Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 09/141/ILR du 15 juin 2009
portant introduction de la plage de numérotation '60'
pour les applications télématiques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment l’article 63;

Vu la décision 99/17/ILT modifiée du 19 avril 1999 portant sur les règles relatives à la numérotation (ci-après la décision 99/17/ILT modifiée du 19 avril 1999);

Vu la décision 99/18/ILT modifiée du 19 avril 1999 fixant le plan national de numérotation (ci-après la décision 99/18/ILT modifiée du 19 avril 1999);

Considérant les opportunités croissantes des applications télématiques dans différents secteurs de l’économie;

Considérant qu’il existe une probabilité élevée que les applications télématiques se développent rapidement à un niveau national, voire international;

Considérant que pour des raisons d’identification de l’ensemble des services télématiques utilisant les réseaux mobiles pour la transmission de l’information, les ressources de numérotation mobiles de la plage ‘60’ semblent les plus adéquates pour ces services;

Considérant la consultation des parties concernées du 23 avril 2008 relative à la réservation de la plage ‘60’ des ressources de numérotation pour les applications télématiques;

Considérant un besoin futur important en nombre de ressources de numérotation pour des applications télématiques;

Arrête:

Art. 1er.

La décision 99/17/ILT modifiée du 19 avril 1999 est amendée comme suit:

Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 1.2.:

««application télématique»

toute application ayant recours à un réseau public de mobilophonie pour l’échange de données ou de la voix entre une centrale et les utilisateurs de cette centrale, à l’exclusion de toute autre communication;

«centrale»

toute entité qui, dans le cadre de sa finalité précise et limitée établit des communications avec ses seuls utilisateurs ou en reçoit de ses seuls utilisateurs.»

L’annexe C ‘Possibilités de réservation’ est complétée comme suit:

«♦ Les numéros mobiles télématiques (plage NDC)»

Art. 2.

L’article 2.1.3. de la décision 99/18/ILT modifiée du 19 avril 1999 est amendé comme suit:

L’alinéa 1 est complété comme suit:

«Les numéros mobiles télématiques de la plage ‘60’ sont disponibles pour adresser directement ou indirectement des points de terminaisons, des équipements ou des services raccordés à un réseau mobile pour la transmission de l’information d’une application télématique.»

L’alinéa 2 est complété comme suit:

«Par dérogation à ce qui précède, les numéros mobiles télématiques de la plage ‘60’ ont une longueur fixe de 12 chiffres (NDC + SN).

Le format des numéros télématiques se présente, conformément aux dispositions de la recommandation E.164 de l’UIT-T, selon la structure suivante:

CC (Country Code) + NDC (National Destination Code) + SN (Subscriber number) = 15 chiffres,

c’est-à-dire: +352 60 ab x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1

avec:

+ 352:

Identification du pays (CC)

60ab:

Indicatif national de destination (NDC)

60:

Identification nationale des applications télématiques

ab: Identification de l’opérateur mobile

x8 – x1:

Numéro d’abonné (SN)»

L’alinéa 3 est complété comme suit:

«Les entreprises notifiées exploitant un réseau terrestre mobile peuvent faire une réservation de l’ensemble d’une plage NDC, soit 100 millions de numéros, pour les numéros mobiles télématiques de la plage ‘60’. L’attribution effective minimale des numéros mobiles télématiques dans l’ensemble d’une plage NDC réservée est effectuée en bloc de 10.000 numéros.

La réservation d’un nouveau NDC par un même opérateur n’est accordée que si le taux d’attribution effective de ses numéros a atteint au moins 80% de la capacité des NDC préalablement attribués.»

L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:

«Chaque réservation/attribution de blocs est soumise aux redevances conformément aux dispositions fixées par le règlement de l’Institut en vigueur fixant le montant et les modalités de paiement des redevances relatives aux ressources de numérotation.»

L’alinéa 5 est complété comme suit:

«Pour les numéros mobiles télématiques, seuls les blocs de la plage ‘60’ sont attribués.»

L’alinéa 6 est complété comme suit:

«Les dispositions sur la portabilité des numéros mobiles ne s’appliquent pas aux numéros télématiques vu la spécificité des applications envisagées. Toutefois, si l’Institut constate qu’une application ayant recours aux numéros télématiques s’y prête, la portabilité des numéros télématiques sera introduite pour cette application, conformément aux dispositions sur la portabilité des numéros mobiles.»

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.