Règlement grand-ducal du 7 janvier 2022 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 du Commissariat aux assurances.
Chapitre 1er
— Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1Chapitre 2
— Épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1Chapitre 3
— Examen de promotion des fonctionnaires appartenant au groupe de traitement B1Chapitre 4
— Dispositions communes à l’examen de fin de formation spéciale et à l’examen de promotionChapitre 5
— Disposition finaleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1Art. 1er. Contenu de la formation spéciale
(1)
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, la durée de la formation spéciale est fixée à cent vingt heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :
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(2)
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, la durée de la formation spéciale est fixée à cent dix heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :
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(3)
Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 sont tenus de suivre obligatoirement le nombre d’heures de formation par matière tel que spécifié respectivement aux paragraphes 1er et 2.Art. 2. Organisation des formations spéciales
(1)
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur du Commissariat aux assurances, ci-après « CAA ». Ces sessions peuvent être organisées sous forme soit de cours présentiels ou à distance, soit de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail, ou encore de formations sur ordinateur pour les matières liées à l’informatique. Les formations peuvent être dispensées soit par des formateurs internes soit par des formateurs externes spécialisés.(2)
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.Chapitre 2
-Épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1Art. 3. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement A1
(1)
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, l’examen de fin de formation spéciale comporte :a) | une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; |
b) | une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; |
c) | un mémoire ou une épreuve informatique évalués sur un total de 60 points. |
(2)
Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 1er.(3)
Le président de la commission d’examen détermine la nature de l’épreuve visée au paragraphe 1er, lettre c), après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date des épreuves visées aux lettres a) et b). Au cas où l’épreuve de la lettre c) consiste dans la rédaction d’un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois mois avant la même date. En cas d’organisation d’une épreuve informatique, celle-ci porte sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre h).Art. 4. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement B1
(1)
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, l’examen de fin de formation spéciale comporte :a) | une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; |
b) | une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points. |
(2)
Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 2.Chapitre 3
-Examen de promotion des fonctionnaires appartenant au groupe de traitement B1Art. 5. Programme et épreuves de l’examen de promotion
(1)
Le programme de l’examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes :
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(2)
L’examen de promotion comporte :a) | une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; |
b) | un mémoire ou une épreuve de rédaction avec consultation de documents évalués sur un total de 60 points. |
(3)
Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées au paragraphe 1er.(4)
Le président de la commission d’examen détermine la nature de l’épreuve visée au paragraphe 2, lettre b), après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date de l’épreuve visée à la lettre a). Au cas où l’épreuve de la lettre b) consiste dans la rédaction d’un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois mois avant la même date.Chapitre 4
-Dispositions communes à l’examen de fin de formation spéciale et à l’examen de promotionArt. 6. Composition de la commission d’examen et déroulement de l’examen
(1)
Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose de quatre membres nommés par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après « le Ministre ». Le Ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.(2)
Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(3)
Sont par ailleurs applicables à l’examen de fin de formation spéciale les dispositions des articles 18 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Art. 7. Appréciation des résultats de l’examen de promotion
(1)
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.(2)
A réussi à l’examen de promotion le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.(3)
A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.(4)
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de l’examen de promotion et une note insuffisante dans une épreuve de l’examen en question est ajourné à cette épreuve.Sauf pour l’épreuve consistant dans la rédaction d’un mémoire, une épreuve d’ajournement doit être passée pour l’épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note insuffisante.
Au cas où une note insuffisante a été obtenue pour la rédaction d’un mémoire, le président de la commission peut soit inviter le candidat à corriger le mémoire, soit fixer un sujet pour un nouveau mémoire.
Dans les deux cas, le candidat dispose d’un délai de trois mois au moins pour la réalisation de ce travail.
(5)
A échoué à l’examen de promotion le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans l’épreuve d’ajournement ou qui a obtenu une nouvelle fois une note insuffisante pour le travail du mémoire.(6)
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.(7)
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes | Château de Berg, le 7 janvier 2022. Henri |