Modification du chapitre 7 «Des pétitions» du Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés.

Article unique.

L'article 155 du chapitre 7 du Titre V du Règlement est modifié comme suit:
«     

Art. 155.

(1)

La Commission des Pétitions fait parvenir une réponse au pétitionnaire.

(2)

Dans le cadre de l'élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions prend toutes les mesures utiles.

(3)

La Commission des Pétitions informe la commission compétente conformément à l'article 17 (1) de l'existence d'une pétition rentrant dans son domaine de compétence.

(4)

La Commission des Pétitions peut renvoyer une pétition à une autre commission de la Chambre. Elle peut également demander un avis à une autre commission, conformément à l'article 26 (3).

(5)

Si la Commission des Pétitions décide de demander une prise de position à un Ministre, elle en informe la commission compétente conformément à l'article 17 (1). La prise de position du Ministre est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d'un mois.

Si le Ministre compétent n'est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d'empêchement et la date probable de la réponse.

Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire d'un mois.

A défaut de réponse du Ministre à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le membre du Gouvernement concerné est invité pour une prise de position orale à la Commission des Pétitions.

     »

Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Le Président-Rapporteur,

Gast. GIBERYEN