Règlement grand-ducal du 19 novembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le Code de la consommation, et notamment son article L. 311-8, paragraphe 15 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de l’Agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Protection des consommateurs et de Notre ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions, et après délibération du Gouvernement en conseil,

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article R. 224-4 de la partie réglementaire du Code de la consommation est modifié comme suit :

Les mots  « l’Économie »  sont remplacés par  « la Protection des consommateurs » .
À l’alinéa 1er, les mots  « : 1. »  sont supprimés.
À l’alinéa 1er, les mots  « en ayant recours au formulaire ci-après. Celui-ci doit être envoyé dûment complété et signé et accompagné »  sont remplacés par  « par demande écrite ou sur tout support durable. Cette demande doit indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille. Cette demande signée doit être accompagnée » .
Le  « ; »  à la fin de l’alinéa 1er, point 1 est remplacé par un  « . » 
L’alinéa 1er, point 2 est supprimé.
À l’alinéa 3, les mots  « L’intermédiaire de crédit est tenu de remplir dûment le formulaire. »  sont supprimés.
Le formulaire relatif aux intermédiaires de crédit est supprimé.

Art. 2.

L’intitulé de la section VII, Sous-section 1, de la partie réglementaire du Code de la consommation est rétabli dans la teneur suivante :
«     

sous-section 1

-Composition du Conseil de la consommation
     »

Art. 3.

Il est inséré à la section VIII de la partie réglementaire du Code de la consommation une sous-section 2 libellée comme suit :
«     

sous-section 2.

Pouvoirs d’enquête »

Art. R.302-1

Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 :

Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;
L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;
La date et l’heure du contrôle ;
Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;
Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.
     »

Art. 4.

Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Protection des consommateurs,

Paulette Lenert

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2021.

Henri