Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Commerce.


I. De la Chambre de Commerce en général
II. Du Président et du Bureau de la Chambre de Commerce
III. Des membres élus de la Chambre de Commerce
IV. Des assemblées plénières de la Chambre de Commerce
V. Du procès-verbal des assemblées plénières
VI. Des Commissions de la Chambre de Commerce
VII. De la Luxembourg School for Commerce
VIII. De la gestion financière et de la Commission des Comptes
IX. Du directeur général et des services de la Chambre de Commerce
X. Confirmation des nominations
XI. Des changements au règlement
XII. Entrée en vigueur

Elaboré par la Chambre de Commerce en vertu des articles 10 et 13 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et approuvé par l'Assemblée plénière du 12 novembre 2010.

I. De la Chambre de Commerce en général

Art. 1er.

La Chambre de Commerce a son siège dans la capitale du pays.

Art. 2.

L'assemblée plénière est l'organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce.

La Chambre de Commerce élit son président et des vice-présidents qui constituent son Bureau.

L'assemblée plénière fixe l'organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, et détermine le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.

L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce.

II. Du Président et du Bureau de la Chambre de Commerce

Art. 3.

Lors de la première session de l'assemblée plénière après les élections, celle-ci désigne un président et des vice-présidents qui composent le Bureau de la Chambre de Commerce. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Bureau, dans l'intervalle des élections, il est pourvu à la vacance dans la première assemblée plénière qui suit cet événement.

Les élections ont lieu par votes spéciaux, et d'après les règles de l'article 22 du présent règlement.

Art. 4.

Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l'égard des tiers et en justice.

Il préside l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d'autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci.

Le président fixe les délégations de pouvoir génériques et/ou spécifiques au début de chaque session quinquennale.

Le président de la Chambre de Commerce convoque et préside les réunions du Bureau et exécute les décisions prises par l'assemblée plénière et le Bureau.

Art. 5.

En cas d'empêchement du président, le vice-président le plus âgé en rang remplit de droit les fonctions du président.

Art. 6.

Le président consulte le Bureau quant à la stratégie et l'orientation générale des services de la Chambre de Commerce et examine avec celui-ci toutes les questions sortant de la gestion journalière.

Art. 7.

Le président convoque le Bureau aussi souvent que de besoin. Le Bureau se réunit obligatoirement lorsque deux au moins de ses membres le demandent.

Le Bureau prépare autant que possible les matières à l'ordre du jour de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Art. 8.

Le Bureau délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents.

En cas d'urgence, le Bureau est autorisé à adopter des résolutions par voie circulaire à l'unanimité des membres du Bureau.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 9.

Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.

III. Des membres élus de la Chambre de Commerce

Art. 10.

Les membres élus de la Chambre de Commerce sont élus pour un terme de cinq ans.

Les élections se déroulent conformément aux articles 21 à 33 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et conformément au règlement grand-ducal pris en leur exécution.

Art. 11.

Les membres élus sont tenus d'assister aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce et aux réunions des commissions, de prendre une part active aux travaux et de s'acquitter loyalement de toute mission qui leur sera confiée.

Art. 12.

Le membre élu qui est empêché d'assister à une assemblée plénière, en avertira le président ou le directeur général en temps utile.

Art. 13.

L'assemblée plénière de la Chambre de Commerce fixe les jetons de présence et les indemnités pour frais de déplacement de ses membres. Ces jetons et indemnités sont liquidés annuellement sur base d'une liste de présence arrêtée par le directeur général.

IV. Des assemblées plénières de la Chambre de Commerce

Art. 14.

L'assemblée plénière de la Chambre de Commerce se réunit au moins quatre fois par an sur base d'un calendrier annuel approuvé par la dernière assemblée plénière de l'année précédente.

L'assemblée plénière se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande.

L'assemblée plénière délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. 15.

Le président fixe l'ordre du jour des assemblées plénières.

Art. 16.

Si l'assemblée plénière en décide ainsi ou si au moins le tiers des membres demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, le président procédera à cette inscription.

Art. 17.

La lettre de convocation portant l'ordre du jour doit être adressée à tous les membres de l'assemblée plénière par les soins du président ou de son délégué, le directeur général, et ceci, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours avant la date de l'assemblée plénière.

Art. 18.

Les assemblées plénières sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président présent le plus âgé en rang, ou, à défaut, par le membre présent le plus âgé.

Art. 19.

Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des assemblées plénières.

Art. 20.

Au début de l'assemblée plénière, le président fait établir une liste de présence qui fera partie intégrante du procès-verbal.

Art. 21.

Le président dirige les discussions et délibérations et accorde la parole suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

Art. 22.

Les résolutions de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue des voix de ses membres. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.

En cas d'urgence, l'assemblée plénière est autorisée à adopter des résolutions par voie circulaire à l'unanimité des membres élus.

En cas d'urgence dûment constatée par le Bureau, l'assemblée plénière est autorisée à se réunir par voie de conférence téléphonique et à adopter des résolutions conformément aux dispositions du 1er paragraphe du présent article.

Le nombre des voix émises à l'occasion d'un vote est inscrit au procès-verbal. Les noms des votants n'y sont mentionnés qu'après une résolution de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce autorisant cette mention.

Art. 23.

Une place est réservée au délégué qu'il est loisible au Gouvernement de commissionner pour assister aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions.

Art. 24.

Sauf résolution expresse, les assemblées plénières de la Chambre de Commerce ne sont pas publiques.

Art. 25.

Nul étranger au personnel de la Chambre de Commerce ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres élus de la Chambre de Commerce.

Art. 26.

Le directeur général et les membres du comité de direction de la Chambre de Commerce assistent aux assemblées plénières. Les autres cadres de la Chambre de Commerce peuvent être invités à participer aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce lorsque des points de l'ordre du jour le rendent utile.

V. Du procès-verbal des assemblées plénières

Art. 27.

Le procès-verbal des assemblées plénières reproduit succinctement les discussions.

Art. 28.

Le directeur général de la Chambre de Commerce établit un projet de procès-verbal de chaque assemblée plénière. Ce projet est communiqué à tous les membres élus.

Lors de l'assemblée plénière suivante, celle-ci approuve le procès-verbal en tenant compte des observations éventuelles.

Art. 29.

Le procès-verbal de chaque assemblée plénière est signé par le président ou son délégué et le directeur général et porté à la connaissance du Gouvernement.

VI. Des Commissions de la Chambre de Commerce

Art. 30.

L'assemblée plénière désigne des commissions spécialisées, chargées de l'assister dans l'exercice de ses missions.

Art. 31.

L'assemblée plénière désigne pour le cours de chaque session quinquennale, les commissions spécialisées suivantes:

Commission «Création et Développement des Entreprises»
Commission «Economique»
Commission «International»

La Commission «Création et Développement des Entreprises» est également compétente pour les missions assurées auparavant par la Commission des «détaillants».

Les commissions sont présidées par un membre élu désigné par l'assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce.

Ces commissions font un rapport régulier de leurs activités à l'assemblée plénière.

Les avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les réunions des commissions ne sont pas publiques.

Art. 32.

La Chambre de Commerce peut en outre instituer toutes autres commissions.

Ces commissions font un rapport régulier de leurs activités à l'assemblée plénière et sont organisées et délibèrent conformément aux dispositions de l'article 31.

VII. De la Luxembourg School for Commerce

Art. 33.

La Luxembourg School for Commerce (LSC) est l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et regroupe les activités liées à la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation universitaire. Elle dispose d'un organe de surveillance, le conseil de gérance de la LSC, et d'un organe de gestion, le comité de direction de la LSC.

Art. 34.

Le conseil de gérance de la LSC est composé majoritairement de membres élus de la Chambre de Commerce et est présidé par un vice-président de la Chambre de Commerce. Les règles de fonctionnement et de délibération sont celles des commissions de la Chambre de Commerce visées à l'article 31.

Art. 35.

Le comité de direction de la LSC assure la gestion journalière de la LSC conformément aux règles de fonctionnement établies par la Chambre de Commerce et le conseil de gérance. Le directeur de la LSC fait partie du comité de direction de la Chambre de Commerce.

VIII. De la gestion financière et de la Commission des Comptes

Art. 36.

L'assemblée plénière de la Chambre de Commerce désigne en son sein une Commission des Comptes pour une période de cinq ans.

La Commission des Comptes assiste l'assemblée plénière dans ses attributions en matière de gestion financière de la Chambre de Commerce et peut donner son avis, sur demande du président ou du Bureau, sur des questions influençant la situation financière de la Chambre de Commerce.

La gestion comptable et la gestion des fonds de la Chambre de Commerce se font sous le contrôle de la Commission des Comptes.

La caisse et la comptabilité seront vérifiées au moins tous les six mois par la Commission des Comptes.

Art. 37.

Chaque année, au plus tard le 30 avril, la Commission des Comptes arrête les livres ainsi que le bilan reprenant le détail des comptes pertes et profits de l'exercice écoulé.

Le bilan arrêté par la Commission des Comptes est transmis pour délibération au Bureau et puis soumis pour approbation à l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Avant l'établissement du budget, les orientations stratégiques du budget sont arrêtées par le Bureau.

Sur cette base le budget de la Chambre de Commerce est établi par le directeur général, soumis pour avis à la Commission des Comptes et puis soumis pour approbation à la dernière assemblée plénière de l'année en cours.

Art. 38.

Le budget des recettes de la Chambre de Commerce est alimenté conformément aux articles 16, 17 et 18 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Art. 39.

La Chambre de Commerce constitue deux fonds de réserve régis par les dispositions du règlement de fonctionnement des fonds de réserve de la Chambre de Commerce.

Art. 40.

L'avoir de la Chambre de Commerce est géré par le Bureau assisté par le directeur général, vérifié par la Commission des Comptes et soumis pour approbation à l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Art. 41.

Un inventaire, constamment tenu à jour, mentionnera les biens mobiliers et immobiliers de la Chambre de Commerce.

Art. 42.

Les dépenses prévues dans le budget de la Chambre de Commerce sont ordonnancées par le président ou son délégué, le directeur général de la Chambre de Commerce.

Sur proposition du Bureau, l'assemblée plénière arrête les conditions dans lesquelles des dépenses significatives non prévues dans le budget de la Chambre de Commerce peuvent être engagées.

Art. 43.

Les exercices administratif et financier de la Chambre de Commerce coïncident avec l'année du calendrier.

Art. 44.

Une décision de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce est requise pour acquérir ou aliéner les biens immobiliers, hypothéquer, emprunter, compromettre et transiger.

IX. Du directeur général et des services de la Chambre de Commerce

Art. 45.

L'assemblée plénière désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Le directeur général de la Chambre de Commerce est engagé sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé.

Art. 46.

Le directeur général dirige l'administration des services de la Chambre de Commerce. Il est sous les ordres directs du président.

Art. 47.

Le directeur général assure la gestion journalière de la Chambre de Commerce dont il établit les règles de délégation et de subdélégation de signatures de la Chambre de Commerce.

Il donnera son avis et fournira des renseignements sur les questions soumises à la Chambre de Commerce.

Il assiste aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce et aux réunions du Bureau, dresse les procès-verbaux, soigne les impressions ainsi que l'expédition de la correspondance; il est chargé de la comptabilité et de la gestion des fonds dans le respect du budget voté; il a la conservation des archives et de la bibliothèque. Il peut assister à toutes les réunions des commissions de la Chambre de Commerce et du conseil de gérance de la Luxembourg School for Commerce.

Art. 48.

Le directeur général propose les engagements du personnel ainsi que l'organigramme des départements et services de la Chambre de Commerce et les soumet pour approbation au Bureau et à l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Le directeur général préside le comité de direction de la Chambre de Commerce. Le comité de direction de la Chambre de Commerce est composé de quatre membres au moins, désignés parmi les responsables des départements et services ainsi que du directeur de la Luxembourg School for Commerce de la Chambre de Commerce.

X. Confirmation des nominations

Art. 49.

Le secrétaire de la Chambre de Commerce nommé en 2003 et approuvé par le Gouvernement, porte le titre de directeur général, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 26 octobre 2010.

Le président et les vice-présidents élus en 2009 sont confirmés dans leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement.

XI. Des changements au règlement

Art. 50.

Sur proposition du président, du Bureau ou d'au moins un tiers de ses membres élus, la Chambre de Commerce peut soumettre le présent règlement à une révision générale ou partielle.

XII. Entrée en vigueur

Art. 51.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption par l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Le Directeur général,

Pierre Gramegna

Le Président,

Michel Wurth