Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative au chapitre 9 «Frais et indemnités» de l’annexe 5 «Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés».
Art 1er -
Il est rajouté un article 13bis au chapitre 9 de l’annexe 5 du Règlement dont la teneur est la suivante:
Art. 13bis. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel. Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu. La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur. Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions. L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire. L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement.
«
»
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l’article 204 du Règlement, la présente proposition de modification entre en vigueur le jour de son adoption.