Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État.



Section 1:

Modifications relatives aux commissions

Article 1

Il est proposé de rajouter un paragraphe (6) à l’actuel article 26 avec la teneur suivante :
«     

(6)Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État.

La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité absolue de ses membres.

L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents.

     »

Section 2:

Modifications relatives aux propositions de loi

Article 2

L’article 60 est modifié comme suit :
«     

Art. 60.-

La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis aux chambres professionnelles concernées. Elle est également transmise pour avis au Conseil d’État.

     »

Section 3 :

Modifications relatives à la discussion des projets de loi et propositions de loi

Article 3

L’article 70 (1) est modifié comme suit :
«     

Art. 70.-

(1)Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’État n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’État. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.

     »

Section 4 :

Modifications relatives à la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’État

Article 4

Le titre du chapitre 2 du Titre V Procédures et dispositions particulières doit être reformulé en :

« Chapitre 2 De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’Etat ».

Article 5

Les articles 115 et 116 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 115.-

Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats.

Art. 116.-

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 115, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.

     »

Article 6

Il est créé un nouvel article 120 bis ayant la teneur suivante :
«     

Art. 120 bis.-

Lors de la désignation du candidat, la Chambre :

1)veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ;
2)tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
     »

Article 7

L’article 124 est modifié comme suit :
«     

Art. 124.-

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer.

     »

Section 5 :

Modifications relatives aux rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État

Article 8

L’article 157 est modifié comme suit :
«     

Art. 157.-

Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’État ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.

     »

Section 6 :

Modifications relatives à la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes

Article 9

L’article 126 est modifié pour avoir la teneur suivante :
«     

Art. 126.-

Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué.

Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de président et vice-président pour lesquels la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique les qualifications à remplir par les candidats. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Sont applicables par analogie les articles 116 à 120, 121 à 123 et 125 du Règlement.

Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.

     »

Article 10

Il est créé un nouvel article 126 bis qui a la teneur suivante :
«     

Art. 126 bis.-

Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.

     »