Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition des commissions parlementaires et aux pétitions publiques.

Art. I.

L’article 20 (2) du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit :
«     

Art. 20.

(. . .)

(2)

Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum.

     »

Art. II.

L’article 162 (1) du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit :
«     

Art. 162.

(1)

La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement.

     »

Art. III.

L’article 164 (4), troisième alinéa, du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit :
«     

Art. 164.

(. . .)

(4)

(. . .)

Le nom, le prénom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement.

     »

Art. IV.

Par dérogation à l’article 200 du Règlement de la Chambre des Députés, la présente proposition de modification entre en vigueur le jour de son adoption en séance publique.

Doc. parl. 7388 ; sess. ord. 2018-2019.