Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition des commissions parlementaires et aux pétitions publiques.
Art. I.
L’article 20 (2) du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit :
« | Art. 20. (. . .) (2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum. | |
» |
Art. II.
L’article 162 (1) du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit :
« | Art. 162. (1) La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement. | |
» |
Art. III.
L’article 164 (4), troisième alinéa, du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit :
« | Art. 164. (. . .) (4) (. . .)Le nom, le prénom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement. | |
» |
Art. IV.
Par dérogation à l’article 200 du Règlement de la Chambre des Députés, la présente proposition de modification entre en vigueur le jour de son adoption en séance publique.
Doc. parl. 7388 ; sess. ord. 2018-2019. |