Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition du Bureau et à la déclaration de politique générale sur l’état de la nation.
Article Ier.
L’article 7 (1) du Règlement de la Chambre des Députés est libellé comme suit :
« | Art. 7. (1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. | |
» |
Article II.
L’article 99 du Règlement de la Chambre des Députés est libellé comme suit :
« | Art. 99. Chaque année, au cours du premier semestre, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation. | |
» |
Doc. parl. 7405 ; sess. ord. 2018-2019. |