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Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant I à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres conclue le 1er avril 2018 prolongeant la validité de la convention collective de travail du 01.04.2021 au 31.08.2021 et de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021 (valable du 01.09.2021 au 31.08.2024) conclus entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail ;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’avenant I à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres conclue le 1er avril 2018 prolongeant la validité de la convention collective de travail du 01.04.2021 au 31.08.2021 et de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021 (valable du 01.09.2021 au 31.08.2024) conclus entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour tout le métier.
Art. 2.
(1)
Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant I, conclu le 8 septembre 2021, à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres signée le 1er avril 2018.(2)
Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021.Art. 3.
Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec l’avenant I à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres conclue le 1er avril 2018 et de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2021. Henri |
FEDERATION DES ENTREPRISES DE CARRELAGES DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
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Article 1
Le présent avenant prolonge la validité de la convention collective de travail signée le 01 avril 2018 pour le métier du Carreleur-Marbrier-Tailleur de pierres du 1er avril 2021 au 31 août 2021.
Etabli en 5 exemplaires à Luxembourg, le 8 septembre 2021
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CONVENTION COLLECTIVE DE
TRAVAIL POUR L’ACTIVITÉ DE
« Carreleur-Marbrier-Tailleur de pierres »
Applicable à partir du 01/09/2021
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3. Qualification et classification
7. Heures supplémentaires, travail de nuit, de dimanche et de jour férié
13. Engagement et période d’essai
14. Résiliation du contrat de travail avec préavis
15. Résiliation du contrat de travail pour motif grave
17. Protection des jeunes travailleurs
18. Réglementation applicable en cas d’intempéries
19. Sécurité sur les chantiers
20. Egalité de salaire entre hommes et femmes
23. Exécution et interprétation du contrat
24. Paiement des frais de stationnement par l’employeur
25. Durée de la convention et dénonciation
Annexe 1 : Salaires tarifaires applicables à partir du 01/01/2021 (indice 834,76)
Annexe 3 : Description des activités dans le métier de carreleur
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1.1. | S’inspirant du souci d’harmoniser les rapports entre les parties contractantes et en vue de la sauvegarde de la paix sociale, la présente convention a pour objet de définir, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les conditions de travail et de salaire des salariés pour autant qu’ils travaillent dans l’activité de carreleur-marbrier-tailleur de pierres. |
1.2. | Les parties signataires conviennent également que la présente convention constitue un instrument en vue d’endiguer et de combattre le travail clandestin dans l’activité concernée. |
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2.1. | La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant l’activité de carreleur-marbrier-tailleur de pierres travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à leur personnel salarié effectuant principalement les travaux de carrelages énumérés sous l’annexe 2 de la présente convention collective de travail. |
2.2. | A cet effet, la présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de sa déclaration d’obligation générale. La convention collective de travail perd tout effet avec effet immédiat dans le cas où l’obligation générale n’est plus d’application. |
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3.1. | Le classement dans les différents groupes de qualification est en fonction de la formation et des connaissances, de la compétence et de l’expérience du salarié. Sont à considérer comme : Salarié « SQ » Salarié ayant dans ses fonctions les tâches suivantes :
Le salarié SQ n’effectue aucune tâche en relation directe ou indirecte avec la pose comme par exemple (sans que cette liste soit exhaustive) joints, découpe, chape, collage…. Salarié « Q2A » : Salarié travaillant en formation ou salarié faisant de la pose. Le salarié sera engagé dans la qualification Q2A pendant une période maximale de travail « effectif et réellement presté »* de 18 mois. Passé cette période maximale, le salarié en question devra automatiquement progresser à la qualification Q2B. *Dans le calcul de la période maximale de 18 mois, sont inclus les périodes de maladie court terme (jusqu’à 7 jours), le congé annuel et les congés extraordinaires. Sont exclus : le congé sans solde, le congé parental et le temps passé en chômage partiel. Salarié « Q2B » : Salarié détenteur d’un DAP ou salarié provenant de la qualification Q2A (ayant passé maximum 18 mois dans la formation du Q2A). Le salarié sera engagé dans la qualification Q2B pendant une période maximale de travail « effectif et réellement presté »* de 8 mois. Passé cette période maximale, le salarié en question devra automatiquement progresser à la qualification Q3. *Dans le calcul de la période maximale de 8 mois, sont inclus les périodes de maladie court terme (jusqu’à 7 jours), le congé annuel et les congés extraordinaires. Sont exclus : le congé sans solde, le congé parental et le temps passé en chômage partiel. Salarié « Q3 » : Le salarié provenant de la qualification Q2B (ayant passé au maximum 8 mois dans la formation Q2B). Salarié « HQ » : Salarié, notamment détenteur d’un brevet de maîtrise qui est apte à effectuer tous les travaux de façon indépendante, d’assumer des responsabilités additionnelles et capable de diriger des équipes de l’entreprise. Obligation d’information interne : En cas d’un poste vacant dans la qualification Q2A, l’employeur s’engage à informer la délégation du personnel ou à défaut d’une délégation, tous les salariés de l’entreprise. |
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4.1. | La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié légal, le salaire doit être avancé à la veille. |
4.2. | Au décompte du mois sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le salaire horaire et les majorations, de manière à ce que l’ouvrier puisse facilement vérifier son salaire. Par ailleurs, la date de l’entrée en service, le groupe de classification ainsi que la situation du compte des congés sont à indiquer sur cette fiche de salaire. |
4.3. | L’employeur est obligé de remettre mensuellement aux salariés concernés, avec la fiche de salaire, le décompte détaillé des travaux réalisés à la tâche avec indication des prix respectifs. |
4.4. | Conformément aux dispositions du Code du Travail sur les conventions collectives et la généralisation de l’échelle mobile des salaires, les salaires tarifaires, les salaires effectifs ainsi que les salaires à la tâche seront adaptés aux fluctuations de l’indice pondéré des prix à la consommation. |
4.5. | Des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que pour les cas prévus par la loi. |
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5.1. | Les salaires horaires appliqués conformément à la présente convention collective de travail correspondent aux groupes de classification du salarié selon l’article 3. |
5.2. | Les salaires horaires définis par la présente convention collective de travail figurent en annexe et représentent des salaires horaires minima. |
5.3. | Le métré des travaux à forfait, le décompte ainsi que le versement doivent se faire au plus tard le mois suivant. |
5.4. | Après l’établissement du métré d’un chantier, le salarié doit en recevoir une copie. |
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6.1. | Pour les travaux de carrelages, le barème des salaires à la tâche, annexé à la présente convention collective de travail, est à appliquer. |
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7.1. | Heures supplémentaires : La prestation d’heures supplémentaires ouvre droit, soit à du temps de repos compensatoire dont les modalités sont fixées par le Code du Travail, soit aux majorations de salaire suivantes :
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7.2. | Travail de nuit : Est considéré comme travail de nuit, le travail presté entre 22.00 heures et 06.00 heures. En cas de travail par alternance ou de travail de nuit régulier, le supplément à verser est de 15%. | ||||||
7.3. | Travail de dimanche et de jour férié : Un supplément de 100% sur le salaire horaire est versé pour le travail de dimanche et de jour férié. |
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8.1. | Lors de l’exécution de son travail, le salarié est obligé de respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour accomplir son travail sans s’exposer soi-même ou d’autres personnes à des risques de quelque nature que ce soit. |
8.2. | Le salarié doit effectuer le travail qui lui est confié selon les règles de l’art et avec le plus grand soin. Il doit suivre les instructions de ses supérieurs. |
8.3. | Dans le cas d’une mise à disposition d’un véhicule de service, le salarié est responsable du véhicule qui lui est confié et tenu d’observer les stipulations du Code de la Route. |
8.4. | Le transport, l’entreposage et la mise en œuvre des matériaux se font dans le respect des objets confiés au salarié qui respectera de la même façon les matériaux et les œuvres des autres corps de métier. |
8.5. | En vue de l’évolution des problèmes de l’environnement et de la sécurité, le salarié est responsable de la propreté de son chantier, du triage suivant les règles instaurées par l’entreprise et de l’organisation de l’enlèvement des déchets. Il veillera à nettoyer le chantier avant son départ à la fin de chaque journée de travail. |
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9.1. | La durée de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrables entre le lundi et le samedi. |
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10.1. | Le congé annuel est soumis aux dispositions du Code du Travail. |
10.2. | L’indemnité de congé pour les salariés exécutant essentiellement du travail à la tâche (voir annexe 2) est rémunérée sous forme d’un supplément de salaire à hauteur de 11,34% de la somme totale brute des salaires d’une année pour 26 journées de travail. |
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11.1. | Le congé extraordinaire est soumis aux dispositions du Code du Travail. |
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13.1. | Tout engagement se fait conformément aux dispositions du Code du Travail. Lors de l’engagement, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective de travail en vigueur. |
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14.1. | Toute résiliation du contrat de travail avec préavis se fait conformément aux dispositions du Code du Travail. |
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15.1. | Toute résiliation du contrat de travail pour motif grave se fait conformément aux dispositions du Code du Travail. |
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16.1. | La représentation des salariés par la délégation du personnel est régie par les dispositions légales afférentes. |
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17.1. | Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions du Code du Travail. |
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18.1. | L’octroi de l’indemnisation en cas de chômage dû aux intempéries est régi par les dispositions du Code du Travail. |
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19.1. | Les employeurs et les salariés sont obligés d’observer toutes les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et de prendre en outre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter au maximum tout accident éventuel. |
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20.1. | L’égalité de salaire est garantie par règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce règlement précise que les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale. L’égalité de salaire est réglementée par les dispositions du Code du Travail sous les articles L.251-1. à L.253-4. |
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21.1. | En cas d’harcèlement sexuel, les dispositions des articles L.245-2 à L.245-7 du Code du Travail sont à respecter. |
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22.1. | Il est interdit à tout salarié d’effectuer du travail clandestin tel que défini dans le Code du Travail. |
22.2. | En cas de preuve de travail clandestin, les sanctions prévues dans le Code du Travail seront applicables. |
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23.1. | En cas de conflit lors de l’interprétation de la présente convention, il est institué une commission paritaire comprenant 2 délégués de chacune des parties contractantes. Si la commission ne parvient pas à un accord, elle peut charger un arbitre de prendre une décision. Les décisions interprétatives de la commission paritaire respectivement de l’arbitre devront suivre la demande d’obligation générale et constituent un complément de la présente convention. En cas d’échec de cette procédure ou si un accord ne peut être trouvé, le conflit est à porter devant les instances compétentes. |
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24.1. | Dans le contexte du paiement des frais de stationnement par l’employeur, le recours au covoiturage est obligatoire, sous condition que ce soit possible d’un point de vue organisationnel. Le nombre minimal de personnes dans un même véhicule lors du covoiturage est de 2 passagers (y inclus le conducteur). S’il dispose d’un véhicule de service ou non et si un salarié doit payer le parking/stationnement pour le besoin de service, ces frais lui seront remboursés par la société et cela sur présentation du ticket de paiement et si la condition du covoiturage a été respectée. Tous les déplacements professionnels, aussi bien en voiture privée qu’en voiture de service, se font dans le strict respect du code de la route. |
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25.1. | La présente convention collective entre en vigueur le 01/09/2021. |
25.2. | La présente convention collective restera en validité jusqu’au 31/08/2024. |
25.3. | Les parties contractantes s’engagent à entamer les pourparlers concernant le renouvellement de la convention collective au plus tard 3 mois avant son expiration. |
25.4. | Si la convention n’est pas dénoncée jusqu’à la date d’échéance, elle est reconduite tacitement d’année en année. |
25.5. | La convention collective pourra être dénoncée dans son ensemble ou partiellement en respectant un préavis de 3 mois. |
25.6. | La convention collective de travail pour le métier du « carreleur » du 19 septembre 1998, ainsi que les avenants successifs y relatifs signés entre la Fédération des Entreprises de Carrelages et l’OGBL/LCGB seront abrogés et remplacés par la présente convention collective de travail. |
Fait en 5 exemplaires à Luxembourg, le 08/09/2021
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Au 01.09.2022, les parties contractantes ont convenu une augmentation de 0,75% des salaires tarifaires des groupes Q2B, Q3 et HQ tels qu’ils sont repris à l’annexe 1.
Au 01.09.2023, les parties contractantes ont convenu une augmentation de 0,75% des salaires tarifaires des groupes Q2B, Q3 et HQ tels qu’ils sont repris à l’annexe 1.
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• | Les tarifs salariaux ci-dessous sont d’application pour une exécution du travail selon les règles de l’art sur un chantier propre et net. Une prestation, qui ne peut plus être constatée après l’exécution du travail, doit être validée par le maître de l’ouvrage ou par son représentant, p.ex. heures de travail, béton de fondation, applications supplémentaires aux murs etc. |
• | La grille des salaires à forfait pour les travaux de carrelages inclut le déplacement du salarié sur chantier en voiture personnelle. Si le chantier est éloigné de 20 km ou plus du siège de l’entreprise et que le salarié utilise sa voiture personnelle, il sera payé une indemnité pour couvrir les frais de l’ordre de 0,28 €/km pour le surplus de trajet. Il existe la possibilité de remplacer l’indemnité de déplacement par un accord à convenir au sein de l’entreprise entre le salarié et l’employeur. |
• | Des accords écrits préalables entre les carreleurs et leurs employeurs concernant des salaires à forfait plus bas ne sont en principe possibles que dans le cadre de grands chantiers à partir d’une seule surface de 500m2 ; la réduction afférente ne saurait dépasser 10%. |
• | Les travaux à forfait sont rémunérés en fonction des valeurs de rendement afférentes énumérées ci-dessous, multipliées par le salaire tarifaire horaire applicable. Le salaire horaire pour le niveau de qualification Q3 s’élève à 15,8662 euros (indice 834,76). Dès lors, une valeur/minute de Q3/60 = 0,2644 euros est à appliquer dans le calcul des postes suivants : |
A. | REVETEMENTS DE MURS |
Avec du mortier
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Avec de la colle
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Suppléments
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Remarques :
• | Les défauts au niveau du mur doivent être clairement indiqués avant le commencement du travail. Les murs doivent être verticalement et horizontalement au niveau. |
• | La colle doit être appliquée à l’aide de la taloche crantée. |
• | Dans le cas d’une pose interrompue, les raccordements/travaux ultérieurs sont payés au salaire horaire. |
• | Dans le cas de surfaces de mur complexes, le tarif respectivement le délai d’exécution est convenu avec le carreleur et fixé par écrit avant le commencement des travaux. |
Revêtements de mur de cuisine après l’installation de la cuisine
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B. | CLOISONS |
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Travaux particuliers en relation avec le revêtement de murs et façades
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Encastrement de baignoires
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Encastrement de douches
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Locaux industriels
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Piscines
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C. | FACADES |
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D. | REVETEMENT DE SOL |
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Pose de carreaux collés sur filet, jusque 10/10 cm :
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Suppléments pour revetement de sol
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Fourniture des cales
Fourniture gratuite des cales et outillage pour cales par l’employeur, si l’employeur juge l’utilisation de cales nécessaire et utile pour la pose de carrelages.
E. | POSE AU MORTIER DE MARCHES D’ESCALIERS (EPAISSEUR DE MORTIER JUSQU’A 5 CM) |
Marches droites, gaufrées et cannelées comprises
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Marches tournantes, gaufrées et cannelées comprises
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Escalier rond, escalier tournant libre sur un côté ou 2 côtés, gaufrées et cannelées comprises
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Les marches présentant une hauteur normale et dont la contremarche doit être réalisée en 2 bandes de carrelages horizontales (au lieu d’une bande) sont considérées comme marches tournantes.
Les marches en carreaux simples sans rainures sont considérées comme revêtement d’escalier.
Pour les coins de marches, coupés en biais, le retour de marche est calculé comme marche entière
F. | TABLETTES DE FENETRE ET ARRETS DE BALCON |
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G. | PLINTHES |
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Limons
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H. | TRAVAUX D’ISOLATION ET DE CALFEUTRAGE |
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I. | PETITS TRAVAUX |
Les travaux de réparation sont payés au salaire horaire.
J. | TRAVAUX EXTERIEURS |
Les heures de travail perdues suite à des intempéries sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
K. | TRAVAUX PARTICULIERS |
Tous les travaux qui ne tombent pas sous le champ d’application de la présente annexe sont rémunérés au salaire horaire.
L. | DOUBLE ENCOLLAGE (BUTTERING FLOATING) |
Le double encollage (buttering floating) est payé selon un accord préalable entre le salarié et l’employeur.
M. | JOINTOIEMENT DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS |
Si ces travaux ne sont pas exécutés par le carreleur, alors :
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LES ACTIVITES PRINCIPALES :
1. | Etablissement des plans pour travaux et pose ainsi que l’exécution de travaux de carrelage, plaques et mosaïques, y compris la protection nécessaire contre la chaleur, le bruit et l’humidité. |
2. | Exécution de sous-couches et chapes. |
3. | Exécution et pose de cloisons ainsi que pose de panneaux préfabriqués. |
4. | Exécution de revêtements résistants aux produits chimiques. |
5. | Exécution et pose de revêtements de façades en carrelages et toutes sortes, de tous formats et de toutes sous-couches. |
6. | Exécution des sous-couches et pose de revêtements de sols, escaliers, de murs et plafonds avec plaques en céramique, céramique synthétique, pierre naturelle, marbre, pierre synthétique, terrazzo, verre, matière synthétique et analogues. |
7. | Revêtement d’escaliers avec des matières comme sous 6. |
8. | Revêtement de récipients, de baignoires et de piscines. |
9. | Pose de revêtement de poêles en faïence ou de cheminées. |
10. | Pose de petites mosaïques et de mosaïques de verre, ainsi que de briques en verre, de pierre d’ornement etc. |
11. | Revêtement et pose de tablettes de fenêtres. |
12. | Traitement des surfaces de revêtements de sols en céramique, en pierres naturelles et synthétiques. |
13. | Pose et jointement des revêtements de cloisons, linteaux etc. ainsi que l’exécution de joints élastiques. |
14. | Montages d’échafaudages spécifiques de travail et de protection. |