Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l'utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009


Chapitre 1er. – Objet
Chapitre 2. – Principes de la détermination des tarifs
Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé
Chapitre 4. – Révision annuelle du revenu maximal autorisé et ajustements rétrospectifs
Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire
Chapitre 6. – Echéances
Chapitre 7. – Dispositions finales

Secteur Electricité

La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et notamment son article 20;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 19 mai 2011 au 5 juillet 2011;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 7 octobre 2011 au 30 novembre 2011;

Arrête:

Chapitre 1er. – Objet

Art. 1er.

Le présent règlement fixe, en application de l'article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après «la Loi»), les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l'utilisation des réseaux fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage de l'énergie électrique.

Art. 2.

La méthode ainsi fixée s'applique pendant une période de régulation fixée à 4 ans qui commence le 1er janvier 2013 pour prendre fin le 31 décembre 2016.

Chapitre 2. – Principes de la détermination des tarifs

Art. 3.

(1)

La méthode retenue pour le calcul des tarifs d'utilisation du réseau et des services accessoires à l'utilisation du réseau est du type «Revenue Cap». L'Institut autorise un revenu maximal issu des tarifs régulés pour chaque gestionnaire de réseau. Ce revenu maximal autorisé est déterminé conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent règlement. La révision annuelle du revenu maximal autorisé et les ajustements rétrospectifs en fin de période de régulation sont réalisés conformément aux dispositions du Chapitre 4 du présent règlement.

(2)

Le revenu maximal autorisé est imputé aux niveaux de tension adéquats et aux activités accessoires et transposé par la suite en un système tarifaire conformément au Chapitre 5 du présent règlement.

(3)

Le gestionnaire de réseau propose le revenu maximal sur base des états financiers de l'année 2011, séparés pour les activités de transport et de distribution conformément à l'article 35 (2) de la Loi. Le contrôle des comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé porte également sur le respect de l'obligation d'éviter des discriminations et des subventions croisées entre les différentes activités de l'entreprise intégrée d'électricité.

(4)

Toute imputation indirecte de frais généraux ou de frais partagés entre plusieurs activités de l'entreprise intégrée d'électricité, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l'absence de subventions croisées.

Cette obligation vaut également pour l'imputation indirecte entre différentes activités du gestionnaire de réseau.

(5)

Le paiement des frais d'utilisation du réseau rémunère l'utilisation du niveau de tension ou de transformation auquel l'utilisateur est raccordé ainsi que l'utilisation de tous les niveaux de tension et de transformation situés en amont.

Chapitre 3. – Détermination du revenu maximal autorisé

Art. 4.

-Formule de régulation

Pour chaque année de la période de régulation, le calcul du revenu maximal autorisé est réalisé en application de la formule suivante:

MARt = RAVt * WACC + Dt + COt + SPTt – RATt + Qt

avec:

t = année

MARt = revenu maximal autorisé en t (Maximal Allowed Revenue)

RAVt = valeur de l'actif régulé en t (Regulated Asset Value)

WACC = coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital)

Dt = somme des amortissements en t (Depreciation)

COt = charges d'exploitation contrôlables en t (Controllable OPEX)

SPTt = éléments de coût spécifiques pris en compte à coûts réels en t (Specified Pass Through)

RATt = élément reflétant l'impact du compte de régulation en t (Regulatory Account Term)

Qt = facteur qualité (= 0 dans la première période de régulation).

Les éléments entrant dans le calcul du revenu maximal autorisé doivent se justifier par rapport aux activités régulées pour pouvoir être pris en compte.

Art. 5.

-Dotation aux amortissements

(1)

Pour chaque année de la période de régulation, les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2012 et sur la base des lots et projets d'investissements individuels pour les années subséquentes.

(2)

Les investissements réalisés sont évalués à leur valeur d'acquisition historique issue de la comptabilité ou, en cas d'indisponibilité de cette valeur, à leur valeur d'acquisition historique déterminée à partir de prix standards et des indices publiés annuellement par le régulateur et calculés conformément à la formule indiquée à l'Annexe 1 du présent règlement.

(3)

Par dérogation au paragraphe précédent, les amortissements des immobilisations activées avant le 1er janvier 2010 peuvent être calculés selon la méthode linéaire et sur la base d'une pondération en fonction de la structure de capital.

Les actifs financés par du capital propre sont amortis sur base de la valeur d'acquisition indexée. La dotation aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital propre dans la structure de capital. Les indices à utiliser pour le calcul de la valeur d'acquisition indexée sont spécifiés en Annexe 1 du présent règlement.

Les actifs financés par du capital emprunté sont amortis sur base de la valeur d'acquisition historique. La dotation aux amortissements en résultant est multipliée par la quote-part du capital emprunté dans la structure de capital.

La quote-part du capital propre est limitée à 50% du capital à rémunérer. La quote-part du capital emprunté résulte de la différence entre 100% et la quote-part du capital propre.

(4)

Les lots regroupent, selon la structure définie en Annexe 5 point C, les projets d'investissement d'une valeur inférieure à 1 million d'euros par projet. Par dérogation, des projets d'une valeur inférieure à 1 million d'euros et qui revêtent un caractère exceptionnel ou unique peuvent être considérés comme des projets d'investissements individuels.

Les projets d'investissement du gestionnaire du réseau de transport sont considérés d'office comme projets d'investissements individuels dès lorsqu'ils dépassent la valeur de 50.000,- EUR (cinquante mille euros). Une classification des lots et des données à transmettre conformément à l'article 11 (3) du présent règlement est indiquée en Annexe 5 points B et C.

(5)

Les actifs financés par des tiers, n'étant pas activés par le gestionnaire de réseau, ne sont pas considérés parmi les investissements réalisés. Les actifs financés partiellement ou entièrement par le gestionnaire de réseau, et pour lesquels le gestionnaire de réseau a reçu une participation aux coûts d'investissement de la part de tiers, peuvent être inclus parmi les investissements réalisés sous condition que les corrections appropriées soient effectuées à la fois au niveau du capital déductible et au niveau des éléments réducteurs de coûts.

(6)

Un financement à travers les charges d'exploitation ne peut pas en même temps être considéré dans la valeur des actifs.

(7)

Les amortissements sont calculés annuellement moyennant les durées d'utilisation usuelles indiquées pour chaque type d'actif en Annexe 2 du présent règlement. Des déviations spécifiques dûment justifiées peuvent faire l'objet d'une acceptation spéciale de l'Institut sur demande d'un gestionnaire de réseau. La durée d'utilisation d'un actif ne peut pas

être modifiée pendant la durée de vie de l'actif.

(8)

A la fin de sa durée d'utilisation usuelle, la valeur résiduelle d'un actif est zéro. Aucun amortissement en dessous de zéro n'est possible.

Art. 6.

-Rémunération des capitaux

(1)

La rémunération des capitaux résulte du produit du capital à rémunérer et du coût moyen pondéré du capital.

(2)

Pour chaque année de la période de régulation, le capital à rémunérer correspond à la valeur résiduelle des actifs immobilisés avant le 31 décembre 2012 et à la valeur résiduelle des lots et projets d'investissements individuels dont l'immobilisation est prévue avant la fin de l'année considérée. Les actifs du réseau sont évalués à leur valeur d'acquisition historique, augmentée des encours de construction et de l'actif circulant justifié, et diminuée du capital déductible.

(3)

L'actif circulant correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés.

(4)

Parmi le capital déductible figurent les participations aux coûts d'investissement et la valeur des actifs financés par des tiers, les provisions, les acomptes reçus ainsi que tout autre capital mis à disposition du gestionnaire de réseau et non soumis à un paiement d'intérêts.

(5)

Le coût moyen pondéré du capital (Weighted average cost of capital, WACC) nominal avant impôts est déterminé selon la formule figurant en Annexe 3 du présent règlement. Il en résulte un coût moyen pondéré du capital de 7,60%.

(6)

Pour les investissements dans les interconnexions transfrontalières entre réseaux de transport, destinées à augmenter de façon significative la sécurité d'approvisionnement, le coût moyen pondéré du capital est augmenté de 0,60% à partir de l'année d'immobilisation de l'investissement en question et pour une durée de dix ans, lorsque la décision finale d'investissement est notifiée à l'Institut avant le 30 juin 2013. Cette augmentation est réduite d'un quart pour chaque année de retard dans la notification de la décision finale d'investissement.

(7)

En cas d'application de l'article 5 (3) du présent règlement, les immobilisations activées avant le 1er janvier 2010 sont rémunérées comme suit.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d'acquisition indexée multipliée par la quote-part du capital propre, est rémunérée au coût réel du capital propre fixé à 7,40%.

La valeur résiduelle des actifs du réseau, évalués à leur valeur d'acquisition historique multipliée par la quote-part du capital emprunté, est rémunérée au coût nominal des dettes fixé à 5,00%.

Les formules de détermination du coût réel du capital propre et du coût nominal des dettes sont détaillées en Annexe 3 du présent règlement.

Art. 7.

-Charges d'exploitation

(1)

Les charges d'exploitation contrôlables et non contrôlables sont issues des comptes de profits et pertes séparés pour les activités régulées et se composent notamment:

a) des coûts des matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des autres charges d'exploitation;
b) des coûts d'utilisation de l'infrastructure de tiers. Cette catégorie de coûts comprend les frais réels facturés au gestionnaire de réseau pour l'utilisation des réseaux en amont ou d'autres infrastructures;
c) des services systèmes parmi lesquels figurent notamment le maintien de la fréquence et de la tension, les services de black-start, les coûts liés à la gestion des congestions et les frais de fonctionnement du coordinateur d'équilibre;
d) du coût pour compenser les pertes de réseau. L'énergie pour couvrir ces pertes est procurée conformément à l'article 27 (7) de la Loi.

(2)

Les charges d'exploitation non contrôlables sont estimées pour chaque année de la période de régulation et font l'objet d'une révision conformément aux dispositions du Chapitre 4 du présent règlement. Les éléments considérés comme charges d'exploitation non contrôlables sont énumérés à l'Annexe 4, tous les autres éléments étant considérés comme contrôlables.

(3)

Pour l'année 2013, les charges d'exploitation contrôlables sont déterminées sur base des états financiers de l'année 2011 conformément à la formule suivante:

CO2013 = CO2011 * (1 + IPCH2011)2 * (1 – e) * (1 + QI2013)2

avec:

CO2011 = Charges d'exploitation contrôlables en 2011

IPCH2011 = Variation de l'Indice des prix à la consommation harmonisé en 2011

e = facteur d'efficience = 1,5%

QI2013 = facteur quantité en 2013, tel que défini à l'Annexe 4.

Les éléments réducteurs de coûts contrôlables visés au paragraphe (6) du présent article sont déjà déduits de la base 2011 des charges d'exploitation contrôlables.

(4)

Pour les autres années de la période de régulation (2014-2016), les charges d'exploitation contrôlables sont extrapolées conformément à la formule suivante:

COt = COt–1 * (1 + IPCHt–2) * (1 – e) * (1 + QIt)

avec:

t = année

COt–1 = Résultat de la formule de l'année précédente

IPCHt = Variation de l'Indice des prix à la consommation harmonisé en t

e = facteur d'efficience = 1,5%

QIt = Facteur quantité en t, tel que défini à l'Annexe 4.

(5)

Pour chaque année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau peut demander à l'Institut d'approuver un arrangement explicite concernant l'évolution d'éléments des charges d'exploitation contrôlables qui ne peuvent être adéquatement reflétées à travers la méthode d'indexation. Ceci concerne particulièrement les coûts résultant de nouvelles missions incombant aux gestionnaires de réseau.

(6)

Les éléments réducteurs de coûts, à savoir les autres produits et recettes imputés au compte de profits et pertes des activités régulées, sont à porter en déduction de la base des coûts du réseau à travers les charges d'exploitation négatives contrôlables ou non contrôlables. Ces produits concernent les frais activés, les recettes des activités accessoires à l'utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisés séparément, les autres produits d'exploitation ou les participations aux coûts d'investissement. Ces participations peuvent être imputées sur un compte séparé dont une quote-part sera déduite annuellement.

(7)

Lorsque des activités accessoires à l'utilisation du réseau ne sont pas comptabilisées séparément, les recettes issues de ces activités accessoires à l'utilisation du réseau sont à considérer entièrement comme éléments réducteurs de coûts. Fait notamment partie des activités accessoires à l'utilisation du réseau toute activité pour laquelle le gestionnaire de réseau dispose d'un monopole de fait ou de droit, tel le comptage et le raccordement.

Chapitre 4. – Révision annuelle du revenu maximal autorisé et ajustements rétrospectifs

Art. 8.

(1)

La révision du revenu maximal autorisé est effectuée annuellement pour la dernière année révolue. Les éléments à réviser sont:

a) les charges d'exploitation non contrôlables;
b) les amortissements visés à l'article 5 (3) et la rémunération des capitaux visée à l'article 6 (7) du présent règlement;
c) les amortissements et la rémunération des capitaux des lots visés à l'article 5 (4) du présent règlement;
d) le facteur quantité.

(2)

Les gestionnaires de réseau déterminent annuellement pour la dernière année révolue l'écart entre les revenus réalisés et le revenu maximal autorisé révisé.

(3)

Tout écart positif ou négatif d'une année révolue est imputé au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné.

(4)

Le solde du compte de régulation donne lieu à un intérêt au taux représentant la moyenne sur l'année du taux Euribor à 12 mois.

(5)

Lorsque le solde du compte de régulation de l'année t–1 est inférieur à -5% ou supérieur à +5% du revenu maximal autorisé révisé, il est ramené au seuil le plus proche à travers une correction du revenu maximal autorisé de l'année t+1.

(6)

Au cours du premier trimestre de la dernière année de la période de régulation, le gestionnaire de réseau détermine pour chaque projet d'investissement individuel et pour les trois premières années de la période de régulation (2013-2015), l'écart entre les charges de capital (amortissements et rémunération des capitaux) approuvées dans le revenu maximal autorisé et les charges de capital réalisées. L'Institut est en droit de procéder à des ajustements rétrospectifs du revenu maximal autorisé révisé qui sont reportés sur la période de régulation suivante. Les ajustements rétrospectifs visent à corriger:

a) l'écart résultant de la différence entre la date d'immobilisation planifiée et la date d'immobilisation effective du projet;
b) l'écart résultant des autorisations privées et administratives et d'autres effets légaux non prévisibles.
Chapitre 5. – Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire

Art. 9.

-Cascade des coûts et coefficients de simultanéité

(1)

Pour les tarifs d'utilisation du réseau est appliquée une tarification du type «timbre-poste». Tout utilisateur prélevant de l'électricité du réseau contribue à couvrir les coûts des niveaux de tension en amont de son point de connexion au prorata de sa participation aux puissances maximales respectives.

(2)

Le timbre-poste (TP), exprimé en EUR/kW, d'un niveau de tension et/ou de transformation s'obtient par le quotient entre les coûts imputés au niveau considéré et la puissance maximale à ce niveau pendant l'année.

(3)

La cascade des coûts imputés à un niveau de tension ou de transformation vers les niveaux de tension et de transformation situés en aval est réalisée en multipliant le timbre-poste par la puissance simultanée demandée par les niveaux en aval au moment de la puissance maximale du niveau considéré.

(4)

Les coefficients de simultanéité des utilisateurs à un niveau de tension sont approximés par deux droites qui passent par les coordonnées déterminées sur base de données de comptage historiques des utilisateurs du réseau à ce même niveau de tension, afin de garantir l'égalité entre les coûts et les recettes prévisibles.

(5)

En cas de non-disponibilité de données de comptage fiables, les deux droites passent par les coordonnées suivantes: g1=0,1 pour 0 heures, g2=0,65 pour 3.000 heures, g3=1 pour 8.760 heures. Les composantes tarifaires qui en résultent sont alors adaptées afin de garantir que la condition d'égalité entre coûts et recettes prévisibles par niveau de tension soit garantie.

Art. 10.

-Structure tarifaire

(1)

La structure de l'ensemble des tarifs régulés est transparente et non discriminatoire.

(2)

Les tarifs d'utilisation du réseau comprennent une composante puissance (Cp) exprimée en EUR/kW et une composante énergie (Ce) exprimée en cents/kWh pour chaque niveau de tension, qui diffèrent en fonction de la durée d'utilisation annuelle des utilisateurs du réseau (quotient entre la consommation annuelle (en kWh) et la puissance maximale (en kW)).

Pour une durée d'utilisation annuelle inférieure à 3.000 heures:

(3)

Pour l'application du présent règlement, les niveaux de tension sont fixés comme suit:

BT

MT

HT

THT

< 1 kV

1-35 kV

35-110 kV

> 110 kV

Les utilisateurs raccordés directement aux stations de transformation sont redevables du tarif d'utilisation du niveau de tension directement en amont augmenté d'une prime de puissance rémunérant l'utilisation du niveau de transformation auquel l'utilisateur est raccordé.

(4)

Les utilisateurs basse tension sans enregistrement de la courbe de charge sont facturés à l'aide d'une prime fixe et d'une composante énergie.

(5)

Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article, des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande peuvent être intégrées dans la structure tarifaire. Une composante énergie spécifique pour utilisateurs basse tension disposant d'un chauffage électrique à accumulation est possible sous condition que la charge visée soit réellement interruptible par le gestionnaire de réseau et que son application soit limitée dans le temps afin d'inciter à des technologies de chauffage plus efficientes.

(6)

La composante puissance est appliquée à la puissance maximale quart-horaire enregistrée au point de fourniture de l'utilisateur du réseau au cours de l'année, pondérée par le nombre de mois que l'utilisateur a effectivement utilisé le réseau à ce point de fourniture. La composante énergie est appliquée au volume d'énergie consommé.

(7)

Les tarifs d'utilisation du réseau sont déterminés de façon à ce que les revenus prévisibles issus de l'application des tarifs d'utilisation du réseau ne dépassent pas le revenu maximal autorisé. La non-discrimination est à vérifier pour chaque niveau de tension et le cas échéant pour chaque catégorie de clients au sein d'un même niveau de tension, tel que pour les clients avec et sans enregistrement de puissance.

(8)

Des tarifs d'utilisation du réseau communs pour plusieurs gestionnaires de réseau peuvent être envisagés pour autant que le revenu maximal autorisé pour l'ensemble des gestionnaires impliqués soit garanti à chaque niveau de tension. De tels tarifs communs rendront nécessaire la mise en place d'un système de compensation adéquat et transparent afin de garantir pour chaque gestionnaire de réseau la couverture de son revenu autorisé. La description du fonctionnement du système de compensation fait partie intégrante des tarifs à soumettre à la procédure d'acceptation en vertu de l'article 20 (3) de la Loi. La présence de tarifs communs ne dispense pas les gestionnaires de réseau concernés à soumettre individuellement le détail de leurs coûts conformément à la présente méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux.

(9)

Les tarifs de comptage correspondent à un tarif mensuel par type de dispositif de mesurage et couvrent les coûts pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition des données de comptage, ainsi que pour la facturation.

(10)

Les tarifs de raccordement sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Chapitre 6. – Echéances

Art. 11.

(1)

Pour le 1er juin 2012 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l'Institut:

a) le plan d'investissement couvrant au moins la période 2013-2016;
b) les procédures conformément aux indications de l'Annexe 5 point A.

Ces informations sont à actualiser pour toute modification ou mise à jour substantielle.

(2)

Pour le 1er juillet 2012 au plus tard, le gestionnaire de réseau transmet à l'Institut les états financiers de l'année 2011 avec le détail des charges d'exploitation contrôlables et non contrôlables.

(3)

Pour le 1er juillet de chaque année, le gestionnaire de réseau communique à l'Institut:

a) les demandes d'arrangement explicites pour l'année suivante;
b) les charges d'exploitation non contrôlables pour l'année suivante;
c) les éléments visés à l'article 8 (1) du présent règlement;
d) les détails des projets d'investissements individuels pour lesquels le début des travaux est prévu avant la fin de l'année suivante, conformément aux indications de l'Annexe 5 point B;
e) le détail des lots pour l'année suivante conformément aux indications de l'Annexe 5 point C.

(4)

Pour le 1er septembre de chaque année, le gestionnaire de réseau soumet à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la Loi les tarifs d'utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l'utilisation du réseau.

(5)

Pour le 1er novembre de chaque année au plus tard, l'Institut accepte les tarifs et le revenu maximal autorisé de l'année suivante ainsi que le revenu maximal autorisé révisé de l'année précédente.

(6)

Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, l'Institut fixe les tarifs de l'année suivante de manière provisoire en conformité avec les dispositions de l'article 20 (3) de la loi modifiée du 1er août 2007.

Chapitre 7. – Dispositions finales

Art. 12.

(1)

Les méthodes définies par le présent règlement s'appliquent aux tarifs à entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

(2)

L'expiration régulière des tarifs acceptés est le 31 décembre de chaque année.

(3)

Les dispositions des articles 5 (4), 7 (3) et 7 (4) du présent règlement ne s'appliquent pas au gestionnaire du réseau industriel.

Art. 13.

Le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l'utilisation des réseaux est abrogé avec effet au 31 décembre 2012.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2012.