Règlement grand-ducal du 7 janvier 2022 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 du Commissariat aux assurances.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1

Art. 1er. Contenu de la formation spéciale

(1)

Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, la durée de la formation spéciale est fixée à cent vingt heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :

a) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d’exécution ;

30 heures

b) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance

10 heures

c) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses règlements d’exécution

5 heures

d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CAA pris en la matière

10 heures

e) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger

20 heures

f) les lettres circulaires du CAA en vigueur

10 heures

g) les législation et réglementation communautaires en vigueur en matière d’accès et d’exercice de l’activité d’assurances, dont notamment le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

20 heures

h) les méthodes de travail et les techniques de programmation dans les logiciels de bureautique utilisés au CAA

15 heures

(2)

Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, la durée de la formation spéciale est fixée à cent dix heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :

a) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d’exécution ;

30 heures

b) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance

20 heures

c) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses règlements d’exécution

10 heures

d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CAA pris en la matière

10 heures

e) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger

10 heures

f) les lettres circulaires du CAA en vigueur

10 heures

g) le règlement extrajudiciaire des litiges

10 heures

h) les méthodes de travail et les logiciels de bureautique utilisés au CAA

10 heures

(3)

Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 sont tenus de suivre obligatoirement le nombre d’heures de formation par matière tel que spécifié respectivement aux paragraphes 1er et 2.

Art. 2. Organisation des formations spéciales

(1)

La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur du Commissariat aux assurances, ci-après « CAA ». Ces sessions peuvent être organisées sous forme soit de cours présentiels ou à distance, soit de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail, ou encore de formations sur ordinateur pour les matières liées à l’informatique. Les formations peuvent être dispensées soit par des formateurs internes soit par des formateurs externes spécialisés.

(2)

Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

Chapitre 2

-Épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1

Art. 3. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement A1

(1)

Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, l’examen de fin de formation spéciale comporte :

a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
b)une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
c)un mémoire ou une épreuve informatique évalués sur un total de 60 points.

(2)

Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 1er.

(3)

Le président de la commission d’examen détermine la nature de l’épreuve visée au paragraphe 1er, lettre c), après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date des épreuves visées aux lettres a) et b). Au cas où l’épreuve de la lettre c) consiste dans la rédaction d’un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois mois avant la même date. En cas d’organisation d’une épreuve informatique, celle-ci porte sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre h).

Art. 4. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement B1

(1)

Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, l’examen de fin de formation spéciale comporte :

a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
b)une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points.

(2)

Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 2.

Chapitre 4

-Dispositions communes à l’examen de fin de formation spéciale et à l’examen de promotion

Art. 6. Composition de la commission d’examen et déroulement de l’examen

(1)

Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose de quatre membres nommés par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après « le Ministre ». Le Ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.

(2)

Les examens sont organisés conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

(3)

Sont par ailleurs applicables à l’examen de fin de formation spéciale les dispositions des articles 18 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Art. 7. Appréciation des résultats de l’examen de promotion

(1)

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

(2)

A réussi à l’examen de promotion le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.

(3)

A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.

(4)

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de l’examen de promotion et une note insuffisante dans une épreuve de l’examen en question est ajourné à cette épreuve.

Sauf pour l’épreuve consistant dans la rédaction d’un mémoire, une épreuve d’ajournement doit être passée pour l’épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note insuffisante.

Au cas où une note insuffisante a été obtenue pour la rédaction d’un mémoire, le président de la commission peut soit inviter le candidat à corriger le mémoire, soit fixer un sujet pour un nouveau mémoire.

Dans les deux cas, le candidat dispose d’un délai de trois mois au moins pour la réalisation de ce travail.

(5)

A échoué à l’examen de promotion le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans l’épreuve d’ajournement ou qui a obtenu une nouvelle fois une note insuffisante pour le travail du mémoire.

(6)

Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.

(7)

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué.

La Ministre des Finances,

Yuriko Backes

Château de Berg, le 7 janvier 2022.

Henri