Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 08/132/ILR du 18 juillet 2008 concernant le marché pertinent de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales (marché 11), l'identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.


Section I. – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants
Section II. – Détermination des obligations de gros appropriées
Section III. – Disposition finale

L'Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive «cadre» (recommandation «marchés pertinents»);

Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus à l'article 7 de la directive «cadre» (recommandation «notification»);

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: la loi de 2005);

Vu la consultation publique de l'Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l'analyse du marché pertinent de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales lancée le 23 mai 2006 et clôturée le 14 juillet 2006;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu la demande d'avis au Conseil de la Concurrence du 22 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil de la Concurrence du 27 juin 2006;

Les commentaires des autorités réglementaires nationales de l'Union européenne ayant été demandés;

Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 27 octobre 2006;

Considérant:

que les articles 17 à 22 du Titre III de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques désignent l'Institut Luxembourgeois de Régulation pour analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation ex ante, pour déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une puissance sur ces marchés et pour définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels envisagés;
que les articles 30 à 35 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques déterminent les obligations que l'Institut peut imposer aux opérateurs identifiés comme puissants;
que la motivation retenue dans le document de la consultation publique de l'Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l'analyse des marchés de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales lancée le 23 mai 2006 et clôturée le 14 juillet 2006 sert, notamment, de justification du présent règlement;

Dans sa réunion du 18 juillet 2008, la direction de l'Institut a arrêté le règlement suivant relatif au marché de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales:

Section I. – Définition du marché pertinent et identification des opérateurs puissants

Art. 1er.

La dimension géographique du marché de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales en paires métalliques torsadées est nationale.

Art. 2.

Le marché pertinent est le marché national de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales en paires métalliques torsadées.

Art. 3.

L'Entreprise des Postes et Télécommunications a une position dominante individuelle sur le marché de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles locales et est identifiée comme puissante sur le marché.

Section II. – Détermination des obligations de gros appropriées

Art. 4.

(1)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation concernant l'accès et l'interconnexion découlant de l'article 34 de la loi de 2005 qui consiste en l'obligation d'accorder aux entreprises notifiées qui sont des opérateurs (ci-après: les bénéficiaires) l'accès (au sens de l'article 2(2) de la loi de 2005) à la boucle locale en paires métalliques torsadées ainsi qu'en la mise à disposition d'un moyen d'accès approprié entre les répartiteurs principaux et les sous-répartiteurs, tel que précisé au point d)iii du paragraphe 4(2).

(2)

En vertu de cette obligation, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché devra notamment:

a)

négocier de bonne foi avec les bénéficiaires qui demandent un accès;

Pendant les négociations d'accès les parties devront avoir un comportement juste et raisonnable. Seules des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de garantir l'intégrité du réseau peuvent motiver un refus de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché d'accorder un accès à la boucle locale.

b)

ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché ne peut retirer l'accès qu'en cas de violation manifeste des obligations du demandeur d'accès (i.e. inexécution du contrat et/ou défaut de paiement) et ce après consultation préalable de l'Institut.

L'interdiction de retirer l'accès lorsqu'il a déjà été accordé ne fait pas obstacle aux modifications du réseau de la boucle locale. Les cas exceptionnels qui permettent à l'opérateur identifié comme puissant de remplacer un accès accordé à la boucle locale par une autre forme d'accès sont à énumérer dans l'offre RUO visée à l'article 6 ci-après. Cette offre précise également les moyens d'accès alternatifs à offrir ainsi que les préavis à donner par l'opérateur identifié comme puissant qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois, sauf cas de force majeure.

c)

accorder un accès ouvert aux interfaces techniques appropriées;

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché doit assurer l'accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou autres technologies essentielles pour l'interopérabilité des services en respectant un principe de neutralité technologique et de non-discrimination.

d) fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes afin de permettre aux opérateurs notamment:
i) d'installer leurs propres équipements dans les locaux de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché ou, dans l'impossibilité constatée par l'Institut, de proposer, à des conditions à inclure dans l'offre RCO visée à l'article 6 (2) b), une connexion appropriée (paires de cuivre et/ou brins de fibres optiques, selon la demande du bénéficiaire) vers la colocalisation distante, pour avoir un raccordement physique au réseau de celui-ci; et
ii) de partager les infrastructures de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché qui ne sont pas duplicables d'un point de vue économique et peuvent représenter des goulets d'étranglement concernant le déploiement de leur réseau.
iii)

En particulier, dans le cas des sous-répartiteurs raccordés au répartiteur principal exclusivement moyennant fibres optiques (cf. cas 1 et 2 du graphique 2.6 au chapitre 2.3 du document d'analyse) l'opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir un moyen d'accès à ces sous-répartiteurs au choix du bénéficiaire, soit par un accès par un service de transmission, soit par un accès à une gaine.

Au cas où l'accès à une gaine ne pourrait être fourni par l'opérateur identifié comme puissant, il fournit un accès aux brins de fibre (fibre noir ou lambda) de l'opérateur identifié comme puissant.

e)

fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle;

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché doit fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.

Art. 5.

(1)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation de non-discrimination découlant de l'article 32 de la loi de 2005 qui consiste en l'obligation d'appliquer des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents.

(2)

En vertu de cette obligation, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est notamment obligé:

a) de fournir ses services de manière non discriminatoire;
b) de fournir à tous les bénéficiaires une qualité de service équivalente à celle dont il bénéficie lui-même pour offrir ses propres services;
c) d'appliquer des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts internes ou offerts à ses filiales ou partenaires;
d) de communiquer aux autres opérateurs toutes les informations sur l'état actuel et l'évolution prévisible des réseaux de la boucle locale dans les mêmes délais et la même qualité qu'elles sont mises à la disposition des unités commerciales de l'opérateur identifié comme puissant sur le marché. La mise à disposition des informations relatives aux gaines vides et de brins de fibre vers les sous-répartiteurs raccordés exclusivement est à détailler dans l'offre RUO telle que visée à l'article 6(2)a).

Art. 6.

(1)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation de transparence découlant de l'article 31 de la loi de 2005 qui consiste en l'obligation de communication/publication de toutes les informations contractuelles liées à la fourniture des services d'accès au réseau.

(2)

En vertu de cette obligation, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est notamment obligé de publier:

a) une offre de référence pour l'accès dégroupé (RUO) comprenant: i) l'accès dégroupé à la boucle et sous-boucle sur paires métalliques torsadées, dans laquelle figurent les éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, les systèmes d'assistance opérationnelle, les conditions de fourniture et les prix, ii) les conditions d'accès à la sousboucle locale en cas de sous-répartiteurs raccordés en fibre optique;
b) offre de référence pour la colocalisation (RCO).

(3)

Les offres RUO et RCO doivent être suffisamment précises pour que le bénéficiaire n'ait pas à payer pour des éléments ou des ressources de réseau qui ne sont pas nécessaires pour la fourniture de ses services.

Ces offres ainsi que leurs modifications subséquentes sont soumises à l'approbation préalable de l'Institut qui prendra sa décision après une consultation publique.

Une première version de chacune des offres actualisée RUO et RCO doit être publiée et soumise à l'Institut endéans les 60 jours de la publication du présent règlement.

La validité des offres est de 24 mois, sauf demande de révision de l'offre par l'Institut avant expiration de ce délai. Une version révisée de l'offre est à présenter pour approbation à l'Institut endéans 18 mois après la date de la dernière approbation de l'offre en cours.

Le contenu minimum à inclure dans les offres RUO et RCO est détaillé dans les paragraphes (3) et (4) ci-après et précisé dans l'annexe au présent règlement qui fait partie intégrante du présent règlement.

(4)

Les conditions qui doivent être incluses dans l’offre RUO sont, en particulier, les suivantes:

a) conditions techniques et utilisations associées à tous les accès à la boucle locale. Notamment, les interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services;
b) conditions tarifaires;
c) conditions d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires;
d) conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-respect de ces délais.

(5)

L’offre RCO précise les modalités des services, les règles à suivre pour l’installation, la sécurisation du site et les procédures de négociation. La colocalisation consiste dans la fourniture d’un espace et de ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d’un bénéficiaire.

Art.7.

(1)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à l'obligation de séparation comptable découlant de l'article 33 de la loi de 2005 qui consiste en l'obligation d'organiser une comptabilité séparée de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs au service d'accès dégroupé apparaissent séparément de ceux relatifs à l'exploitation des services d'interconnexion et des autres activités.

(2)

En vertu de cette obligation, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché, dans la mesure où l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est une entreprise intégrée verticalement, est notamment obligé à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents.

(3)

L'Institut spécifiera le format et les méthodologies comptables à utiliser dans une décision séparée.

(4)

En attendant la publication de cette décision séparée, la décision 02/50/ILR du 6 mai 2002 sur les principes directeurs de séparation comptable reste d'application.

Art. 8.

(1)

L'opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis aux obligations de contrôle des prix et aux obligations relatives au système de comptabilisation des coûts découlant de l'article 35 de la loi de 2005.

(2)

En vertu des obligations de contrôle des prix et des obligations relatives au système de comptabilisation des coûts découlant de l'article 35 de la loi de 2005, l'opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé de déterminer des tarifs orientés sur les coûts sur les bases d'un modèle de coût d'un opérateur efficace.

(3)

Cette obligation d'orientation sur les coûts s'applique notamment aux services suivants:

i) accès dégroupé à la boucle locale;
ii) accès aux sous-répartiteurs raccordés par un moyen d'accès approprié, conformément au point d)iii du paragraphe 4(2);
iii) prestations de colocalisation.

(4)

L'Institut impose à l'opérateur identifié comme puissant sur le marché la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts.

Section III. – Disposition finale

Art. 9.

Le présent règlement avec son annexe sera publié au Mémorial.