Modification du chapitre 7 «Des pétitions» du Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés.
Article unique.
L'article 155 du chapitre 7 du Titre V du Règlement est modifié comme suit:
Art. 155.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Si le Ministre compétent n'est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d'empêchement et la date probable de la réponse. Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire d'un mois. A défaut de réponse du Ministre à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le membre du Gouvernement concerné est invité pour une prise de position orale à la Commission des Pétitions.
«
»
Luxembourg, le 14 janvier 2013. |
Le Président-Rapporteur, Gast. GIBERYEN |