Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l’avis de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au point 9°, sont apportées les modifications suivantes :
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3° | À la suite du point 11° est inséré un point 11°bis nouveau qui prend la teneur suivante :
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4° | À la suite du point 13° est inséré un point 13°bis nouveau qui prend la teneur suivante :
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5° | À la suite du point 23° est inséré un point 23°bis qui prend la teneur suivante :
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Art. 2.
À l’article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 3.
À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3. | |||||||||||||||||||||
3° | Au nouveau paragraphe 3, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 4.
À l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 5.
À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée. | ||||
2° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 6.
À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :
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3° | À l’alinéa 3, nouvel alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes :
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4° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
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5° | À la suite de la première phrase du paragraphe 3, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : . | |||||||||||||||||||||||||||
6° | Au paragraphe 4, les chiffres sont remplacés par les numérotations . |
Art. 7.
À l’article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, les termes sont insérés entre les termes et ; |
2° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes sont remplacés par ceux de ; |
3° | Au paragraphe 3, les chiffres sont remplacés par les numérotations . |
Art. 8.
À la partie II, livre Ier du même règlement, l’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 9.
À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, les termes sont insérés entre les termes et ; | ||||
2° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 10.
À l’article 10 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 11.
À l’article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||
3° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 12.
À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2° prend la teneur suivante :
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Art. 13.
À l’article 13 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, les termes sont insérés entre les termes et . | ||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
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3° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 14.
À l’article 13bis, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 15.
À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit :
« | Chapitre V -Harmonie pratiqueArt. 13quater. (1) Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total.(2) L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante fixé à l’article 16 de la formation instrumentale.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3) L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la branche instrumentale correspondante.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4) L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen d’harmonie pratique.(5) Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(6) L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.5.1. | |
» |
Art. 16.
À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :
« | Chapitre VI -Histoire de la musiqueArt. 13quinquies. (1) Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2) L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6, paragraphe 2.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.6.1. | |
» |
Art. 17.
À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit :
« | Chapitre VII -Instrumentation et orchestrationArt. 13sexies. (1) Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études.(2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l’article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 13bis, paragraphe 2, jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale. Art. 13septies. (1) L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (2) La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et de la présentation d’un portfolio comprenant trois pièces orchestrées, qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.Art. 13octies. (1) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.7.1. | |||||||||||
» |
Art. 18.
À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit :
« | Chapitre VIII -FugueArt. 13nonies. (1) Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études.(2) Est admissible tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le premier prix du cours d’harmonie visé à l’article 13bis, paragraphe 3, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le premier prix du cours de contrepoint visé à l’article 13, paragraphe 1er.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l’élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l’établissement, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (3) La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l’élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l’établissement, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.(4) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.8.1. | |
» |
Art. 19.
À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre IX libellé comme suit :
« | Chapitre IX -Informatique musicale et créationArt.13decies. (1) Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études.(2) L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après envoi d’une lettre de motivation suivi d’un entretien avec le directeur ou chargé de la direction de l’établissement.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3) L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré inférieur du cours d’informatique musicale et création.Le degré moyen comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.9.1. | |
» |
Art. 20.
À l’article 15, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||
2° | À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 21.
À l’article 18, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 22.
À l’article 19 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont insérés entre les termes et . | ||||||
2° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||
3° | Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme est remplacé par les termes . | ||||||
4° | Au paragraphe 2, les chiffres sont remplacés par les numérotations . |
Art. 23.
À la partie II, livre Ier, titre III, le chapitre II du même règlement est complété par un article 19bis libellé comme suit :
« | Art. 19bis. (1) Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total.(2) L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue fixé à l’article 16 de la formation instrumentale.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3) L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale - orgue et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l’orgue.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4) L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l’orgue.(5) Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(6) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.39. | |
» |
Art. 24.
À l’article 20 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||
3° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||
4° | Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 25.
À l’article 21, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 26.
À la partie II, livre Ier, titre III du même règlement, l’intitulé du chapitre V est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 27.
À l’article 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 28.
À l’article 24, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante :
| |||||||
2° | L’alinéa unique devient le nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
|
Art. 29.
À la partie II, livre Ier, le titre III du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :
« | Chapitre VI -Pratique collective instrumentaleArt. 24bis. (1) Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».(2) Après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours. Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d’un même cours.(3) L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de la pratique collective instrumentale est fixé à l’annexe A.1.3. | |
» |
Art. 30.
À la partie II, livre Ier, le titre III du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit :
« | Chapitre VII -Ensemble homophoneArt. 24ter. (1) Le cours d’ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».(2) Après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours, jusqu’à l’obtention de la première mention dans la branche instrumentale correspondante.(3) L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de l’ensemble homophone est fixé à l’annexe A.1.3. | |
» |
Art. 31.
À la partie II, livre Ier, le titre III du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit :
« | Chapitre VIII -Technique cuivresArt. 24quater. (1) Le cours de technique cuivres comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.(2) L’admission n’est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale prévue à l’article 16, dans une des branches suivantes :
Le cours de technique cuivres doit obligatoirement être accompagné de la continuation des études instrumentales prévues aux articles 16 à 18. (3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique cuivres sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.1. | |||||||||||||
» |
Art. 32.
À la partie II, livre Ier, titre IV du même règlement, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 33.
À l’article 25, paragraphe 1er, du même règlement, le terme est inséré entre les termes et .
Art. 34.
À l’article 27 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, les termes et sont entourés de guillemets ; | ||||||
2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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Art. 35.
À l’article 28 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, il convient de supprimer la virgule après le terme ; |
2° | Au paragraphe 2, première phrase, le terme est inséré entre les termes et ; |
3° | Au paragraphe 4, alinéa 1er, le terme est inséré entre les termes et . |
Art. 36.
À l’article 29 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 2, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||
2° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 37.
À l’article 29bis, paragraphe 6, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Les termes sont supprimés ; |
2° | Les chiffres sont remplacés par les numérotations . |
Art. 38.
À la partie II, livre Ier, le titre IV du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit :
« | Chapitre IV -Chant moderneArt. 29ter. (1) Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.(2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
(3) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. Art. 29quater. (1) L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2) L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3) Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.Art. 29quinquies. (1) La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.(2) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant moderne sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.4. | |||||||||||||
» |
Art. 39.
À la partie II, livre Ier, titre IV du même règlement, l’intitulé de l’ancien chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 40.
À l’article 30 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Le paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4 et prend la teneur suivante :
|
Art. 41.
À la partie II, livre Ier, le titre IV du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :
« | Chapitre VI -Pratique collective vocaleArt.30bis. (1) Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».(2) Est admissible tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. L’élève inscrit au cours de formation chorale tel que fixé à l’article 30ter ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.(3) L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de la pratique collective vocale est fixé à l’annexe A.1.4. | |
» |
Art. 42.
À la partie II, livre Ier, le titre IV du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit :
« | Chapitre VII -Formation choraleArt. 30ter. (1) Le cours de formation chorale comprend deux degrés d’une durée totale de 8 années d’études.(2) L’admission en degré inférieur est possible pour tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le degré inférieur comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. L’élève inscrit au cours de pratique collective vocale tel que fixé à l’article 30bis ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de formation chorale.(3) L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention du certificat de la division inférieure de la formation musicale et du certificat du degré inférieur du cours de formation chorale et sous condition que l’élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l’article 7 jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou avoir obtenu un de ces certificats. Le degré moyen comprend quatre années d’études dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen sous condition d’avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l’article 7.(4) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.1. | |
» |
Art. 44.
À l’article 30quater du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 2, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||
2° | Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||
3° | Au paragraphe 4, il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante :
| ||||||||
4° | Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 46.
À l’article 33 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, le chiffre est remplacé par la numérotation . |
Art. 47.
À l’article 34 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, le chiffre est remplacé par la numérotation . |
Art. 48.
À la partie II, livre II, titre Ier du même règlement, est inséré un nouveau chapitre Ier intitulé : .
Art. 49.
À l’article 35 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, le terme est remplacé par celui de . |
Art. 50.
À l’article 37, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Les termes sont supprimés ; |
2° | Les termes sont supprimés ; |
3° | Les chiffres sont remplacés par les numérotations . |
Art. 51.
À la partie II, livre II, le titre Ier du même règlement est complété par un chapitre II libellé comme suit :
« | Chapitre II -Chant jazzArt. 37bis. (1) Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.La participation au cours de la formation musicale jazz, visée aux articles 41bis et 41ter, est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation. (2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
(3) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. Art. 37ter. (1) L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2) L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3) Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.Art. 37quater. (1) La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(2) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé du chant jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.1.1. | |||||||||||||
» |
Art. 52.
À la partie II, livre II du même règlement, l’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 53.
L’article 38 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 38. (1) Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat final.(2) L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz visée à l’article 41bis, paragraphe 2.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.1. | |
» |
Art. 54.
L’article 39 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 39. (1) Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :
(2) Pour être admis en degré inférieur, l’élève doit avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz et la première mention du cours d’harmonie jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3) L’admission en degré moyen se fait après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4) L’admission en degré supérieur se fait après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(5) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.2. | |||||||
» |
Art. 55.
L’article 40 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 40. (1) Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.(2) L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3) L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale jazz et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée « inférieur 2 » et « moyen 2 ».(5) L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.3. | |
» |
Art. 56.
À l’article 41, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 57.
À la partie II, livre II, le titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit :
« | Chapitre V -Formation musicale jazzArt. 41bis. (1) La division inférieure de la formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
Est admissible en formation musicale jazz 1 tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre. (2) La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en formation musicale jazz 4 qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.(3) Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 35, soit le chant jazz visée à l’article 37bis. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.Art. 41ter. (1) La division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 36, soit le chant jazz visé à l’article 37ter, paragraphe 1er. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale, prévu à l’article 7, paragraphe 1er, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz. (2) L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale. Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 36, soit le chant jazz visé à l’article 37ter, paragraphe 2. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, prévu à l’article 7, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz. (3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.4.1. | |||||||||
» |
Art. 58.
À la partie II, livre II, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :
« | Chapitre VI -Composition et arrangement jazzArt. 41quater. (1) Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études.(2) Est admissible en division inférieure tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale jazz prévus à l’article 41ter, paragraphes 1er et 2, et ayant obtenu la première mention au cours d’harmonie jazz visé à l’article 41, paragraphe 2, point 2°.La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention de la première mention. L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale. Art. 41quinquies. (1) L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (2) La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et d’un travail personnel, qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.Art. 41sexies. (1) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée dans la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
(2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition et arrangement jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.5.1. | |||||||
» |
Art. 59.
À la partie II du même règlement, l’intitulé du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 60.
À l’article 42 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||
2° | Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par l’insertion d’une deuxième phrase libellée comme suit :
|
Art. 61.
À l’article 43, paragraphe 4, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 62.
À l’article 44 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont remplacés par ceux de . | ||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 63.
À l’article 47, paragraphe 4, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Les termes sont supprimés ; |
2° | Les chiffres sont remplacés par les numérotations . |
Art. 64.
À la partie II, le livre III du même règlement est complété par un titre III libellé comme suit :
« | Titre III -Formation théâtraleArt. 47bis. (1) Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 » et « année 7 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes.(2) L’admission au cours est possible pour tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le 1er septembre.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation théâtrale sont fixés aux annexes A.3. et A.3.4.1. | |
» |
Art. 65.
À la partie II, le livre III du même règlement est complété par un titre IV libellé comme suit :
« | Titre IV -Histoire du théâtreArt. 47ter. (1) Le cours d’histoire du théâtre comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2) L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins la première mention de diction visée à l’article 42.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du théâtre sont fixés aux annexes A.3. et A.3.5.1. | |
» |
Art. 66.
À la partie II, le livre III du même règlement est complété par un titre V libellé comme suit :
« | Titre V -Cours de base scèneArt. 47quater. (1) Le cours de base scène comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.(2) L’admission au cours est possible pour tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre.(3) Les deux années d’études du cours de base scène sont obligatoires pour tout élève qui suit le cours de diction fixé aux articles 42 et 43.(4) L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours de base scène sont fixés aux annexes A.3. et A.3.3.1. | |
» |
Art. 67.
À la partie II, livre IV, titre Ier, le chapitre Ier du même règlement est complété par un article 48bis libellé comme suit :
« | Art. 48bis. (1) L’éveil à la danse comprend trois années d’études au total.(2) Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le passage à l’année suivante se fait en fonction de l’âge de l’enfant. | |
» |
Art. 68.
À l’article 49 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 2, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 69.
À l’article 50 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, le terme est remplacé par celui de . | ||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||||||
4° | Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 70.
À l’article 51 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||
4° | Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 71.
À l’article 52 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, les termes sont remplacés par . | ||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 72.
L’article 53 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 53. (1) La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne les cours de danse classique, contemporaine et jazz. À partir du niveau inférieur 2 de la division inférieure de danse, la formation musicale pour danseurs est obligatoire pour tous les élèves d’un cours de danse, à l’exception de ceux fréquentant un cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7.(2) La formation musicale pour danseurs comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommés « Formation musicale danseurs 1 » et « Formation musicale danseurs 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3) L’obtention du certificat du degré inférieur est obligatoire pour l’obtention de la première mention de danse. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat du degré inférieur de la formation musicale pour danseurs. L’élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, peut toutefois s’inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l’obtention du certificat du degré inférieur.(4) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs sont fixés aux annexes A.4. et A.4.2.1. | |
» |
Art. 73.
À la partie II, le livre IV du même règlement est complété par un titre III libellé comme suit :
« | Titre III -Histoire de la danseArt. 53bis. (1) Le cours d’histoire de la danse comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2) L’admission au cours est n’possible qu’après avoir obtenu la première mention de danse classique visée à l’article 49, paragraphe 2, ou de danse contemporaine ou jazz visée à l’article 50, paragraphe 3.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la danse sont fixés aux annexes A.4. et A.4.3.1. | |
» |
Art. 74.
À la partie II, le livre IV du même règlement est complété par un titre IV libellé comme suit :
« | Titre IV -Chorégraphie et kinésiologieArt. 53ter. (1) Le cours de chorégraphie et kinésiologie comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2) L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu la première mention de danse classique visée à l’article 49, paragraphe 2, ou de danse contemporaine ou jazz visée à l’article 50, paragraphe 3.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de chorégraphie et kinésiologie sont fixés aux annexes A.4. et A.4.1.5. | |
» |
Art. 75.
À la partie II, le livre IV du même règlement est complété par un titre V libellé comme suit :
« | Titre V -Expression corporelleArt. 53quater. (1) Le cours d’expression corporelle a une durée totale de quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(2) Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’expression corporelle sont fixés aux annexes A.4. et A.4.4.1. | |
» |
Art. 76.
La partie II du même règlement est complétée par un livre V libellé comme suit :
« | Livre V -Technique AlexanderArt. 53quinquies. (1) Le cours de technique Alexander comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(2) Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de douze ans révolus avant le 1er septembre.(3) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique Alexander sont fixés aux annexes A.5. et A.5.1.1. | |
» |
Art. 77.
La partie II du même règlement est complétée par un livre VI libellé comme suit :
« | Livre VI -Didactique et méthodologieArt. 53sexies. (1) Le cours de didactique et méthodologie comprend deux années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(2) L’admission est n’possible qu’après l’obtention du premier prix visé aux articles 57 et 58 dans une des branches suivantes :
(3) L’inscription au cours est subordonnée à l’inscription de l’élève dans la division supérieure dans la branche correspondante visée au paragraphe 2 jusqu’à l’obtention du diplôme supérieur.(4) Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.Au cours hebdomadaire s’ajoutent pour l’élève des visites hebdomadaires de cours de la branche correspondante d’une durée d’au moins cent-vingt minutes dans les différents établissements. Les visites de cours hebdomadaires sont certifiées par l’enseignant du cours visité, avec indication du temps de présence de l’élève. (5) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, dénommée « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes.(6) L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la didactique et méthodologie sont fixés aux annexes A.5. et A.6.1.1. | |||||||
» |
Art. 78.
À la partie III du même règlement, l’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 79.
À l’article 54 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, alinéa 2, les points 1° à 14° sont remplacés par les points 1° à 22° suivants :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 80.
À l’article 55, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Les termes sont remplacés par ceux de ; |
2° | Les termes sont insérés entre les termes et ; |
3° | Les termes sont supprimés. |
Art. 81.
À la partie III, le titre Ier du même règlement est complété par un article 55bis libellé comme suit :
« | Art. 55bis. Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l’article 54 peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le directeur ou chargé de la direction de l’établissement et le commissaire, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques. | |
» |
Art. 82.
À l’article 56 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||
2° | Au paragraphe 3, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 83.
À l’article 57 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 2, les points 1° à 11° sont remplacés par les points 1° à 14° suivants :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 84.
À l’article 58, paragraphe 3, du même règlement, est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« | L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen. | |
» |
Art. 85.
À l’article 59 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 86.
À l’article 60 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 87.
À l’article 61, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres sont remplacés par les numérotations .
Art. 88.
À l’article 62 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, les termes sont remplacés par ceux de . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 89.
À l’article 63, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 90.
À l’article 64, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | À alinéa 1er, les points 1° à 6° sont remplacés par les points 1° à 5° suivants :
| |||||||||||||||||
2° | L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 91.
Après l’article 69bis du même règlement, il est inséré un article 69ter qui prend la teneur suivante :
« | Art. 69ter. Pour l’année scolaire 2021/2022 chaque établissement peut :
| |||||||||||
» |
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Cabasson, le 6 août 2021. Henri |