Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 14/173/ILR du 24 février 2014 relatif à l'analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003). Secteur Communications électroniques.
La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l'identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l'identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation «notification»);
Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la consultation publique nationale de l'Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l'analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003) et au projet de règlement y afférent lancée le 7 novembre 2013 et clôturée le 9 décembre 2013;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l'accord du Conseil de la Concurrence du 5 décembre 2013;
Vu la consultation publique internationale de l'Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l'analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003) et au projet de règlement y afférent du 9 janvier 2014 au 10 février 2014;
Les commentaires des autorités règlementaires de l'Union européenne et de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ayant été demandés;
Vu la décision C(2014) 766 final de la Commission européenne du 5 février 2014;
Considérant que l'analyse concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003) telle que soumise à la consultation publique internationale du 9 janvier 2014 au 10 février 2014 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête:
Art. 1er.
Les marchés de détail 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003, qui avaient fait l'objet d'une analyse de marché précédente ayant abouti à une décision 07/113/ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3, 4, 5 et 6), à savoir:
• | le marché national des services téléphoniques nationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle (Marché 3/2003); |
• | le marché national des services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle (Marché 4); |
• | le marché national des services téléphoniques nationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle (Marché 5); |
• | le marché national des services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle (Marché 6) sont déclarés concurrentiels, sans préjudice de toute analyse qui pourrait être menée de manière ex post par l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence. |
Art. 2.
Les obligations imposées à l'Entreprise des postes et télécommunications aux termes de la décision 07/113/ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3, 4, 5 et 6) sont levées.
Art. 3.
La décision 07/113/ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3, 4, 5 et 6) est abrogée.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.
Luxembourg, le 12 janvier 2012 |
La Direction |
(s) Paul Schuh (s) Jacques Prost (s) Camille Hierzig |