Modification des Annexes 4 et 5 du Règlement de la Chambre des Députés.

Art. 1 :

L’annexe 4 Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés du Règlement de la Chambre des Députés est modifiée comme suit :

Les articles 1 à 82 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Chapitre 1er.

-Champ d’application et dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire, dénommés par la suite fonctionnaires.

Est fonctionnaire toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.

La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l'article 31. du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’Administration parlementaire à la suite d'une nomination par le Bureau de la Chambre des Députés, à une fonction prévue en vertu d'une décision du Bureau de la Chambre des Députés.

2.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme stagiaire, sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes : les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 20, les articles 22 et 23 paragraphes 1,2 et 3, l’article 24, l’article 25, l’article 28, à l’exception des points h), k), p), r) et s), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, à l’exception de l’alinéa 2, les articles 29quater à 29nonies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, à l’exception du point c), l’article 39, l’article 40 paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44, 46 et 47, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.

3.

Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes du présent statut : l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 77 et 81.

4.

Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.

Art. 1bis.

1.

Dans l'application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3.

Aux fins de l'alinéa 1er du présent paragraphe,

a)une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'alinéa 1er ci-dessus ;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle, de l'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement tel que défini à l'article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er est considéré comme discrimination.

2.

Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l'un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.

En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d'encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.

3.

Par exception au principe d'égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

4.

Par exception au principe de l'égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Art. 1ter.

1.

Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.

Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe :

a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.

Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.

Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.

2.

Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

3.

Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Art. 1quater.

Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l'installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l'égalité de traitement s'appliquent à l'ensemble du personnel visé par le présent statut.

Art. 1quinquies.

Au sens du présent statut, il y a lieu d’entendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le Bureau de la Chambre des Députés.

Chapitre 2.

-Recrutement, entrée en fonctions

Art. 2.

1.

Nul n’est admis au service de l’Administration parlementaire en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

a)être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne,
b)jouir des droits civils et politiques,
c)offrir les garanties de moralité requises,
d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f)avoir fait preuve, avant l'admission au stage, d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau de la Chambre des Députés, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.

Exceptionnellement, le Bureau de la Chambre des Députés pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.

g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.

La procédure d’engagement est arrêtée par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

La condition sous g) ne s'applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints.

Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

L’admission au service de l’Administration parlementaire est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État, et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le stage a été résilié pour la seconde fois.

Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.

Il n'est fait aucune distinction de race, de croyance, d'opinion politique ou de sexe.

2.

Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.

Le Bureau de la Chambre des Députés peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

3.

L’admission au stage a lieu par décision du Bureau de la Chambre des Députés à la suite d’un concours sur épreuves.

L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.

La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.

L’admission a lieu pour toute la durée du stage.

Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.

Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé.

Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.

Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.

Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois :

a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.

Les décisions relatives à la réduction, à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis écrit du Secrétaire général notifié au préalable à l’intéressé.

Des règlements du Bureau de la Chambre des Députés fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.

En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau de la Chambre des Députés procède à la nomination définitive de l'intéressé comme fonctionnaire.

4.

Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.

La période de stage comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans l’administration.

À cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par l’Administration parlementaire. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans l’Administration parlementaire tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.

Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.

Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.

5.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Administration parlementaire sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).

Ces agents sont engagés sous le régime des salariés de l’Administration parlementaire à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires.

Art. 3.

1.

Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général ou son délégué, le serment qui suit :

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés.

2.

Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.

3.

Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.

4.

Les nominations sont faites dans chaque catégorie de traitement par le Bureau de la Chambre des Députés.

5.

Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de l’Administration parlementaire sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général.

6.

Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.

Chapitre 2bis.

-Développement professionnel du fonctionnaire

Art. 4.

Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.

Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre annuellement, dénommé « période de référence », sur base des éléments suivants :

a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
b)l’organigramme,
c)la description de fonction,
d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.

La description de fonction, arrêtée par le Secrétaire général, définit les missions et les rôles liées aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.

Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.

Le Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans l’administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le Secrétaire général et soumis à l’approbation du Bureau de la Chambre des Députés.

L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent à la fin de l’année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination.

Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.

Art. 4bis.

1.

Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.

Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires.

2.

Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.

L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :

a)la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
b)la réalisation du plan de travail individuel.

Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit :

a)le niveau de performance 4 équivaut à « dépasse les attentes »,
b)le niveau de performance 3 équivaut à « répond à toutes les attentes »,
c)le niveau de performance 2 équivaut à « répond à une large partie des attentes »,
d)le niveau de performance 1 équivaut à « ne répond pas aux attentes ».

Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de l’administration. Le Secrétaire général ou son délégué peut prendre part à cet entretien.

Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit et par la voie hiérarchique au Secrétaire général une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le Secrétaire général arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du Secrétaire général est communiquée par écrit au fonctionnaire.

Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.

Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.

Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le Secrétaire général lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.

Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter.

3.

Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.

Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

-pendant la première période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte,
-lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage.

Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.

Art. 4ter.

Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le Secrétaire général déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.

À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le Secrétaire général. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.

Chapitre 3.

-Promotion

Art. 5.

1.

Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies dans l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires.

2.

Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, l’Administration parlementaire l’organise une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la règlementation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.

L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2.

3.

Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Bureau de la Chambre des Députés.

4.

Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

Chapitre 4.

-Affectation du fonctionnaire

Art. 6.

1.

Au moment de la nomination, le Bureau de la Chambre des Députés affecte le fonctionnaire dans un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.

Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du Personnel de la Chambre.

2.

Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de l’Administration parlementaire.

Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Secrétaire général.

3.

Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de l’Administration parlementaire.

Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Bureau de la Chambre des Députés.

4.

Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.

Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.

Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.

L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration.

5.

Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement ; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.

N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.

Art. 7.

1.

Le Bureau de la Chambre des Députés peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.

2.

Le Bureau de la Chambre des Députés peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.

Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.

En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.

Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de l’Administration parlementaire.

Art. 8.

Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

Chapitre 5.

-Devoirs du fonctionnaire

Art. 9.

1.

Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs directs.

2.

Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.

3.

Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent.

4.

Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.

Art. 10.

1.

Le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu'il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

2.

Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie :

a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ;
b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle ;
c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l'égard de la personne qui en fait l'objet.

Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.

L’élément intentionnel du comportement est présumé.

Constitue un harcèlement moral à l'occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'alinéa 1er de l'article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

3.

Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.

Art. 11.

1.

Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le Secrétaire général.

Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

2.

Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

Art. 12.

1.

Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.

2.

Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

3.

Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Toutefois, le Secrétaire général peut décider si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.

4.

Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Dans le cadre du présent statut, le terme partenaire est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

5.

Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être justifiée par un certificat médical.

Art. 13.

Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.

Art. 14.

1.

Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.

Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

2.

Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’État, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.

3.

Il est interdit au fonctionnaire d'avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec la Chambre des Députés.

4.

Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l'exception de celles accomplies au service de l'État. Si le Secrétaire général considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu'elle prendra fin dans le délai déterminé par le Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé de fonction ou d'affectation ou s'il doit être démis d'office.

Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 du présent statut. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’État.

5.

Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède

-la recherche scientifique
-la publication d’ouvrages ou d’articles
-l’activité artistique, ainsi que
-l’activité syndicale.

6.

Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

7.

Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.

8.

Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.

Art. 15.

1.

Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de l’administration.

2.

Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'une quelconque autorité gouvernementale ou privée ou d'une organisation ou d'une personne extérieure à la Chambre des Députés.

Art. 16.

Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. L’examen est ordonné par le Bureau de la Chambre des Députés s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen médical ordonné à titre individuel.

Art. 16bis.

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le Secrétaire général ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par le règlement grand-ducal y relatif.

Chapitre 6.

-Incompatibilité

Art. 17.

La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.

Chapitre 7.

-Durée du travail

Art. 18.

La durée normale du travail est fixée par règlement du Bureau de la Chambre des Députés qui arrête les modalités de l’horaire mobile. Le Secrétaire général peut prendre des notes de service y relatives.

Art. 19.

1.

Dans l’intérêt du service de la Chambre des Députés, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte pour service de disponibilité selon des modalités à déterminer par le Bureau de la Chambre des Députés.

2.

Les heures supplémentaires sont indemnisées ou compensées par des jours de congés conformément au règlement de l’horaire mobile.

3.

Le fonctionnaire peut être autorisé par le Bureau de la Chambre des Députés à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés détermine les modalités d’exercice du télétravail dans un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

Art. 19bis.

1.

Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.

Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit :

a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’État ;
c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28, paragraphe 1er, lettre r).

Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’État moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’État le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.

2.

La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.

Le nombre maximum de fonctionnaires de l’Administration parlementaire pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.

3.

La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.

La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au Secrétaire général qui la transmet au Bureau de la Chambre des Députés. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.

La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.

4.

La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 8.

-Rémunération

Art. 20.

Le fonctionnaire jouit d’un traitement conformément à l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Art. 21.

Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement de base de son grade de traitement y compris les majorations pour ancienneté de service ainsi que les allocations, primes et indemnités.

Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées n’atteignent que les fonctionnaires nommés après la mise en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.

Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.

Ne sont pas compris dans le terme traitement la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et pour fonctions dirigeantes, les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.

Art. 22.

En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par le présent statut.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.

Art. 23.

1.

Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.

2.

Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés.

3.

Une décision du Bureau de la Chambre des Députés pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.

4.

Les fonctionnaires de l’Administration parlementaire engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

Les fonctionnaires de l’Administration parlementaire engagés après le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime d’astreinte en points indiciaires non pensionnable suivant les groupes de traitement et les échéances figurant ci-dessous.

Les agents de la catégorie de traitement A bénéficient d’une prime de 25 points indiciaires lors de leur nomination, de 20 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 15 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Les agents de la catégorie de traitement B bénéficient d’une prime de 20 points indiciaires lors de leur nomination, de 15 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 10 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Les agents des catégories de traitement C et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires lors de leur nomination, de 10 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 5 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Art. 24.

Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.

Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.

Art. 25.

La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.

Art. 26.

Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Administration parlementaire sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.

Art. 27.

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente.

Chapitre 9.

-Congés

Art. 28.

1.

Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du statut général des fonctionnaires de l’État.

Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment :

a)le congé annuel de récréation ;
b)le congé pour raisons de santé ;
c)les congés de compensation ;
d)les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle ;
e)le congé de maternité ou le congé d’accueil ;
f)le congé-jeunesse ;
g)les congés sans traitement ;
h)le congé pour travail à mi-temps ;
i)le congé pour activité syndicale ou politique ;
j)le congé sportif ;
k)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix ;
l)le congé parental ;
m)le congé pour raisons familiales ;
n)le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage ;
o)le congé linguistique ;
p)le congé pour coopération au développement ;
q)le congé d’accompagnement ;
r)le congé individuel de formation ;
s)le congé de reconnaissance.

2.

Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.

3.

Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est celui fixé par le statut général des fonctionnaires de l’État sauf disposition contraire du présent statut ou d’un règlement du Bureau de la Chambre. Les jours fériés sont encore fixés par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

4.

La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'État.

5.

Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.

Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.

Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.

Art. 29. Congé de maternité

1.

L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.

Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de huit semaines.

Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite.

La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.

2.

En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique pourtant qu’à l’un des deux conjoints.

En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.

3.

Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés comme période d’activité de service.

4.

Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.

Art. 29bis. Congé parental

1.

Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites du présent statut. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés.

Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il

-est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1er, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’État pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l'article 1er, alinéa 1er, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ;
-est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental ;
-n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’État sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois ;
-élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.

2.

La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.

La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par le Service national d’action sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.

Art. 29ter.

1.

Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.

2.

Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental sous les formes suivantes :

1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ;
2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.

3.

Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50 % d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.

4.

Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50 % d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.

5.

Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.

Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.

6.

En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.

7.

Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.

8.

Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le Secrétaire général ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le Secrétaire général examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le Secrétaire général ou son délégué est tenu de motiver son rejet.

La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.

9.

Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le Secrétaire général ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le Secrétaire général ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.

Si le Secrétaire général ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

Dans le cadre de cet entretien, le Secrétaire général ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.

Art. 29quater.

1.

L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après " premier congé parental ", sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.

Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.

Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.

Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. À défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.

2.

Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.

3.

Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.

Art. 29quinquies.

1.

Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.

Le début de ce congé parental, appelé " deuxième congé parental " doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.

2.

Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.

3.

Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.

Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes :

-lorsqu’une proportion significative d’un service ou de l’administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée ;
-lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée ;
-lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration ;
-lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.

4.

Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment :

-en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident grave de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical ;
-en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.

Le report n’est plus possible après que le Bureau de la Chambre des Députés a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.

Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre le Bureau de la Chambre des Députés et les ministres des ressorts respectifs.

En cas de report du congé, le Bureau de la Chambre des Députés doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.

Art. 29sexies.

1.

Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.

2.

Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.

3.

Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.

En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.

Lorsque le Bureau de la Chambre des Députés a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans l’administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.

4.

En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le Bureau de la Chambre des Députés. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.

5.

En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.

6.

Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.

7.

À l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.

Art. 29septies. Congé pour raisons familiales

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.

Les mesures d'exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 29octies. Congé d’accompagnement

1.

Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.

2.

La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le Secrétaire général ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel ; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.

3.

Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.

4.

L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le Secrétaire général ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.

À la demande du Secrétaire général, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.

Art. 29nonies. Congé linguistique

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.

Art. 30. Congés sans traitement

1.

Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d'accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2 ». Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

2.

Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après :

a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans
b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre des Députés peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.

Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er du présent statut soient remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.

3.

L'emploi d'un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés.

À l'expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d'origine. À ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’Administration parlementaire.

Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau de la Chambre des Députés peut demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l'administration, une formation.

4.

Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’État.

5.

Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d’institutions internationales.

6.

Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

Art. 31. Service à temps partiel

1.

Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.

2.

Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.

Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.

3.

Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.

Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes :

pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;
pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;
pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.

En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.

4.

Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.

Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.

Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.

Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.

5.

Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.

6.

Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.

7.

Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.

Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.

Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.

8.

Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.

Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

9.

Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.

10.

Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux services différents, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul peut être accordé au fonctionnaire stagiaire.

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.

11.

Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.

12.

La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au Bureau de la Chambre, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.

La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. »

Art. 31.-1.

(abrogé)

Art. 31.-2.

Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2 soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.

En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.

Chapitre 10.

-Protection du fonctionnaire

Art. 32.

1.

Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.

2.

La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions :

a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques ;
b)en veillant au respect des normes sanitaires ;
c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d'autrui.

Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.2 du statut général des fonctionnaires de l’État.

La Chambre des Députés informe les fonctionnaires des mesures prises pour protéger leur santé.

3.

La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.

4.

La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant dans son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.

Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

5.

Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.

6.

Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce dernier.

7.

Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7 du statut général des fonctionnaires de l’État.

8.

En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans un autre service de l’Administration parlementaire à une nouvelle fonction correspondant à sa qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l'avancement.

Art. 33.

1.

Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents de l’Administration parlementaire qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.

Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.

2.

La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au Bureau de la Chambre des Députés.

3.

Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.

4.

Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.

5.

Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le Bureau de la Chambre des Députés. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau de la Chambre des Députés qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.

Art. 34.

1.

Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

Un index des pièces est joint au dossier. Toute pièce doit être enregistrée à cet index, numérotée et classée sans discontinuité.

Aucune pièce ne peut être opposée à un fonctionnaire si elle ne lui a pas été communiquée avant le classement.

2.

Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.

3.

Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.

4.

Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à la Chambre des Députés, sauf à la demande du fonctionnaire.

Art. 35.

1.

L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.

2.

Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la demande de la partie la plus diligente.

3.

La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

Art. 35bis.

Le Bureau de la Chambre des Députés traite au sein de l’Administration parlementaire, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’État, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent :

-les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
-le recrutement,
-la gestion de l’organisation et des organigrammes,
-la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences,
-le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
-la gestion du temps, des activités et des déplacements,
-la santé et la sécurité au travail,
-la discipline,
-la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.

Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.

L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.

Les personnes habilitées à accéder aux données du dossier personnel sont : les membres du Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les membres du service des ressources humaines, les chefs de service pour les agents de leur service et le service juridique en cas de besoin.

Chapitre 11.

-Droit d’association, représentation du personnel

Art. 36.

1.

Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

2.

Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.

3.

Il est institué une représentation du personnel composée au moins d'un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement D, d'un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement C, d'un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement B et d'un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement A.

4.

Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l'appréciation des fonctionnaires et salariés de l’Administration parlementaire.

5.

La représentation du personnel a pour mission :

-de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l'ensemble ou d'une partie du personnel de l’Administration parlementaire ;
-de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’Administration parlementaire qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services ;
-de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels ;
-de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services ;
-de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.

6.

Aucun fonctionnaire, sauf le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, les chefs de service, ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.

7.

La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 du présent statut.

8.

Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le Secrétaire général.

Art. 36-1.

Le délégué à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

Chapitre 12.

-Sécurité sociale, pension

Art. 37.

En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l'État sont applicables aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Art. 37bis.

Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le Secrétaire général saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le Secrétaire général traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du Secrétaire général au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.

Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.

Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.

Chapitre 13.

-Cessation définitive des fonctions

Art. 38.

1.

Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte :

a)de la démission volontaire régulièrement acceptée ;
b)de la démission d’office ;
c)des dispositions relatives à la limite d’âge.

2.

Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.

Art. 39.

1.

Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné.

2.

Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au Bureau de la Chambre des Députés, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.

Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.

La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.

3.

La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau de la Chambre des Députés dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.

Cette décision fixe l'effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.

Au cas où le Bureau de la Chambre des Députés ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.

4.

Le Bureau de la Chambre des Députés peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.

Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.

Art. 40.

1.

La démission d’office résulte de plein droit :

a)de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut ;
b)de la perte des droits civils et politiques ;
c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge ;
d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 48 du présent statut ;
e)de la révocation.

2.

Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d'une lettre recommandée à l'adresse qu'il a déclarée comme sa résidence, n'y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d'office peut être prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés :

a)dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut ;
b)en cas d'abandon caractérisé de l'exercice des fonctions ;
c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l'article 13 du présent statut ;
d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.

Art. 41.

Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.

Art. 42.

1.

Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.

Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.

2.

Dans le cadre du présent article, le Bureau de la Chambre des Députés saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles.

La commission est composée d’un délégué de chaque groupe politique représenté au Bureau de la Chambre des Députés. La présidence est assurée par le Secrétaire général. Sont également membres effectifs de la commission : les secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources humaines, le responsable de service dont dépend le fonctionnaire et les membres effectifs de la délégation du personnel de l’Administration parlementaire. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans, au début de chaque législature. Pour chaque membre effectif, à l’exception du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.

Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même service qu’un membre de celle-ci, ce dernier, à l’exception du responsable de service, ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le Bureau de la Chambre des Députés nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.

3.

Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.

Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.

Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.

Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.

4.

Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission propose au Bureau de la Chambre des Députés, l’une des mesures suivantes :

a)elle propose le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire ;
b)elle propose de classer le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.

La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit.

5.

Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la proposition telle que retenue par la commission. Le Bureau de la Chambre des Députés renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 4.

La décision du Bureau de la Chambre des Députés est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire avec la proposition de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 67 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet :

-à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans,
-à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,
-à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.

Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.

6.

L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par le Bureau de la Chambre des Députés.

Art. 43.

1.

Le Bureau de la Chambre des Députés peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.

2.

Il fixe en outre les conditions et les modalités de l'octroi du titre honorifique.

3.

La décision du Bureau de la Chambre des Députés conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Journal Officiel.

4.

Lorsqu'un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de l’Administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.

Chapitre 14.

-Discipline

Section I.

-Champ d’application

Art. 44.

1.

Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

2.

Le fonctionnaire ne peut pas faire l'objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l'égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.

3.

De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.

4.

Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.

Art. 45.

Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 72, point 8, reste soumis à la juridiction disciplinaire.

Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.

L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus au alinéa 2 de cet article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de celle-ci.

Art. 46.

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer les sanctions disciplinaires.

Art. 47.

L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.

La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine du Comité de discipline.

Section II.

-Suspension du fonctionnaire

Art. 48.

1.

La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.

2.

La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire :

a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la réclusion ;
b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive ;
c)détenu préventivement, pour la durée de la réclusion ;
d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision prise par le Bureau de la Chambre des Députés en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.

Art. 49.

La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 48 relève de la compétence du Président de la Chambre des Députés.

Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir été appelé à donner ses explications.

Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 48 peut dans les trois mois de la notification de la décision de suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 50.

1.

La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 48 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.

2.

Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 48 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2 de l’article 48, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.

3.

Dans les cas visés sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.

Art. 51.

1.

Dans les cas prévus sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue

a)est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires ;
b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 ;
c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.

2.

Dans les cas prévus à l’article 50 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

Section III.

-Procédure disciplinaire

Art. 52.

Le Bureau de la Chambre des Députés est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Le Bureau de la Chambre des Députés est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.

Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue par la juridiction administrative en cas de recours.

Art. 53.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux articles 55 et suivants.

Art. 54.

L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais par la personne qui a déclenché l’affaire.

Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de discipline et celle de membre du Bureau de la Chambre des Députés.

Art. 55.

1.

Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Secrétaire général saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.

Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.

L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration parlementaire comme sa résidence.

La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.

2.

Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Président de la Chambre des Députés saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle prévue dans le cadre de la présente section.

Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de la Chambre des Députés en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.

Art. 56.

Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.

Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.

Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.

À la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.

Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

Art. 57.

Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 56 précité, le Comité de discipline communique le dossier de l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire général qui prend une des décisions suivantes.

1.

Il transmet le dossier au Bureau de la Chambre des Députés et il propose de

a)classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée ;
b)prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 72 ns°1 à 3.

La décision de saisir le Bureau de la Chambre des Députés est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.

2.

Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.

Art. 58.

Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.

Le Bureau de la Chambre des Députés est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau de la Chambre des Députés.

Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau de la Chambre des Députés pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.

Art. 59.

Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.

Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations.

Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil ; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 60.

Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le Président.

Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre d’entrée.

Le Président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.

Art. 61.

Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera obligatoirement prononcé.

Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

Art. 62.

Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.

Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil de discipline.

Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.

La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.

Art. 63.

Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.

Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.

Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.

Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.

Art. 64.

Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau de la Chambre des Députés ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.

Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.

Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.

Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau de la Chambre des Députés doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.

L’instruction complémentaire terminée, le Président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.

Art. 65.

Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le Président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.

Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.

Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de l’instruction.

Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.

Art. 66.

1.

La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au Bureau de la Chambre des Députés qui fait procéder à son application.

2.

Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 67 ci-dessous.

Art. 67.

1.

La décision du Bureau de la Chambre des Députés qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes :

a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal ;
b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence ; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

2.

En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.

Art. 68.

Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Bureau de la Chambre des Députés, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.

Art. 69.

Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.

Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 55 alinéa 3, 66 paragraphe 1 et 67 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.

Art. 70.

Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

Section IV.

-Sanctions disciplinaires

Art. 71.

Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.

Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.

Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.

Art. 72.

Les sanctions disciplinaires sont :

1.L’avertissement.
2.La réprimande.
3.L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.

Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.

4.Le déplacement.

Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction, d’affectation ou d’administration. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.

Le déplacement peut être temporaire ou non.

À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.

5.La suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.

La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale.

En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.

6.Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.
7.La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau de la Chambre des Députés dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire.

À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.

8.L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.
9.La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10.
10.La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 73.

Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.

La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 74.

Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.

Section V.

-Voies de recours

Art. 75.

1.

En cas de sanction prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.

Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau de la Chambre des Députés, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées à celle retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.

Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.

Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.

2.

En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.

3.

L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.

Art. 76.

ll est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.

Section VI.

-Révision

Art. 77.

Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 72, la révision peut être demandée :

1.lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.

Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.

2.lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

Art. 78.

Le droit de demander la révision appartient :

1.au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé à l’article 58, alinéa 2 ;
2.au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3.après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.

Art. 79.

Dans tous les cas, le délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1° de l'article 78 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 60 à 69.

Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 78.

Art. 80.

Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1. de l’article 78, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 81.

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.

Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.

Chapitre 15.

-Disposition abrogatoire

Art. 82.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.

Art. 2 :

L’annexe 5 du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire est modifiée comme suit :

Les articles 1 à 43 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Chapitre 1er.

-Champ d’application et classification des fonctions

Art. 1er.

1.

Le présent régime s’applique aux fonctionnaires tels que visés par le statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire dont la fonction figure à l’annexe A du présent régime.

2.

En application du présent régime, les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1 et D2. À l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11 et 12 et aux annexes du présent régime qui en font partie intégrante.

Chapitre 2.

-La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie

Art. 2.

1.

Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent régime.

2.

Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent régime et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.

Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 24 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.

L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.

3.

Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.

4.

La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est celle applicable aux fonctionnaires de l’État.

Art. 3.

Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements applicables aux fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Chapitre 3.

-Le traitement de début de carrière

Art. 4.

1.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.

2.

Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11 et 12.

3.

Pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie A, groupe de traitement A1, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit :

a)Pour la fonction de Secrétaire général adjoint, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 15.

La fonction de Secrétaire général qui est classée au grade S1 est une fonction à indice fixe à laquelle le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas.

b)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupe D1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.

Chapitre 4.

-La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Art. 5.

1.

Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes passées avant cette nomination, abstraction faite des périodes de stage prévues à l’article 2 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire, lui sont bonifiées pour le calcul de son traitement initial dans les conditions et selon les modalités suivantes :

a)pour la totalité du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’État à tâche complète ou en service à temps partiel avant la nomination définitive, pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’État, le temps passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète, au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, des périodes passées comme volontaire de police ou comme volontaire de l’armée. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète au service d’une institution de l’Union européenne, d’une institution auprès d’un État membre de l’Union européenne identique ou similaire à l’une de celles énumérées ci-avant. Est également assimilé au temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’État, le temps passé auprès d’une organisation internationale de droit public ;

b)pour la moitié du temps passé au service de la Chambre des Députés ou de l’État ou auprès d’un organisme y assimilé en vertu du point a) ci-dessus, lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète ;
c)pour la moitié du temps d’activité rémunérée du secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de droit privé.

Si le fonctionnaire peut se prévaloir d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation et en relation étroite avec le profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées par règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

2.

Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.

3.

Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.

Chapitre 5.

-Les échéances en matière de traitement

Art. 6.

1.

Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.

Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.

2.

Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.

3.

Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion.

4.

Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.

Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.

Chapitre 6.

-L’avancement en échelon

Art. 7.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.

Chapitre 7.

-Les avancements en grade

Art. 8.

1.

Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent régime.

Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.

Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par le Bureau de la Chambre des Députés à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.

2.

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.

3.

Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.

Art. 9.

Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

Chapitre 8.

-Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur

Art. 10.

Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur proposition motivée du Secrétaire général.

Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11 et 12 ci-dessous.

Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11 et 12 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.

Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11 et 12 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par le Bureau de la Chambre des Députés, sur proposition motivée du Secrétaire général, après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.

Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent texte, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Art. 11.

Il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.

Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2.

Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.

Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.

Dans la catégorie de traitement D, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1 et le groupe de traitement D2.

Art. 12.

1.

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller ;
b)un sous-groupe à attributions particulières.

Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Le cycle de formation en management public est suivi auprès de l’Institut national d’administration publique en tant qu’auditeur libre.

Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15,16 et 17. Le grade 15 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies après douze années de grade passées au niveau général. Le grade 16 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies après 6 années de grade à compter du dernier avancement en grade. Le grade 17 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies, après avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit :

La fonction de Secrétaire général adjoint, qui présuppose une décision du Bureau de la Chambre des Députés, comprend les grades 17 et 18. Le grade 18 intervient après avoir accompli dix années de grade à compter de la nomination à cette fonction.
La fonction de Secrétaire général, qui présuppose une décision de la Chambre des Députés, est classée au grade S1.

2.

Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant ;
b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant ;

Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

3.

Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deuxsous-groupes :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant ;

Pour les sous-groupes sous a) et b) le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

4.

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :

a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant ;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.

Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

5.

Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit :

Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

6.

Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant ;

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs du sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies.

Le grade 5 intervient après douze années de grade à compter de la première nomination. Le grade 6 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.

Chapitre 9.

-La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes

Art. 13.

1.

Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières du groupe de traitement A1 classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’Administration parlementaire et approuvé comme tel par le Bureau de la Chambre des Députés, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le Bureau de la Chambre des Députés, sur proposition du Secrétaire général, désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

Le Secrétaire général soumet au Bureau de la Chambre des Députés son avis au sujet :

a)des postes à responsabilités particulières de l’Administration parlementaire ;
b)du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ;
c)des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.

Le Bureau de la Chambre des Députés procède à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 % de l’effectif des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. Sous les termes « effectif » ou « effectif total » au sens du présent régime, il y a lieu d’entendre le nombre des fonctionnaires en activité de service dans l’Administration parlementaire, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1 et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :

a)dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires ;
b)dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires ;
c)dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires ;
d)dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires ;
e)dans les groupes de traitement D1 et D2 de 10 points indiciaires.

3.

Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.

4.

Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.

Art. 14.

Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs étant augmentée de 25 points indiciaires :

« Secrétaire général et Secrétaire général adjoint »

Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Chapitre 10.

-Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)

a)

L’allocation de famille

Art. 15.

1.

Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.

2.

A droit à l'allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d'un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d'un État membre de l'Union européenne.

Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.

3.

L’Administration parlementaire a droit, sur sa demande, ou de celle de l’Administration du personnel de l’État, aux données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille gérées par le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l’avenir des enfants. Le système informatique par lequel sont transmises les données visées doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la transmission, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés.

Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit à l’Administration parlementaire tout changement en matière d’enfant à sa charge.

L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année à l’Administration parlementaire une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.

Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.

Dans le cadre du présent régime, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

b)

L’allocation de repas

Art. 16.

1.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé au même montant que celui applicable aux fonctionnaires de l’État. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale.

Les fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur et les fonctionnaires admis à la préretraite ne bénéficient pas d’une telle allocation.

2.

Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.

3.

Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’État au courant du mois, reçoit un trentième de l’allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l’allocation puisse dépasser cent quarante-quatre euros.

Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé pendant lesquels l’agent ne touche pas de rémunération.

c)

L’allocation de fin d’année

Art. 17.

1.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 13, 14, 15, 22 et 41.

2.

Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 72, paragraphes 9 et 10 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.

3.

Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d'attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.

d)

Les allocations familiales

Art. 18.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

e)

La prime spéciale

Art. 19.

Les fonctionnaires de l’Administration parlementaire engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

f)

La prime d’astreinte

Art. 20.

Les fonctionnaires de l’Administration parlementaire engagés après le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime d’astreinte en points indiciaires non pensionnable suivant les carrières et les échéances figurant ci-dessous.

Les agents du groupe de traitement A bénéficient d’une prime de 25 points indiciaires lors de leur nomination, de 20 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 15 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Les agents du groupe de traitement B bénéficient d’une prime de 20 points indiciaires lors de leur nomination, de 15 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 10 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Les agents des groupes de traitement C et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires lors de leur nomination, de 10 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 5 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, les agents en service et engagés après le 18 mars 2005 ont droit à une prime équivalant au nombre d’années passées à l’Administration parlementaire depuis leur nomination définitive, respectivement depuis la fin de la période d’essai pour les salariés fonctionnarisés.

g)

Les primes de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences

Art. 21.

1.

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.

2.

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur du présent texte et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

h)

Les suppléments personnels de traitement

Art. 22.

1.

Le fonctionnaire pourra accéder à un groupe de traitement supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités d’un règlement à élaborer par le Bureau de la Chambre des Députés.

Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.

Au cas où l’indemnité de stage est inférieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

2.

Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11 et 12.

Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application du présent texte.

3.

Le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire qui réintègre l’Administration parlementaire après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.

Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises sur demande du fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau de la Chambre des Députés.

4.

Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent régime, obtient un traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.

Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.

Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

5.

Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.

6.

Le fonctionnaire classé au dernier ou à l’avant-dernier grade défini à l’article 12 bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel.

S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

S'il est classé au grade précédent l'antépénultième, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'antépénultième grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.

Toutefois, et à moins que le présent texte ne prévoie pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.

7.

Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général.

8.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

9.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 13 et 14.

Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés.

i)

Les frais de route et de séjour

Art. 23.

Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des membres de la Chambre des Députés.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le Secrétaire général ou le responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau de la Chambre des Députés, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau de la Chambre des Députés pourra décider de lui allouer une indemnité de poste et/ou une indemnité de logement.

j)

L’indemnité d’habillement

Art. 24.

Le Bureau de la Chambre des Députés détermine les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

k)

La subvention d’intérêt

1.

Cercle des bénéficiaires

Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’État est allouée aux fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux fonctionnaires et salariés de l’Administration parlementaire en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont fonctionnaires ou salariés de la Chambre des Députés ou encore « agents de l’État », les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de « partenaire » ou « partenaires », vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.

Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. À cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité de fonctionnaire ou salarié de la Chambre des Députés ou d’agent public au service de l’État, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.

Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

2.

Conditions d’octroi

Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’intéressé, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. Le fonctionnaire ou salarié, respectivement son partenaire, ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande.

Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.

3.

Calcul de la subvention d’intérêt

Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par logement.

La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants :

-du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
-du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
-du taux de référence
-des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50 % calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50 % pour chaque enfant à charge
-du plan d’amortissement défini comme suit :

Année de la demande

Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par

01e

1,00

02e

0,93

03e

0,86

04e

0,80

05e

0,73

06e

0,66

07e

0,60

08e

0,53

09e

0,46

10e

0,40

11e

0,33

12e

0,26

13e

0,20

14e

0,13

15e

0,06

Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.

En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires.

Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.

4.

Durée

La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement.

Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.

5.

Modalités d’allocation

Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé.

La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S’expose à une sanction disciplinaire l’agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l’allocation d’une subvention d’intérêt, dont le remboursement est obligatoire.

Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte.À défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

L’Administration du personnel de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d’intérêt par le biais d’un échange informatique.

l)

L’indemnité des retraités engagés par l’État

Art. 26.

Nonobstant la limite d’âge, la Chambre des Députés est autorisée à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’État, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le Bureau de la Chambre des Députés, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.

m)

L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé

Art. 27.

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.

Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.

La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.

L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.

L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement.

Chapitre 11.

-De la préretraite

Art. 28.

1.

Admission à la préretraite

Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’État et/ou de la Chambre des Députés de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée.

Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.

La décision accordant la préretraite est irrévocable.

2.

L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.

L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 13 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de l’Administration parlementaire.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.

Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :

1.à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse ;
2.à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;
3.à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque ; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de l’Administration parlementaire de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

3.

Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau de la Chambre des Députés une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’Administration du personnel de l’État indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.

L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau de la Chambre des Députés informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’État. À cette fin, l’Administration parlementaire lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.

4.

Droit à pension subséquent

À partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès.

Chapitre 12.

-De la restitution des traitements

Art. 29.

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du Bureau de la Chambre des Députés.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.

Chapitre 13.

-Dispositions additionnelles

a)

Des indemnités des stagiaires au service de la Chambre des Députés

Art. 30.

1.

Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires de l’Administration parlementaire.

2.

Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées par règlement du Bureau de la Chambre.

3.

La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une réduction de stage d’une année, l’indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au règlement visé au paragraphe 2 du présent article.

4.

Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d’occupation.

5.

Pour les fonctionnaires dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de stage, le traitement barémique suivant leur nomination ou nomination provisoire est calculé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent régime et du règlement visé au paragraphe 2 du présent article.

6.

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime de brevet de maîtrise et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent texte.

b)

Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions

Art. 31.

Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Bureau de la Chambre des Députés.

Le Bureau de la Chambre des Députés décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions ; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.

Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de l’administration de la Chambre des Députés ou en un détachement conformément à l’article 7.2 du statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé au sein de la Chambre des Députés. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.

Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 13 et 14. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Par la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe dans l’administration où il a été détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration de la Chambre des Députés. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se font conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.

Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

Chapitre 14.

-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 32.

1.

Les fonctionnaires qui en application de l’ancien régime des traitements avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades peuvent bénéficier à partir de l’entrée en vigueur du présent texte, durant une période transitoire de 12 ans, des avancements en grade, avancements en traitement, promotions ou substitution de grade, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables.

2.

Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent régime de l’un des congés prévus à l’article 30 de l’ancien statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade défini à l’article 12.

Art. 33.

Les dispositions de l’article 22 paragraphe 6 s’appliquent avec effet rétroactif à la date du 14 juillet 2011 et entraînent pour les agents bénéficiaires une adaptation de leur traitement rétroactivement à cette même date.

Art. 34.

Les carrières prévues par la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11 et 12.

En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de " carrière supérieure ", " carrière moyenne " et " carrière inférieure " sont remplacées par respectivement " catégorie de traitement A ", " catégorie de traitement B " et " catégories de traitement C et D ".

A.

Catégorie de traitement A

1.

Groupe de traitement A1

a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de l’attaché.
b)Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :
de la fonction de Secrétaire général de la Chambre des Députés ;
de la fonction de Secrétaire général adjoint de la Chambre des Députés.

2.

Groupe de traitement A2

a)Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.
b)Le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière de bibliothécaire-documentaliste.

B.

Catégorie de traitement B

1.

Groupe de traitement B1

a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de rédacteur.

C.

Catégorie de traitement C

1.

Groupe de traitement C1

a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire.

D.

Catégorie de traitement D

1.

Le groupe de traitement D1

a)Le sous-groupe à attributions particulières regroupe l’ancienne carrière d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant.

2.

Le groupe de traitement D2

a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle.

Art. 35.

1.

Sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent régime est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent régime.

La situation de carrière issue de l’ancien statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent régime est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent régime.

2.

Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent texte peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le Bureau de la Chambre des Députés peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.

3.

Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent texte étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15 % prévu à l’article 13.

Toutefois, le contingent de 15 % prévu à l’article 13 peut être temporairement augmenté au maximum de 5 %, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés et sur avis du Secrétaire général, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 13.

Art. 36.

1.

Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent texte bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.

2.

Les fonctionnaires classés par le présent régime dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent régime, conformément à l’article 7.

3.

Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent régime sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.

Art. 37.

Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 34 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 11 et 12 comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38.

Art. 38.

1.

Les anciennes carrières intégrées en vertu de l’article 34 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.

2.

Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent régime ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancien régime.

En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.

Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.

Art. 39.

1.

Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent régime et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même texte ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après les dispositions de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent régime, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.

Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 13, 14 et 22.

Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.

2.

Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent régime l’article 23 paragraphe 1 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reste applicable.

3.

Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur du présent texte.

4.

Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur du présent texte.

5.

Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er septembre 2018 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, sont applicables.

Art. 40.

1.

Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre à la veille de l’entrée en vigueur du présent texte, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5.

Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 15.

2.

Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent texte qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 15 sont applicables.

3.

L’Administration parlementaire bénéficie à sa demande, ou de celle de l’Administration du personnel de l’État, de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.

Art. 41.

1.

Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent régime il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent texte.

2.

Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du Secrétaire général, qui en saisit la commission de contrôle prévue par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien dénommée par la suite par les termes " commission de contrôle ". La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.

3.

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :

1.avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
2.être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
3.occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.

Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.

Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’Administration parlementaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites du Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et uniquement à l’intérieur de l’Administration parlementaire.

Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article sur décision du Bureau de la Chambre des Députés. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.

En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

Art. 42.

Le régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État. Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de la Chambre des Députés dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent régime, les articles 3 et 23 de l’ancien régime des traitements restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.

Art. 43.

Le présent régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Les dispositions prévues à l’article 15 prennent effet au 1er janvier 2018.

Les dispositions de l’article 16 prennent effet au 1er janvier 2017.

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Art. 3 :

L’annexe 4 Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés du Règlement de la Chambre des Députés telle que modifiée et l’annexe 5 du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire telle que modifiée entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Les règlements du Bureau de la Chambre pris sur base des anciennes dispositions du statut des fonctionnaires de la Chambre et des anciennes dispositions du régime des traitements restent en vigueur tant qu’il n’est pas pourvu à leur remplacement et pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux nouvelles dispositions visées au paragraphe précédent.

Doc. parl. 7335 ; sess. ord. 2017-2018.