Règlement grand-ducal du 17 septembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifié comme suit :

À l’article 1, les mots  « 30 septembre 2021 »  sont remplacés par  « 31 décembre 2021 » .
À l’article 2bis, est ajouté à la liste sous le point i. États, le pays tiers suivant :
«     
-Uruguay
     »

Sont retirés sous le même point de la liste les pays tiers suivants :
«     
-Albanie
-Arménie
-Azerbaïdjan
-Brunei Darussalam
-États-Unis d’Amérique
-Israël
-Japon
-Kosovo
-Liban
-Monténégro
-République de Macédoine du Nord
-Serbie
     »

L’article 2ter est remplacé par le texte suivant :
«     

En application de l’article 2 de la loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers titulaires d’un certificat prouvant un schéma vaccinal complet et considéré comme équivalent conformément à l’article 3bis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

     »
Il est ajouté un nouvel article 2quater libellé comme suit :
«     

Les articles 2, 2bis et 2ter du présent règlement s’appliquent sous réserve de mesures sanitaires complémentaires, prises sur base de l’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la « Direction de la santé ».

     »

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Jean Asselborn

Château de Berg, le 17 septembre 2021.

Henri