Règlement d’ordre interne de la Chambre des Métiers élaboré par la Chambre des Métiers en vertu de l’article 18 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et approuvé par l’assemblée plénière du 3 octobre 2011.



I)

La Chambre des Métiers en général

Art. 1er.

La Chambre des Métiers a son siège dans la capitale du pays.

Art. 2.

L’assemblée plénière est l’organe de décision souverain de la Chambre des Métiers et représente l’ensemble des ressortissants de la Chambre.

Art. 3.

L’assemblée plénière est composée de membres effectifs et de membres suppléants élus pour un terme de cinq ans. Trois de ses membres effectifs et trois de ses membres suppléants sont désignés par la Fédération des Artisans.

Art. 4.

Au sein de l’assemblée plénière, les membres élus se regroupent en six sections, issues des six groupes électoraux prévus par l’article 12 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers, à savoir:

1.La section Alimentation
2.La section Mode, Santé, Hygiène
3.La section Mécanique
4.La section Construction-Gros oeuvre-Parachèvement
5.La section Construction-Equipement technique
6.La section Communication, Multimédia, Art et autres activités

Les membres désignés par la Fédération des Artisans ne sont pas adjoints à une section spécifique.

Art. 5.

Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.

Au cas où un membre effectif convoqué pour assister à la séance d’une assemblée plénière est empêché d’assister, il est tenu d’en avertir en temps utile le secrétariat général de la Chambre qui convoque alors le membre suppléant correspondant suivant le tableau des préséances dressé à l’issue des élections qui va siéger à la place du membre effectif.

Art. 6.

Les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs sont tenus d’assister aux assemblées plénières de la Chambre, de prendre une part active dans les travaux et de s’acquitter loyalement de toute mission qui leur serait confiée.

Art. 7.

L’assemblée plénière de la Chambre fixe les jetons de présence et les indemnités de ses membres. Ces jetons et indemnités sont liquidés sur base d’une liste de présence arrêtée par le directeur général.

II)

La constitution du comité

Art. 8.

Lors de la première session de l’assemblée plénière après les élections, celle-ci désigne parmi les membres effectifs un président, deux vice-présidents et un porte-parole par section qui composent le comité de la Chambre des Métiers.

Le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers convoque la première session de l’assemblée plénière qu’il préside.

Art. 9.

L’élection des membres du comité a lieu par scrutins successifs:

un scrutin pour l’élection du président,
un scrutin commun pour les deux vice-présidents,
des scrutins spéciaux pour les porte-parole des sections.

Pour les deux premiers scrutins, tous les membres de l’assemblée plénière peuvent exercer le droit de vote actif et passif.

Pour les scrutins spéciaux, les seuls membres de la section entrant en ligne de compte peuvent exercer le droit de vote actif et passif.

Le président et les vice-présidents ne sont cependant rééligibles qu’une seule fois dans leurs fonctions respectives.

Art. 10.

Deux scrutateurs, qui sont les deux plus jeunes membres présents de l’assemblée plénière, assistent le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers dans les opérations électorales.

Art. 11.

Les scrutins sont secrets. Si aucun des candidats n’obtient dès le premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix et la nomination se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le sort décidera.

III)

L’assemblée plénière

Art. 12.

L’assemblée plénière en tant qu’organe souverain de la Chambre des Métiers définit la politique générale de la Chambre et dispose de tous les droits et attributions pour autant qu’ils n’ont pas été déférés à un autre organe de la Chambre, par la loi, par le présent règlement ou par une décision expresse de l’assemblée plénière.

Il lui appartient notamment:

d’approuver le budget et les comptes annuels de la Chambre;
d’arrêter les modalités de calcul et le taux des cotisations qu’elle entend proposer au Gouvernement;
d’approuver les droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend;
d’approuver les avis relatifs aux projets de lois, de règlements grand-ducaux et de règlements ministériels et autres règlements qui concernent l’artisanat et les PME;
d’arrêter l’organigramme de la Chambre ainsi que son cadre administratif;
de nommer le directeur général de la Chambre.
Convocation et ordre du jour

Art. 13.

L’assemblée plénière de la Chambre des Métiers se réunit au moins quatre fois par an sur base d’un calendrier arrêté par la dernière assemblée plénière de l’année précédente et toutes les fois que le comité le juge nécessaire.

Dans le délai fixé à l’article 16 du présent règlement, le président convoque les membres effectifs aux réunions de l’assemblée plénière par écrit respectivement par tout autre moyen de communication tel que le fax ou l’e-mail en indiquant l’ordre du jour.

Lorsque le membre effectif est empêché d’assister à une séance, il est tenu d’en avertir en temps utile le secrétariat général de la Chambre qui convoque alors le membre suppléant correspondant suivant le tableau des préséances arrêté à l’issue des élections qui va alors siéger à la place du membre effectif.

Chaque fois qu’un tiers des membres effectifs au moins demande par écrit la réunion de l’assemblée plénière sur un ordre du jour précis, le président doit donner suite à cette demande dans la quinzaine.

Art. 14.

Au cas où, entre deux séances ordinaires de l’assemblée plénière, une décision ponctuelle de l’assemblée plénière est requise et pour laquelle le comité a jugé qu’il ne s’avère pas opportun de convoquer les membres effectifs de l’assemblée, une procédure de décision par lettre-circulaire peut être engagée.

Dans ce cas, le libellé des décisions à prendre est adressé par écrit respectivement par tout autre moyen de communication tel que fax ou e-mail à chaque membre effectif qui fera part de son vote par fax ou e-mail au secrétariat de la Chambre.

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions de l’article 13 alinéa 4, l’ordre du jour de l’assemblée plénière est établi par le comité de la Chambre.

Art. 16.

Sauf le cas d’urgence, les convocations doivent parvenir aux membres effectifs au moins six jours de calendrier avant la date fixée pour la séance de l’assemblée.

Art. 17.

Au début de chaque réunion, le président énumère les informations qu’il entend donner à l’assemblée plénière sous le point «Communications du Président» de l’ordre du jour.

Procès-verbal des réunions

Art. 18.

Pour chaque séance, le directeur général dresse un procès-verbal qui mentionne les noms des membres présents et absents, résume les discussions sur les différents points de l’ordre du jour et précise les décisions prises par l’assemblée plénière.

Le projet de procès-verbal est adressé aux membres. Le procès-verbal approuvé par l’assemblée plénière est signé par le président et le directeur général. Il sera porté à la connaissance du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers.

Il est loisible au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers de désigner un délégué pour assister aux réunions de l’assemblée plénière. Ce délégué pourra prendre la parole et faire des propositions.

Art. 19.

L’assemblée plénière s’adjoint un(e) secrétaire qui assiste aux réunions et qui est chargé(e) notamment d’établir les listes de présence et de préparer la rédaction du procès-verbal. Le/la secrétaire est tenu(e) au secret des délibérations et des affaires dont il/elle prend connaissance en raison de sa fonction.

Déroulement des réunions

Art. 20.

Sauf décision contraire, les séances de l’assemblée plénière ne sont pas publiques. Les membres de l’assemblée plénière sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu’ils ont appris au cours de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 21.

L’assemblée plénière ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions de l’assemblée plénière sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si ces résolutions n’ont pas recueilli la majorité absolue des voix lors d’un premier vote, elles peuvent être adoptées à la majorité des membres présents lors d’un second vote, pouvant intervenir au plus tôt 8 jours de calendrier après le premier vote.

Sur demande d’un membre au moins, les nominations rentrant dans les prérogatives de l’assemblée plénière auront lieu par scrutin secret, ceci sans préjudice de la procédure prévue à l’article 11.

Tout changement du règlement d’ordre interne exige la majorité qualifiée des deux tiers.

Art. 22.

Le président dirige les débats. Il accorde la parole dans l’ordre des demandes. Après la clôture des discussions, le président résume les débats et formule la question sur laquelle portera le vote.

Les membres ne peuvent pas participer aux délibérations et voter sur les points auxquels ils ont un intérêt personnel.

Art. 23.

Sur demande de 3 membres au moins, le président fait procéder à un vote par appel nominal. Dans ce cas, les noms des membres qui ont voté contre une proposition ou qui se sont abstenus du vote sont mentionnés au procès-verbal.

Les membres de l’assemblée plénière peuvent justifier leur vote contre ou leur abstention après la proclamation du vote et en faire retenir les raisons au procès-verbal de la réunion.

Art. 24.

Sauf décision contraire de l’assemblée plénière, l’ordre du jour détermine le rang des délibérations.

Art. 25.

Aucun membre ne peut prendre la parole en dehors de son tour, ni interrompre celui qui parle. Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont réputées violation de l’ordre.

Art. 26.

Les motions d’ordre et le rappel au règlement ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion.

IV)

Les sections de l’assemblée plénière

Art. 27.

Les membres effectifs des différentes sections peuvent se réunir sur convocation de leur porte-parole au comité ou du président de la Chambre pour délibérer sur des questions spécifiques intéressant uniquement un ou plusieurs aspects en relation avec l’exercice de leurs activités représentées dans la section, à l’exclusion de toutes questions d’ordre général.

En cas d’empêchement d’un membre effectif, le membre suppléant correspondant est invité à cette réunion.

Art. 28.

La section est présidée par son porte-parole. Elle se réunit aussi souvent que de besoin, mais obligatoirement si deux au moins de ses membres le demandent.

V)

Le comité de la Chambre des Métiers

Art. 29.

Le comité se réunit sur convocation du président aussi souvent que de besoin. Les réunions du comité sont convoquées par écrit respectivement par tout autre moyen de communication tel que fax ou e-mail en indiquant l’ordre du jour. Chaque fois qu’au moins trois des membres du comité demandent par écrit la réunion du comité sur un ordre du jour précis, le président doit donner suite à cette demande dans la huitaine.

Art. 30.

Le comité s’adjoint un(e) secrétaire qui assiste aux réunions et qui est chargé(e) notamment d’établir les listes de présence et de rédiger le procès-verbal. Le/la secrétaire est tenu(e) au secret des délibérations et des affaires dont il/elle prend connaissance en raison de sa fonction.

Les séances du comité de la Chambre ne sont pas publiques.

Art. 31.

Le comité peut délibérer valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 32.

Le président de la Fédération des Artisans participe aux travaux du comité en tant que membre coopté et avec voix consultative.

Art. 33.

Le comité assure la mise en œuvre des tâches confiées à la Chambre par la loi et celles lui déférées par l’assemblée plénière. Il lui appartient notamment:

de fixer l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière;
d’établir le projet du budget et de présenter les comptes annuels;
d’approuver les avis et les propositions de la Chambre;
de veiller à la bonne gestion de l’avoir mobilier et immobilier de la Chambre;
de nommer, sur proposition du directeur général, les membres de la Direction Générale de la Chambre ;
de faire à l’assemblée plénière une proposition sur les modalités de calcul et le taux des cotisations;
de proposer un réviseur d’entreprise externe à l’assemblée plénière.

VI)

La présidence

Art. 34.

Le président convoque et dirige les séances de l’assemblée plénière et celles du comité de la Chambre.

Art. 35.

Le président signe au nom de la Chambre avec la contresignature du directeur général. Toutefois, le président, le directeur général et les salariés mandatés à cet effet par écrit pourront, après autorisation du comité, signer seuls des actes et documents énumérés limitativement.

Art. 36.

Le président surveille l’administration de la Chambre et poursuit l’exécution des décisions de l’assemblée plénière et du comité.

Art. 37.

Dans les cas urgents qui ne permettent pas de réunir le comité en temps utile, le président peut exercer les pouvoirs dévolus au comité sous l’obligation de faire un rapport détaillé sur les actes ainsi posés à la prochaine réunion du comité.

Art. 38.

Le plus âgé des vice-présidents remplace le président en cas d’empêchement ou en vertu d’une délégation expresse de celui-ci. En l’absence du président et des vice-présidents, les séances des organes de la Chambre sont présidées par le membre le plus âgé du comité.

VII)

La direction générale

Art. 39.

La Chambre entretient un secrétariat général dirigé par son directeur général. Il est assisté par un ou deux adjoints, qui portent le titre de directeur général adjoint ou de secrétaire général, qui le remplacent en cas d’absence, d’empêchement ou par délégation. Ils se réunissent en réunion de la direction générale.

Le directeur général et son ou ses adjoints assistent aux réunions de l’assemblée plénière et du comité de la Chambre avec voix consultative.

Art. 40.

Sans préjudice des dispositions de la loi et du présent règlement, les attributions du directeur général comprennent tous les actes de gestion qui ne sont pas expressément réservés au comité.

Il exerce notamment les attributions suivantes en matière d’administration et de gestion de la Chambre:

il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée plénière et du comité, de la gestion journalière de la Chambre et de la direction de son personnel dont il est le chef hiérarchique;
ensemble avec le président, il prépare les délibérations des organes de la Chambre et en établit le projet d’ordre du jour;
dans le cadre de la politique générale arrêtée par les organes de la Chambre, il entame toute initiative nécessaire ou utile à la promotion des activités de la Chambre;
il organise et dirige les services administratifs et techniques;
il établit l’organigramme de la Chambre et le soumet pour approbation au comité et à l’assemblée plénière;
il exercera tout mandat spécial lui confié par le comité.

VIII)

Le bureau

Art. 41.

Le bureau de la Chambre se compose du président, des vice-présidents et du directeur général.

Le bureau coordonne l’action de la Chambre et entretient les relations avec l’organisation de l’artisanat et les autres organisations patronales. Il n’a pas de pouvoir de décision. Il propose respectivement rapporte au comité.

Il remplit notamment les missions lui dévolues par le comité ainsi que par le règlement d’ordre interne.

IX)

Les commissions

Art. 42.

L’assemblée plénière de la Chambre procède chaque année à la nomination d’une commission des finances composée d’au moins trois membres effectifs ne faisant pas partie du comité.

Elle nomme, pour la durée de son mandat, les membres de la commission du Centre de Promotion et de Recherche (CPR).

Elle peut instituer d’autres commissions toutes les fois qu’elle le juge nécessaire.

Art. 43.

Sous réserve de l’approbation du comité, les commissions peuvent s’adjoindre des experts.

Art. 44.

Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, chaque commission nomme son président.

Art. 45.

Les commissions sont convoquées par leur président. Elles peuvent l’être aussi par le président ou le comité de la Chambre des Métiers.

Art. 46.

Le président de la Chambre assiste, s’il le juge opportun, aux séances des commissions, à l’exception de la commission des finances. Dans ce cas, le président de la Chambre les préside. Il reçoit les convocations des commissions avec indication de l’ordre du jour.

La commission des finances

Art. 47.

La commission des finances est composée de trois membres effectifs de l’assemblée plénière ne faisant pas partie du comité.

Art. 48.

Elle a pour mission le contrôle de la gestion financière de la Chambre. A cet effet, elle a le droit, à tout moment et sans les déplacer, de prendre connaissance de tous les documents et pièces relatifs à cette gestion. Le contrôle se fait obligatoirement une fois par an après l’arrêt des comptes de l’année financière précédente, pour vérifier les comptes et le bilan. Le rapport afférent est transmis au comité et soumis aux délibérations de l’assemblée plénière lors de la discussion des comptes et du bilan.

Il est loisible à la commission de faire des propositions écrites au comité ou à l’assemblée plénière sans qu’elle ait cependant le droit d’intervenir elle-même dans les affaires.

Sur la requête dûment motivée et signée par les trois membres de la commission, le président de la Chambre est obligé de convoquer sous quinzaine l’assemblée plénière.

La commission du Centre de Promotion et de Recherche (CPR)

Art. 49.

La commission du CPR est composée de 9 membres. Il s’agit de 4 membres effectifs de l’assemblée plénière désignés par celle-ci, du président de la Chambre, du directeur général de la Chambre, du directeur de la Fédération des Artisans, du directeur de la Mutualité d’Aide aux Artisans et d’un représentant du Gouvernement.

Art. 50.

Le président de la Chambre des Métiers convoque chaque fois qu’il le juge opportun les membres de la commission par écrit respectivement par tout autre moyen de communication tel que le fax ou l’e-mail en indiquant l’ordre du jour. Le président de la Chambre préside les travaux du CPR.

Art. 51.

La commission du CPR a pour mission de rechercher, dans le cadre des missions dévolues à la Chambre des Métiers par la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers et par la convention conclue le 4 décembre 1953 avec le Gouvernement, les voies et moyens pour promouvoir et développer le secteur de l’artisanat.

X)

La gestion financière

Art. 52.

L’actif immobilier et mobilier de la Chambre est géré par le comité conformément aux directives de l’assemblée plénière. Une décision de l’assemblée plénière est requise pour hypothéquer, emprunter ou consentir à des obligations importantes qui constituent une charge financière continuelle pour la Chambre.

Art. 53.

Le comité veille à ce que les fonds disponibles soient placés au mieux des intérêts de la Chambre.

Art. 54.

Les recettes et les dépenses annuelles s’effectuent sur la base du budget approuvé par l’assemblée plénière.

L’exécution du budget appartient au directeur général qui agit de concert avec le président.

Dans le cadre de la gestion journalière, le directeur général engage la Chambre par sa signature jusqu’à un montant de 20.000 euros. Il peut déléguer son pouvoir à ses adjoints ou à des fondés de pouvoir. Les délégations de pouvoir sont reprises dans une procédure des engagements à approuver par le comité de la Chambre.

Au-delà d’un engagement de 20.000 euros, la co-signature du président ou d’un vice-président est requise.

Toute pièce bancaire portera deux signatures: une signature A et une signature B. Ont qualité de signatures A, celle du président et celles des vice-présidents. Ont qualité de signatures B, celle du directeur général et celle(s) du ou des adjoints.

Art. 55.

La comptabilité de la Chambre des Métiers est tenue conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Le plan comptable est conforme au règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur, la présentation et la numérotation d’un Plan Comptable Normalisé, respectivement à ses modifications éventuelles.

Art. 56.

L’année financière se confond avec l’année de calendrier. A la fin de chaque année et au plus tard le 15 février de l’année subséquente, le service compétent arrête les livres comptables et prépare les comptes annuels.

Un réviseur d’entreprise désigné par l’assemblée plénière est chargé de contrôler les comptes de la Chambre des Métiers et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Les comptes annuels sont soumis au comité de la Chambre au moins 15 jours de calendrier avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée plénière délibérant sur les comptes annuels.

Le comité procède à un examen du résultat comptable et le soumet, le cas échéant avec ses commentaires, à l’assemblée plénière en y joignant le rapport de la commission des finances, le rapport du réviseur d’entreprise et ses propositions quant à l’affectation du résultat de l’exercice.

L’assemblée plénière se réunit au plus tard avant le 31 mars et, après avoir entendu le rapport du comité et de la commission des finances, donne décharge, s’il y a lieu sous réserve, et décide de l’affectation du résultat de l’exercice.

Art. 57.

La Chambre constitue un fonds de réserve qui ne sera pas inférieur à la moitié de la moyenne des dépenses des trois derniers exercices, y compris celles du Centre de Promotion et de Recherche. Aussi longtemps que le fonds de réserve n’aura pas atteint ce chiffre, il lui sera affecté au moins cinq pour cent du total annuel des cotisations recouvrées.

XI)

La révision du règlement d’ordre interne

Art. 58.

L’assemblée plénière peut, sur proposition du comité ou d’un tiers de ses membres au moins, procéder à la révision totale ou partielle du présent règlement.

XII)

L’entrée en vigueur

Art. 59.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers.

Luxembourg, le 20 mars 2017.

Le Directeur Général,

Tom Wirion

Le Président,

Roland Kuhn