l'Institut.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l'Institut le résultat de l'essai de reproductibilité économique effectué ensemble avec toutes les pièces justificatives.

Afin de permettre à l'Institut de vérifier que l'opérateur identifié comme puissant sur le marché respecte effectivement son obligation d'assurer la reproductibilité économique de ses produits de détail pertinents, il peut exiger que l'opérateur identifié comme puissant sur le marché lui fournisse, annuellement et sur base des chiffres effectivement réalisés, un essai de reproductibilité économique pour les produits de gros servant d'intrants à ses produits de détail pertinents.

Dans le cas où une non-reproductibilité économique est détectée par l'Institut, il notifie ce constat à l'opérateur identifié comme puissant sur le marché et peut, en cas de besoin, exiger une modification de l'offre de référence relative au(x) produit(s) de gros servant d'intrant(s) au produit de détail pertinent. L'opérateur identifié comme puissant sur le marché doit ensuite effectuer un nouvel essai de reproductibilité économique et en soumettre le résultat à l'Institut.

(4)

Conformément à l'article 33 (1) et (2) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché oriente ses tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations d'accès aux ressources associées, telles que visées à l'article 5, en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

La méthode de comptabilisation des coûts que l'Institut décide d'appliquer pour le calcul des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d'accès aux ressources associées susvisées est la méthode de calcul des coûts BU LRIC+ (modèle ascendant des coûts différentiels à long terme plus une majoration pour la récupération des coûts communs). La description des principes et méthodes de calcul est publiée par l'Institut sur son site internet.

Au moyen de la prédite méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l'Institut calcule pour les prestations d'accès aux ressources associées les plafonds tarifaires qui sont basés sur l'orientation en fonction des coûts d'un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

Sur base du principe de l'orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique, les tarifs offerts par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché ne dépassent pas les plafonds tarifaires fixés par l'Institut.

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l'égard de l'Institut la charge de la preuve que les tarifs de ses prestations d'accès aux ressources associées ne dépassent pas les plafonds tarifaires fixés par l'Institut. L'Institut peut à tout moment demander la preuve du respect des plafonds tarifaires sur base des prestations d'accès aux ressources associées fournies et facturées pendant une période déterminée.

Les tarifs proposés par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché pour les prestations d'accès aux ressources associées figurant dans son projet d'offre de référence sont à justifier de manière détaillée à l'égard de l'Institut avec fourniture des pièces afférentes à l'appui.

L'Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations d'accès aux ressources associées par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, s'il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés et ne correspondent partant pas à des tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.

(5)

Pour les prestations récurrentes ou non récurrentes d'accès aux ressources associées pour lesquelles l'Institut ne peut pas fixer un plafond tarifaire en application de la méthode de calcul des coûts BU LRIC+, l'Institut vérifie sur la base des preuves lui soumises, si les tarifs proposés par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché correspondent à des coûts effectivement et efficacement engendrés. Dans ce cadre l'Institut peut demander à l'opérateur identifié comme puissant sur le marché de justifier intégralement ses tarifs et si nécessaire en exiger la modification.

Chapitre V: Obligation de séparation comptable

Art. 9.

(1)

En vertu des articles 28 (1) c) et 31 de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation de séparation comptable, afin de garantir entre autres le respect des obligations de non-discrimination et de transparence et pour empêcher des subventions croisées abusives.

Au titre de cette obligation, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché organise une comptabilité séparée et détaillée de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux services d'accès à large bande soient séparés de ceux relatifs à l'exploitation des services d'interconnexion et de ses autres activités.

(2)

En vertu de l'article 31 (1) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché rend ses prix de gros et de transfert internes transparents. Afin de permettre notamment à l'Institut d'identifier clairement et de manière suffisamment détaillée les prix de gros et les prix de transferts internes appliqués, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché sépare sur le plan comptable ses prestations de gros et les services de détail y associés, comme s'ils étaient fournis par des entreprises distinctes.

(3)

En vertu de l'article 31 (1) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché organise sa comptabilité conformément aux principes directeurs de séparation comptable tels que fixés par la décision 02/50/ILR du 6 mai 2002 sur les principes directeurs de séparation comptable.

(4)

En vertu de l'article 31 (2) de la Loi de 2011, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à l'Institut les données comptables relatives au marché de la fourniture en gros d'accès à large bande, aux marchés de détail associés au marché de gros précité et aux recettes provenant de tiers. Par tiers, sont visés les filiales et partenaires commerciaux de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, ainsi que les bénéficiaires d'accès.

L'Institut détermine les données comptables à lui fournir ainsi que leur niveau de détail.

(5)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché fait auditer annuellement sa comptabilité séparée par un réviseur d'entreprises agréé indépendant.

L'audit est réalisé à la demande de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché conformément aux principes directeurs de séparation comptable.

L'intégralité du rapport de conformité de ce dernier est transmise annuellement à l'Institut et les conclusions non confidentielles sont publiées par l'opérateur identifié comme puissant sur le marché.

(6)

En application de l'article 31 (2) de la Loi de 2011 et dans le respect du secret des affaires, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché publie annuellement sur son site internet des informations pertinentes et actualisées relatives à sa comptabilité réglementaire telles que spécifiées par l'Institut.

Titre IV - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.

Le règlement 08/133/ILR du 18 juillet 2008 portant sur la définition des marchés pertinents de la fourniture en gros d'accès à large bande (marché 12), l'identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est abrogé.

Art. 11.

(1)

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l'Institut.

(2)

La référence au présent règlement peut se faire sous la forme abrégée «règlement du 28 août 2014 concernant le marché 5/2007».

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig