Modification des annexes 4 et 5 du Règlement de la Chambre des Députés.

Art. I.

Les articles 29bis à 29septies du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont remplacés par les dispositions suivantes :

«     

Art. 29bis.

(1)

Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites du présent statut. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés.

Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il

-est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1er, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’Etat pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l'article 1er, alinéa 1er, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ;
-est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental ;
-n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois ;
-élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.

(2)

La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.

La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par le Service national d’action sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.

Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.

Art. 29ter.

(1)

Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.

(2)

Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental sous les formes suivantes :

1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ;
2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.

(3)

Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.

(4)

Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.

(5)

Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.

Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.

(6)

En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.

(7)

Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.

(8)

Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le Secrétaire général ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le Secrétaire général examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le Secrétaire général ou son délégué est tenu de motiver son rejet.

La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.

(9)

Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le Secrétaire général ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le Secrétaire général ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.

Si le Secrétaire général ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.

Dans le cadre de cet entretien, le Secrétaire général ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.

Art. 29quater.

(1)

L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après „premier congé parental“, sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.

Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et quivit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.

Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.

Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.

(2)

Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.

(3)

Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.

Art. 29quinquies.

(1)

Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.

Le début de ce congé parental, appelé „deuxième congé parental“ doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.

(2)

Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.

(3)

Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.

Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande.

Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes :

-lorsqu’une proportion significative d’un service ou de l’administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée ;
-lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’oeuvre dans la branche visée;
-lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration ;
-lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.

(4)

Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment :

-en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical ;
-en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.

Le report n’est plus possible après que le Bureau de la Chambre des Députés a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.

Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre le Bureau de la Chambre des Députés et les ministres des ressorts respectifs.

En cas de report du congé, le Bureau de la Chambre des Députés doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.

Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.

Art. 29sexies.

(1)

Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.

(2)

Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.

(3)

Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.

En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.

Lorsque le Bureau de la Chambre des Députés a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans l’administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.

(4)

En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le Bureau de la Chambre des Députés. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.

(5)

En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.

(6)

Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.

(7)

A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.

Art. 29septies.

(abrogé)

     »

Art. II.

L’article 23 point 5 de l’annexe 4 et l’article 24 de l’annexe 5 sont modifiés comme suit :

«     

Les fonctionnaires de l’Administration parlementaire engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.

Les fonctionnaires de l’Administration parlementaire engagés après le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime d’astreinte en points indiciaires non pensionnable suivant les carrières et les échéances figurant ci-dessous.

Les agents de la carrière supérieure bénéficient d’une prime de 25 points indiciaires lors de leur nomination, de 20 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 15 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Les agents de la carrière moyenne bénéficient d’une prime de 20 points indiciaires lors de leur nomination, de 15 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 10 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Les agents des carrières inférieures bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires lors de leur nomination, de 10 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 5 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, les agents en service et engagés après le 18 mars 2005 ont droit à une prime équivalant au nombre d’années passées à l’Administration parlementaire depuis leur nomination définitive, respectivement depuis la fin de la période d’essai pour les salariés fonctionnarisés.

     »

Art. III.

Par dérogation à l’article 204 du Règlement de la Chambre des Députés, la présente modification des annexes 4 et 5 du Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.